Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., substituant Me Bentahar, pour Mme F....
1. Considérant que Mme F..., ressortissante marocaine née le 27 mars 1962, qui a bénéficié de cartes de séjour temporaire portant la mention " salarié ", a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de dix ans ; que, par une décision du 26 mai 2014, le préfet lui a opposé un refus au motif qu'elle ne justifiait pas de ressources suffisantes et ne remplissait pas, par suite, les conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; que Mme F... fait appel du jugement du 5 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord
franco-marocain susvisé du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et portant la mention " salarié " (...). Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de 10 ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence (...). " ;
3. Considérant, d'une part, que la situation des ressortissants marocains titulaires d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié et souhaitant obtenir un titre de séjour de 10 ans en application de l'article 3 précité de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 est, s'agissant des conditions d'attribution de ce titre, exclusivement régie par les stipulations de cet accord ; que Mme F... ne peut donc utilement invoquer les dispositions des articles L. 314-8 et R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en ce qu'elles définissent les critères d'appréciation du caractère suffisant des moyens d'existence du ressortissant étranger qui sollicite une carte de résident sur le fondement de ce code ;
4. Considérant, d'autre part, que, pour apprécier le caractère suffisant des moyens d'existence en France de Mme F..., le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement tenir compte du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur dans ce pays ; qu'il est constant que Mme F... a perçu en moyenne sur l'année 2013 un revenu mensuel de 874 euros, soit une somme nettement inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que, si elle se prévaut de la circonstance qu'elle bénéficie d'un hébergement à titre gratuit chez sa soeur, l'attestation d'hébergement qu'elle produit se borne à mentionner qu'elle a été hébergée depuis 2005 à titre gratuit sans se prononcer sur son hébergement pour l'avenir, ni comporter aucune précision sur les conditions de logement de son hébergeante et la composition du foyer de celle-ci ; qu'enfin, la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, Mme F..., qui produit, au demeurant, une attestation de licence en droit établie au nom de M. A...B...né en 1950, ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle bénéficierait de perspectives d'évolution de carrière favorables ; que, dès lors, Mme F... n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour de 10 ans au motif qu'elle ne disposait pas de moyens d'existence suffisants, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que Mme F... soutient qu'elle réside en France depuis 2005 et que le centre de ses attaches familiales se situe désormais dans ce pays où elle exerce une activité salariée depuis 2011 et où elle serait parfaitement intégrée ; que, toutefois, les pièces versées au dossier ne sont pas de nature à établir la durée du séjour en France dont la requérante se prévaut ; que, par ailleurs, alors qu'il est constant que Mme F... est célibataire et sans charge de famille en France, l'intéressée n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvue de liens familiaux au Maroc où elle a vécu la majeure partie de sa vie ; que, dans ces conditions, la décision en litige, qui n'a au surplus ni pour objet ni pour effet de refuser à Mme F... tout droit au séjour en France, ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ne peut qu'être écarté ; que, de même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
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N° 15VE01067