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20/07/2017 | FRANCE | N°16VE01630

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 20 juillet 2017, 16VE01630


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) FINCORP a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés et des majorations et intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2008 et 2009, à raison de la remise en cause des créances des crédits d'impôt en faveur de la recherche de la SAS Panoranet, d'un montant de 38 359 euros pour 2008 et de 155 730 euros pour 2009.

Par un jugement n°1503450 du

29 mars 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, déchargé la SAS FI...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) FINCORP a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés et des majorations et intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2008 et 2009, à raison de la remise en cause des créances des crédits d'impôt en faveur de la recherche de la SAS Panoranet, d'un montant de 38 359 euros pour 2008 et de 155 730 euros pour 2009.

Par un jugement n°1503450 du 29 mars 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, déchargé la SAS FINCORP de la part de l'imposition mise à sa charge au titre de l'année 2009 correspondant à l'exclusion du projet " Flux et protocole de communication

inter-system " du crédit impôt recherche de la SAS Panoranet ainsi que des pénalités y afférentes, et, d'autre part, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2016 et 16 mars 2017, la SAS FINCORP, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1° de réformer ce jugement ;

2° de prononcer la réduction demandée ;

3° d'ordonner une expertise avant dire droit ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS FINCORP soutient que :

- la SAS Panoranet a été privée d'un débat contradictoire ;

- l'agent mandaté par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour le crédit d'impôt en faveur de la recherche de 2009 n'avait pas les compétences techniques adéquates et était en situation de conflit d'intérêt ;

- l'intervention de l'agent mandaté par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour un nouvel avis sur le crédit d'impôt en faveur de la recherche de 2009 est irrégulière ;

- la contre-expertise réalisée par l'administration le 6 juin 2012 est irrégulière ;

- l'abattement de 25% concernant les dépenses de personnel affecté au projet A " Crédit immobilier - fonction de prédiction de transformation des dossiers " est excessif et doit être fixé à 10% ;

- s'agissant du crédit d'impôt en faveur de la recherche de 2009, les quatre projets sont intégralement éligibles ainsi que les dépenses relatives à l'ensemble des salariés qui ont participé aux travaux ;

- l'agent mandaté par le ministère de la recherche et de la technologie a apprécié l'état de l'art non pas au début des travaux de recherche mais à la fin de ces travaux, voire même à la date à laquelle il a réalisé son expertise.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rollet-Perraud,

- les conclusions de Mme Belle, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...pour la SAS FINCORP.

1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Panoranet qui est une filiale du groupe fiscalement intégré dont la société mère est la SAS FINCORP, est spécialisée dans le domaine de la comparaison sur internet des offres de crédit immobilier, d'assurance et de téléphonie ; que la SAS Panoranet a déclaré des dépenses de recherche au titre du crédit d'impôt en faveur de la recherche pour les années 2008 et 2009 ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de ses exercices clos le 31 décembre des années 2008 et 2009 ; que l'administration fiscale ayant remis en cause une partie de ces crédits d'impôts recherche, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des majorations et intérêts de retard ont été mis à la charge de la SAS FINCORP ; que la SAS FINCORP a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction de ces impositions ainsi que des majorations et intérêts de retard y afférents ; que, par un jugement du 29 mars 2016, le tribunal a déchargé la SAS FINCORP de la part de l'imposition mise à sa charge au titre de l'année 2009 correspondant à l'exclusion du projet " Flux et protocole de communication inter-system " du crédit impôt recherche de la SAS Panoranet et des pénalités y afférentes, et a rejeté le surplus de sa demande ; que la SAS FINCORP relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa requête ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision en date du 4 novembre 2016, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie et des finances a prononcé un dégrèvement à hauteur de 2 822 euros des intérêts de retard dont ont été assorties les impositions litigieuses ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la décharge des intérêts de retard à hauteur de cette somme sont devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, d'une part, que si, en vertu des dispositions de l'article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce, les agents mandatés par le ministère chargé de la recherche et de la technologie peuvent vérifier auprès d'une entreprise la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt, ni ces dispositions, ni aucun texte ou principe ne leur imposent, en tout état de cause, d'engager avec l'entreprise un débat oral et contradictoire sur la réalité de cette affectation ; que l'article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales dans sa version ultérieure issue de l'article 1er du décret n° 2013-107 du 5 février 2013, est entré en vigueur le 15 février 2013, soit postérieurement aux interventions les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie mandatés pour vérifier la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses déclarées par la SAS Panoranet pour la détermination du crédit d'impôt recherche ; que, par suite, la société requérante, dont la filiale a d'ailleurs bénéficié du rapport d'un autre agent mandaté par le ministère chargé de la recherche et de la technologie au cours de la procédure de rectification contradictoire dont elle a fait l'objet, ne peut utilement faire grief aux agents mandatés par le ministère chargé de la recherche et de la technologie en ce qui concerne le crédit d'impôt en faveur de la recherche de 2008 et 2009, de ne pas avoir organisé de débat oral et contradictoire, ni de ne pas avoir pris en considération son courrier du 6 avril 2010 concernant le crédit d'impôt pour 2008 ;

4. Considérant, d'autre part, que, comme à toute autorité administrative, le principe d'impartialité s'impose aux agents mandatés par le ministère chargé de la recherche et de la technologie pour vérifier, à la demande de l'administration fiscale, la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt en faveur de la recherche ; que, toutefois, la seule circonstance que l'agent mandaté au titre du crédit d'impôt pour 2009 ait pu, dans le cadre de ses fonctions de conseil de l'organisme " Paris région Entreprises " être en contact avec des entreprises concurrentes de la société Panoranet ne suffit pas à établir qu'il se serait trouvé, dans le cadre de son expertise, en situation de conflit d'intérêt ; que, par ailleurs, l'insuffisance de la compétence technique de cet agent, si elle peut être de nature à remettre en cause, au fond, l'appréciation portée sur l'éligibilité des projets au crédit d'impôt recherche, est, en tout état de cause, sans influence sur son impartialité ainsi que sur la régularité de la procédure suivie, d'autant plus que, comme il a été dit plus haut, un nouveau rapport sur les mêmes projets a été remis par une personne différente le 6 juin 2012 à la demande de l'administration ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à contester la régularité de la procédure d'imposition dont elle a fait l'objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les entreprises industrielles et commerciales (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations(...) " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 49 septies F de l'annexe III du code général des impôts : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. " ;

En ce qui concerne le crédit d'impôt en faveur de la recherche de 2008 et de 2009 relatif au projet " Crédit immobilier - fonction de prédiction de transformation des dossiers " :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a retenu les dépenses de personnel engagées pour le projet A " Crédit immobilier - fonction de prédiction de transformation des dossiers " de 2008 et 2009 qu'à concurrence de 75% contre 90 % préconisés par la société requérante, sur la base du rapport rendu le 6 juin 2012 par un agent mandaté par le ministère chargé de la recherche et de la technologie qui a estimé que, faute de disposer d'indication concernant la répartition et les tâches du personnel affecté à ce projet, les heures passées par le personnel sur ledit projet devaient être calculées à partir de celles passées sur le projet D " Refinancement - Développement d'un outil d'aide à la décision " ;

7. Considérant, d'une part, que la circonstance que ce rapport ait été établi sur la base d'un contrôle sur pièces et non à la suite d'une visite sur place, ne l'entache pas pour autant d'irrégularité dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'agent mandaté par l'administration avait déjà rencontré les représentants de la société qui avaient pu lui expliquer leur projet pour l'année 2008 et que ce projet s'était poursuivi à l'identique au cours de l'année 2009 ; que la communication à cet agent du rapport précédent établi le 17 octobre 2011 ne comportait, en soi, aucun caractère anormal dès lors que cet agent avait précisément pour mission de vérifier les conclusions de ce précédent rapport ; qu'enfin, l'agent ayant établi le second rapport qui a suffisamment motivé ses conclusions, n'avait pas nécessairement à citer le courrier de la SAS Panoranet du 6 avril 2010, ni, à plus forte raison, à y répondre point par point ;

8. Considérant, d'autre part, que, pour établir que la méthodologie des projets A et D était différente au point que la proportion de personnel employé dans l'un ne pouvait être extrapolée à l'autre, la SAS FINCORP se borne, sans apporter de précisions sur la nature de ces deux projets, à se prévaloir des conclusions d'une contre-expertise réalisée à sa demande ; qu'il résulte toutefois de ce dernier document que l'expert mandaté par la société se borne sur ce point à reprendre dans son intégralité l'argumentation que lui a fournie la SAS Panoranet et à valider cette position sans, là encore, expliquer en quoi la méthodologie des deux projets serait à ce point différente que la proportion de dépenses de personnel de l'un ne pourrait être étendue à l'autre ; que si cet expert se fonde également sur " un tableau plus détaillé des dépenses de personnel " qui lui a été soumis par la SAS Panoranet postérieurement aux faits de l'espèce, ce document ne comporte aucune description des tâches exactes accomplies par les agents qui y sont mentionnés, alors même que la SAS Panoranet a reconnu, au cours de la procédure dont elle a fait l'objet, qu'elle avait inclus dans les dépenses de personnel prises en compte dans le crédit d'impôt, certaines tâches d'administration générale sans rapport avec la recherche et le développement ; qu'au surplus, ledit tableau a été fourni trop tardivement pour être soumis aux agents mandatés par le ministère chargé de la recherche et de la technologie et à l'administration fiscale alors même que la société requérante avait la faculté de le soumettre contradictoirement au deuxième agent mandaté par l'administration dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire dont elle a fait l'objet ; que la SAS FINCORP n'apporte, de la sorte, aucun élément de nature à remettre en cause le taux de dépenses de personnel retenu par l'administration, lequel a, par contre, été établi sur la base de données propres à l'entreprise ;

9. Considérant, enfin, que si la société requérante soutient que les dépenses de personnel de l'ensemble des salariés qui ont participé aux travaux doivent être prises en compte et non uniquement les dépenses des seuls salariés ayant un niveau bac +2 dans les domaines scientifique ou technologique, il résulte de l'instruction et notamment de la réponse aux observations du contribuable du 6 juillet 2012 que l'administration a pris en considération les dépenses de personnel de l'ensemble des salariés déclarés pour les projets partiellement éligibles ainsi que le préconisait le rapport du 6 juin 2012 et par suite a admis ces dépenses ; qu'ainsi, la SAS FINCORP n'est pas fondée à contester la remise en cause de l'éligibilité au crédit d'impôt d'une partie des dépenses afférentes au projet " Crédit immobilier - fonction de prédiction de transformation des dossiers " ;

En ce qui concerne le surplus du crédit d'impôt en faveur de la recherche de 2009 :

10. Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient que le projet " Empruntis pro " qui vise à mettre au point une méthodologie permettant à une entreprise de maximiser ses chances d'obtenir un financement adapté à ses besoins, est un projet de recherche appliquée du domaine de la finance dont la démarche et la méthodologie sont scientifiques ; que, dans son rapport du 6 juin 2012, l'agent mandaté par le ministère chargé de la recherche et de la technologie relève, toutefois, sans que cela ne soit sérieusement contesté, que les travaux effectués portent sur l'établissement de la segmentation de la clientèle professionnelle ainsi que sur la conception de trois formulaires portant sur le porteur du projet et le projet lui-même qui servent au recensement des besoins et comportent une liste de critères selon le profil, qui constituent des types de travaux classiques pour tout service de marketing " Business to Business " ; qu'il relève également sans ce que cela soit, là encore, utilement contredit par la requérante, que la mise en place des protocoles de communication avec les acteurs bancaires s'appuie sur des technologies connues et largement documentées ; que les seules circonstances qu'il n'existait avant 2009 aucun outil permettant de répondre à ces besoins et que le développement d'un tel outil appelait la modélisation des données fondée sur un outil informatique effectuant de la collecte d'informations, des sélections à partir d'algorithmes, et faisant appel à des protocoles de communication avec les acteurs bancaires et les assureurs, qu'invoque le contre-expert de la SAS Panoranet, ne permettent pas, à elles seules, de regarder les travaux susmentionnés comme visant à lever, en la matière, les " verrous " scientifiques ou technologiques dont fait état la requérante, sans d'ailleurs indiquer précisément la nature de ces derniers ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit regarder le projet comme non éligible au crédit d'impôt en faveur de la recherche ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante fait valoir que le projet " arbre de performance " consiste à mettre au point un outil d'aide à la décision permettant de mesurer les performances réalisées par les conseillers qui n'existait en 2009 sur aucun des portails comparables au sien, et, à partir de ces mesures, d'identifier les pratiques à mettre en place pour optimiser ces performances ; que, dans son rapport du 6 juin 2012, l'agent mandaté par le ministère chargé de la recherche et de la technologie relève cependant que la réalisation de ce tableau de bord d'analyse des flux pour les dossiers en cours de traitement et les nouveaux dossiers, dont l'objectif est de mieux piloter la performance des conseillers, repose sur une analyse des domaines de performance dans le processus de gestion des dossiers de crédit qui n'apporte aucune connaissance nouvelle et que le descriptif du projet, de ses objectifs et des travaux réalisés ne permet pas d'identifier d'incertitudes scientifiques ou technologiques ; que l'absence de système expert et de modèle de données qu'invoque la société requérante, à la supposer même établie, n'est pas, à elle seule, de nature à établir l'existence en la matière d'un " verrou technologique " quelconque ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit exclure ce projet des dépenses prises en compte au titre du crédit d'impôt en faveur de la recherche ;

12. Considérant, en troisième lieu, que, s'agissant de ces deux projets, la société requérante n'apporte, en tout état de cause, aucun élément indiquant que l'agent mandaté par le ministère chargé de la recherche et de la technologie aurait apprécié l'état de l'art non pas au début des travaux de recherche mais à la fin de ces travaux, voire même à la date à laquelle il a rendu son rapport ;

13. Considérant, en dernier lieu, que le Tribunal administratif de Montreuil a jugé dans sa décision du 29 mars 2016 que le projet " flux et protocole de communication inter-system " est pris en compte à hauteur de 100 % dans le crédit d'impôt en faveur de la recherche de l'année 2009 ; que le ministre de l'économie et des finances ne remet pas en cause ce point ; que, par suite la SAS FINCORP ne peut utilement soutenir que le projet est intégralement éligible au crédit d'impôt en faveur de la recherche ;

Sur les pénalités :

15. Considérant que les conclusions tendant à la décharge des majorations et intérêts de retard, qui ne sont assorties d'aucun moyen spécifique, doivent par voie de conséquence être rejetées ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin de prescrire l'expertise demandée, la SAS FINCORP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS FINCORP tendant à la décharge des intérêts de retard à hauteur de la somme de 2 822 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS FINCORP est rejeté.

2

N° 16VE01630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01630
Date de la décision : 20/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMPOY
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : SELARL ERIC BONIN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-07-20;16ve01630 ?
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