Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 354 868,70 euros en réparation du préjudice économique résultant du non paiement d'heures et de travaux supplémentaires effectués au cours de périodes d'astreinte de 2004 à 2008 et la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral et de la perte de chance de pouvoir être indemnisée des heures et travaux et supplémentaires réalisés entre 1999 et 2004, avec intérêts de droit à compter de la réclamation préalable et capitalisation des intérêts ;
Par un jugement n°0906081 du 30 décembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes de MmeA....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2015, MmeA..., représentée par
Me Paragyios, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser les sommes de
356 308,13 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et 50 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de la perte de chance subis, avec intérêts de droit à compter de la réclamation préalable et capitalisation des intérêts ;
3° de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- de 1998 à 2008, elle a occupé des fonctions d'agent d'accueil le jour et de gardien la nuit au sein des archives départementales des Hauts-de-Seine ; au cours de cette période, elle était d'astreinte et a occupé un logement de fonction pour nécessité absolue de service ; étant à la disposition permanente de son employeur, elle a accompli des heures et des tâches supplémentaires au-delà de la durée légale du temps de travail ainsi que des interventions pendant les heures d'astreinte ; ces heures et travaux n'ont, à tort, pas été rémunérés par le département des
Hauts-de-Seine malgré ses alertes et celles du syndicat CFDT et alors que le département a fini par reconnaître en 2008 que sa situation n'était pas conforme au droit en vigueur et a, par suite, modifié le règlement intérieur ; le préjudice économique résultant du non paiement des périodes d'astreinte avec mise à disposition permanente, des heures effectuées le soir du dimanche au vendredi et des heures supplémentaires effectuées le jour s'élève, pour la période de 2004 à 2008, à
354 868,70 euros ;
- la surcharge de travail a engendré une détérioration de ses conditions de travail et de son état de santé puisqu'elle a en effet été prise en charge pour dépression ; son droit au respect de sa vie privée a aussi été méconnu en raison du nombre élevé d'astreintes et des conditions matérielles d'aménagement de son appartement, qui lui ont causé un préjudice moral ; elle a, par ailleurs, subi une détérioration supplémentaire de ses conditions de travail à la suite de ses réclamations auprès de l'administration ;
- sa créance pour 2004 n'est pas prescrite au sens de la prescription quadriennale.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
- le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2017 :
- le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public ;
- et les observations de MeD..., représentant le département des Hauts-de-Seine, en présence de Mme B...et Mme E...dudit département.
1. Considérant que MmeA..., agent technique territorial du conseil général des Hauts-de-Seine, a été affectée, à compter du mois de mai 1998, à la direction des archives départementales pour exercer les fonctions de gardienne ; que, pour l'accomplissement de ses fonctions, elle a été placée sous un régime d'astreinte allant du dimanche à 17 heures au vendredi
à 17 heures et a bénéficié, en contrepartie, d'une concession de logement de fonction pour nécessité de service puis, à partir de 2002, d'un logement de fonction pour nécessité absolue de service ; que Mme A...a adressé au département des Hauts-de-Seine, le 12 janvier 2009, une demande préalable d'indemnisation portant, d'une part, sur l'ensemble des heures et travaux supplémentaires qu'elle estime avoir accomplis de 2004 à 2008 et, d'autre part, sur le préjudice moral résultant de ses conditions d'emploi et de la perte de chance d'obtenir l'indemnisation des heures et travaux supplémentaires accomplis avant 2004 ; que cette demande ayant été rejetée le 27 avril 2009,
Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles la condamnation du département des Hauts-de-Seine à lui verser les sommes de 354 868,70 euros et 50 000 euros en réparation des deux préjudices susmentionnés ; que, par jugement du 30 décembre 2014 dont la requérante forme appel, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;
Sur la prescription quadriennale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics :
" Sont prescrites, au profit de l'Etat, (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue
par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance (...) " ; que, lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit et que le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l'intéressé, la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés ;
3. Considérant que le fait générateur des créances de Mme A...est constitué par le service fait dans ses fonctions de gardienne de la direction des archives départementales du département des Hauts-de-Seine ; que si Mme A...a adressé, par courrier en date du
12 janvier 2009, notifiée le 13 janvier 2009, une réclamation indemnitaire au département des Hauts-de-Seine, cette demande n'a été de nature à interrompre la prescription quadriennale qu'en ce qui concerne les créances dues au titre des années 2005 et suivantes ; que, par ailleurs, si
Mme A...fait mention en appel d'une demande indemnitaire, en date du 18 décembre 2008, notifiée au département des Hauts-de-Seine en décembre 2008, elle ne l'établit pas, en l'absence de production de tout accusé de réception par le département ; que, dès lors, l'administration est fondée à soutenir que la créance de la requérante relative aux demandes de paiement des heures supplémentaires et des heures d'astreinte effectuées au titre de l'année 2004 était prescrite ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements " ; qu'aux termes de l'article 88 de la même loi : " L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale (...) fixe (...) les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, applicable aux agents de la fonction publique territoriale en vertu de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. / (...) Pour les agents relevant d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci sont prises en compte dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Elles font l'objet d'une compensation horaire (...). A défaut, elles sont indemnisées " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 12 juillet 2001 susvisé : " L'organe délibérant de la collectivité (...) détermine (...) les conditions de mise en place des cycles de travail prévus par l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " L'organe délibérant de la collectivité (...) détermine (...) les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés " ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : " (...) sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. / Le travail supplémentaire, tel que défini ci-dessus, accompli entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail supplémentaire de nuit " ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : " A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : " Une période d'astreinte telle que définie à l'article 5 du décret du
25 août 2000 susvisé ne peut être rémunérée au titre des heures supplémentaires. Cependant lorsque des interventions sont effectuées au cours d'une période d'astreinte, ne sont pas compensées et donnent lieu à la réalisation d'heures supplémentaires, elles peuvent être rémunérées à ce titre " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale : " (...) bénéficient d'une indemnité non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur certains agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant : / 1° Lorsqu'ils sont appelés à participer à une période d'astreinte (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " La rémunération et la compensation des obligations décrites à l'article 1er (...) ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service (...) " ;
En ce qui concerne les heures supplémentaires :
6. Considérant que Mme A...soutient avoir exercé ses fonctions de gardienne du lundi au vendredi de 7 heures à 20h30 avec une pause méridienne d'une heure, représentant une journée de travail de 11h30 et une semaine de 62h30, et un temps de travail bien supérieur aux
39 heures prévues par l'option 5 du guide du temps de travail du département des Hauts-de-Seine qu'elle devait effectuer ; qu'il résulte de sa fiche de poste comme du règlement intérieur applicable à l'agent chargé des fonctions de concierge, applicable jusqu'en septembre 2008, que ses fonctions comprennent des tâches relevant d'une activité courante, telles que, d'une part, l'ouverture des grilles du parking à 9h et sa fermeture à 17h avec fermeture à clé à 20h30, l'ouverture des volets électriques ou volets manuels des salles du rez-de-chaussée à 8h45 ainsi que des portes au public et au personnel de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, une ronde de coupure des éclairages et de fermeture des fenêtres et des appareils électriques entre 17h00 et 18h00, ou d'autre part, des activités liées à la sortie des poubelles, à la réception du courrier et à l'accueil des entreprises chargées de l'entretien et des livraisons et au contrôle de l'entrée et de la sortie des ouvriers chargés des travaux ; que ses fonctions comprennent aussi, en semaine, des tâches relevant d'une activité assimilable à de l'astreinte et portant sur l'accueil des visiteurs de la salle de lecture et de toute personne se présentant aux archives en dehors des jours et des heures d'ouverture, du service de permanence au téléphone de 8h00 à 9h00 et à partir de 17h00, de la surveillance de l'établissement en dehors des jours et heures d'ouverture ou de la sécurité du bâtiment en dehors des heures d'ouverture ; que pour l'ensemble de ces activités qui mêlent sans distinction des périodes de travail effectif et des périodes d'astreinte, la requérante n'apporte aucun élément probant de nature à établir qu'elle aurait effectué des heures supplémentaires, en alléguant avoir travaillé de 7h00 à 13h00 puis de 14h00 à 20h30 en semaine ou en se bornant à produire des relevés d'entrée et de sortie de personnel d'entreprises venues travailler sur le site ou des attestations de collègues, au caractère par ailleurs très général ; que, toutefois, pour les six premiers mois de l'année 2008, elle produit un relevé d'heures supplémentaires, contresigné par le directeur des archives des Hauts-de-Seine, qui n'est pas sérieusement contesté par l'administration, alors qu'il ressort, au demeurant, de mails du 10 octobre 2008 rédigés par le responsable du service de coordination administrative et financière des archives départementales que l'administration reconnait la nécessité de payer ces heures supplémentaires ; que Mme A...apporte ainsi les justifications suffisantes pour établir qu'elle avait droit au paiement des heures supplémentaires effectuées les six premiers mois de l'année 2008 et qu'il ne ressort pas des pièces produites par le département, notamment des bulletins de salaires de la requérante, que ces heures auraient été réglées ;
7. Considérant, en outre, que dans sa délibération du 28 mars 2003, le conseil général des Hauts-de-Seine a décidé que les heures supplémentaires effectuées de jour, jusqu'à 14 heures par mois, seraient affectées d'un coefficient de 1,07 et pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 14 heures par mois d'un coefficient de 1,27 ; que la rémunération due au titre des heures supplémentaires effectuées par l'intéressée ne peut toutefois être plus favorable que celle prévue par le décret précité du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, applicable aux agents de l'Etat, dès lors que le principe de parité, fixé par l'article 88 sus-rappelé de la loi du 26 janvier 1984, fait obstacle à ce qu'un agent d'une collectivité territoriale bénéficie de modalités de rémunération plus favorables que celles dont bénéficient les agent de l'Etat ; que l'article 6 précité de ce décret prévoyant que le nombre des heures supplémentaires ne peut dépasser un contingent mensuel de 25 heures, Mme A...ne peut, par suite, demander un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu'elle a effectuées de janvier à juin 2008 que dans la limite de 150 heures, soit un montant mensuel de 379,89 euros et un montant total pour les six mois en cause de 2 279,34 euros ; que le département des Hauts-de-Seine devra donc verser ladite somme à Me A...sous réserve qu'il ne se soit pas déjà acquitté de son paiement ;
En ce qui concerne les heures d'astreinte et les heures de travail effectuées sur temps d'astreinte :
8. Considérant que si un agent territorial bénéficiant d'une concession de logement à titre gratuit pour nécessité absolue de service ne peut pas prétendre au paiement ou à la compensation de ses périodes d'astreinte, y compris lorsque ces périodes ne lui permettent pas de quitter son logement, il peut toutefois prétendre au paiement ou à la compensation d'heures supplémentaires, à la double condition que ces heures correspondent à des interventions effectives, à la demande de l'autorité hiérarchique, réalisées pendant le temps d'astreinte, et qu'elles aient pour effet de faire dépasser à cet agent les bornes horaires définies par le cycle de travail ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...a bénéficié à partir de 2002 d'une concession de logement par nécessité absolue de service ; que cette circonstance est exclusive, en application des dispositions de l'article 3 du décret du 19 mai 2005, précitées au point 5 du présent arrêt, de toute rémunération ou compensation des périodes d'astreinte auxquelles elle a participé ;
10. Considérant, par ailleurs, que pour les motifs mentionnés au point 6, la requérante n'apporte pas d'éléments suffisamment probants pour établir qu'elle aurait effectué des interventions effectives pendant ses périodes d'astreinte durant les années 2005 à 2007, qu'il s'agisse d'astreintes réalisées de jour ou de nuit ; qu'elle ne peut donc bénéficier d'aucun paiement d'heures supplémentaires à ce titre ;
En ce qui concerne la demande d'indemnisation de son préjudice pour dégradation de ses conditions de vie :
11. Considérant que Mme A...soutient que le régime horaire prévu par le règlement intérieur en vigueur jusqu'en septembre 2008 lui imposait une astreinte toutes les semaines de l'année, du dimanche à 17h00 au vendredi à 17h00, hormis les périodes de congés ou de maladie et que les fonctions exercées en heures ouvrables avaient pour effet de la faire travailler au-delà de l'amplitude horaire de 12h prévue par la loi ; que ces faits ne sont pas sérieusement contestés par l'administration ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction et notamment d'un mail rédigé par la directrice des archives le 30 juin 2008 et d'un autre rédigé par la directrice des ressources humaines du 8 juin 2008 que l'organisation du temps de travail de l'intéressée n'était pas conforme à la réglementation et a conduit à lui appliquer des contraintes horaires de travail et d'astreinte " très largement supérieures à ce qu'autorise la législation " ; que d'ailleurs l'administration, à la suite de ce constat, a défini un nouveau régime horaire pour la requérante à compter du mois de septembre 2008 distinguant désormais de manière claire les horaires de travail effectif de ceux d'astreinte, prévoyant une pause méridienne de 13h00 à 16h15 et retenant que la requérante ne serait d'astreinte qu'une semaine sur deux ; que Mme A...justifie ainsi avoir été régulièrement soumise à une durée quotidienne de travail excédant l'amplitude légale et à un régime d'astreinte excessivement lourd ; qu'en revanche, si la requérante soutient que ce régime horaire a eu pour effet une dégradation de son état de santé et un traitement médical pour dépression, elle se borne à produire un certificat médical en date du 1er avril 2009 qui n'établit aucunement un lien certain entre sa situation professionnelle et son état de santé ; qu'en outre, Mme A...n'apporte aucun élément probant sur l'existence d'un harcèlement moral à son encontre en se bornant à alléguer une surcharge de travail, un aménagement insuffisant de son appartement autorisant le gardien de la loge à entendre ses conversations privées, un refus par l'administration de lui accorder la journée continue ou l'absence d'information par l'administration sur les plannings de surveillance ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par MmeA..., au titre de la méconnaissance des règles relatives à son régime horaire de travail, en lui allouant la somme de 8 000 euros ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
12. Considérant que Mme A...a droit au versement des intérêts légaux, sur la somme correspondant au montant des heures supplémentaires dues au titre du premier semestre 2008 pour un montant de 2 279,34 euros et sur la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la méconnaissance des règles relatives à son régime horaire de travail, à compter du
13 janvier 2009, date de réception de sa demande par l'administration, ainsi qu'à la capitalisation de ces intérêts à compter du 13 janvier 2010, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que Mme A...n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge une somme, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser au département des Hauts-de-Seine ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine le versement à Mme A...d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le département des Hauts-de-Seine versera à Mme A...une somme correspondant à 150 heures supplémentaires pour la période de janvier à juin 2008, pour un montant de
2 279,34 euros (à condition que ladite somme n'ait pas déjà été payée), ainsi qu'une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi pour méconnaissance des règles relatives aux heures de travail, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2009 et de leur capitalisation à compter du 13 janvier 2010.
Article 2 : Le département des Hauts-de-Seine versera à Mme A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A...et les conclusions du département des Hauts-de-Seine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 30 décembre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 du présent arrêt.
N° 15VE00683 2