Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de MmeC..., pour la commune de Saint-Ouen.
1. Considérant que Mme SAHELa été recrutée, par voie de mutation, en qualité d'attachée territoriale titulaire par la commune de Saint-Ouen à compter du 2 janvier 2012 pour y exercer les fonctions de directrice de la circonscription sociale ; que, par un arrêté du 18 février 2014, le maire de la commune a prononcé à son encontre, avec effet immédiat, une mesure de suspension de ses fonctions ; que Mme SAHELrelève appel de l'article 1er du jugement du 27 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté et sur celles à fin d'injonction au motif que le placement en congé de maladie de l'intéressée, à compter du 18 février 2014, avait nécessairement mis fin à cette mesure ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent (...). " ; qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite (...). / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ; / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent (...). " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le fonctionnaire qui fait l'objet d'une mesure de suspension est maintenu en position d'activité, a droit en cette qualité à des congés de maladie ou de longue maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer les fonctions qu'il exercerait s'il n'était pas suspendu et bénéficie du régime de rémunération afférent à ces congés ; qu'en plaçant ce fonctionnaire en congé de maladie ou de longue maladie, l'autorité compétente met nécessairement fin à la mesure de suspension, sans préjudice de la possibilité pour elle de la décider à nouveau à l'issue du congé si les conditions prévues à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 demeurent... ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme SAHELa bénéficié, du 1er février 2014 au 16 février 2014, d'un congé de maladie pour accident de service survenu le 29 janvier 2014 ; que, par l'arrêté attaqué du 18 février 2014, le maire de la commune de Saint-Ouen a prononcé à son encontre, avec effet immédiat, une mesure de suspension de ses fonctions pour une durée de quatre mois ; que, cependant, l'intéressée a bénéficié, le même jour, d'un nouvel arrêt de travail du 18 février 2014 au 18 mars 2014 ; que si, dès le 14 février 2014, l'autorité territoriale a contesté l'imputabilité au service de l'accident du 29 janvier 2014 auprès de la commission de réforme compétente, qui a estimé, par son avis du 17 mars 2014, que cet accident était imputable au service, il est constant que Mme SAHEL a bénéficié d'un congé de maladie pour la période du 18 février 2014 au 18 mars 2014 ; qu'en plaçant ainsi l'intéressée en congé de maladie, l'autorité territoriale a, implicitement mais nécessairement, abrogé la mesure de suspension prise le 18 février 2014 ; qu'en outre, cette abrogation est antérieure à l'introduction auprès du tribunal administratif, le 16 avril 2014, de la demande de Mme SAHEL tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2014 et, à titre accessoire, à ce qu'il soit enjoint au maire de réexaminer sa situation ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que cette demande était devenue sans objet et a accueilli l'exception de non-lieu opposée en défense par la commune de Saint-Ouen ; que, dès lors, l'article 1er du jugement attaqué doit être annulé ;
5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la demande présentée par Mme SAHELdevant le Tribunal administratif de Montreuil ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, la demande de Mme SAHELtendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2014 du maire de la commune de Saint-Ouen prononçant, avec effet immédiat, une mesure de suspension de ses fonctions et, à titre accessoire, à ce qu'il soit enjoint au maire de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, était, dès son introduction, sans objet ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressée aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur les dépens :
7. Considérant qu'aucun dépens n'a été exposé au cours de l'instance d'appel ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme SAHELne peuvent donc qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Ouen, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme SAHELdemande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1403323 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 27 novembre 2015 est annulé.
Article 2 : Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la demande présentée par Mme SAHELdevant le Tribunal administratif de Montreuil et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées.
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N° 16VE00268