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16/11/2017 | FRANCE | N°15VE01515

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 16 novembre 2017, 15VE01515


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Clichy-la-Garenne à lui verser une indemnité de 1 629 739,37 euros, assortie des intérêts légaux, à compter du 25 juin 2013, et de leur capitalisation.

Par jugement n° 1308632 du 2 avril 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 15 mai 2015,

9 décembre 2016 et 22 oct

obre 2017, M.D..., représenté par MeE..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de con...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Clichy-la-Garenne à lui verser une indemnité de 1 629 739,37 euros, assortie des intérêts légaux, à compter du 25 juin 2013, et de leur capitalisation.

Par jugement n° 1308632 du 2 avril 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 15 mai 2015,

9 décembre 2016 et 22 octobre 2017, M.D..., représenté par MeE..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner la commune de Clichy-la-Garenne à lui verser une indemnité de 1 629 739,37 euros, assortie des intérêts légaux, à compter du 25 juin 2013, et de leur capitalisation ;

3° de mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne le versement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D...soutient que :

- à défaut qu'il soit établi que sa minute a été signée par le président, le rapporteur et le greffier, conformément à l'article R. 741-7 du code de justice administrative, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit et d'appréciation ;

- dès lors qu'il a été définitivement relaxé, par arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 31 octobre 2012, des poursuites pénales engagées à son encontre à raison d'agissements allégués de vol et destruction de documents administratifs, les décisions de suspension de fonctions et de rétrogradation dont il a fait l'objet, à raison des mêmes faits, méconnaissent l'autorité de chose jugée et sont, par suite, entachées d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune ;

- les décisions de suspension, de décharge de fonctions et de rétrogradation reposent ainsi sur des faits dont la matérialité n'est pas établie et sont, par suite, entachées d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune ;

- le dépôt injustifié par le maire d'une plainte pénale à son encontre constitue également une faute engageant la responsabilité de la commune ;

- il maintient l'ensemble des moyens qu'il avait développés dans ses écritures de première instance, jointes à la présente requête, quant aux fautes commises par la commune et aux divers préjudices que celles-ci lui ont directement causés.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., pour M.D..., et de MeC..., substituant MeA..., pour la commune de Clichy-la-Garenne.

1. Considérant que M.D..., administrateur territorial hors classe antérieurement employé par la communauté d'agglomération du Sud-Est Toulousain (SICOVAL), a été recruté par la commune de Clichy-la-Garenne, à compter du 1er août 2008, et nommé par voie de détachement, à compter du 3 octobre 2008, sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services de cette collectivité ; que, dans le cadre de l'exercice de ces fonctions, M. D...s'est vu reprocher d'avoir soustrait de son dossier individuel de fonctionnaire, que le SICOVAL avait adressé à la commune de Clichy-la-Garenne, plusieurs documents relatifs à l'emploi que l'intéressé avait occupé dans cet établissement et, notamment, à la décharge de fonctions dont il avait alors fait l'objet, et d'avoir recomposé ce dossier en conséquence par l'établissement d'une nouvelle liste de pièces, purgée de celles ainsi ôtées ; que, se fondant sur ces agissements, le maire de Clichy-la-Garenne a engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de M.D..., l'a suspendu provisoirement de ses fonctions à compter du 25 novembre 2008, puis, suivant en cela l'avis rendu par le conseil de discipline le 27 avril 2009, a prononcé à l'encontre de l'intéressé, par arrêté du 18 juin 2009, la sanction de rétrogradation comme administrateur territorial ; que le maire a également, pour les mêmes griefs, déchargé M. D...de ses fonctions de directeur général des services, par arrêté du 10 avril 2009 ; que M. D...n'a déféré aucune de ces décisions à la censure du juge administratif ; qu'entre temps, le maire de Clichy-la-Garenne avait, par ailleurs, porté plainte contre M.D..., le 25 novembre 2008, pour vol, détournement et destruction de documents administratifs ; que, par jugement du

25 novembre 2011, le Tribunal correctionnel de Nanterre a reconnu M. D...coupable des faits qualifiés de vol des documents administratifs susmentionnés et condamné l'intéressé à une amende délictuelle de 3 000 euros, ainsi qu'à l'interdiction d'exercer tout emploi public pour une durée d'un an ; que, par arrêt du 31 octobre 2012, la Cour d'appel de Versailles a annulé ce jugement et relaxé M.D... ; qu'après vaine réclamation préalable, présentée à la commune de Clichy-la-Garenne le 25 juin 2013 et implicitement rejetée, M. D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner celle-ci à lui verser une indemnité de 1 629 739,37 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation ; que, par jugement

n° 1308632 du 2 avril 2015, dont M. D... relève appel, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;

3. Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que, d'autre part, la circonstance que l'ampliation de ce jugement adressée à M. D... n'aurait pas comporté ces mêmes signatures demeure sans incidence sur le respect des dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait, à ce titre, entaché d'irrégularité ;

4. Considérant, en second lieu, que si M. D...soutient que les premiers juges auraient commis des erreurs de droit et d'appréciation, de telles erreurs demeurent... ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'un agent public est l'objet de poursuites pénales, aucune disposition ni aucun principe, tel notamment celui de la présomption d'innocence, n'interdit à l'administration d'engager une procédure disciplinaire et de prononcer une sanction à l'issue de celle-ci avant que la juridiction répressive ne se soit définitivement prononcée ; qu'ainsi, et en l'espèce, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la commune de Clichy-la-Garenne aurait commis une faute en engageant un procédure disciplinaire à son encontre, en le suspendant de ses fonctions pendant la durée de celle-ci et en le sanctionnant d'une rétrogradation, dans les conditions rappelées au point 1, avant que n'intervienne, s'agissant des poursuites pénales dont il avait concomitamment fait l'objet, l'arrêt de relaxe susmentionné du 31 octobre 2012 ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que, si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tiré de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction disciplinaire ;

7. Considérant, d'une part, que, pour suspendre temporairement M. D... de ses fonctions, durant la procédure disciplinaire engagée à son encontre, puis le décharger de ses fonctions de directeur général des services et, enfin, lui infliger la sanction de rétrogradation, le maire de Clichy-la-Garenne, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, s'est uniquement fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé avait soustrait de son dossier individuel plusieurs documents relatifs à l'emploi qu'il avait occupé auparavant au sein du SICOVAL et, notamment, à la décharge de fonctions dont il avait alors fait l'objet, puis avait recomposé son dossier en établissant lui-même une nouvelle liste de pièces, sans lui opposer qu'il se serait, ce faisant, rendu coupable des infractions pénales visées dans la plainte qu'il avait, par ailleurs, déposée à son encontre pour vol, détournement et destruction de documents administratifs ; que si, par arrêt susmentionné du 31 octobre 2012, devenu définitif, la Cour d'appel de Versailles a relaxé

M. D...du chef d'infraction de vol pour lequel il avait été pénalement poursuivi, au motif que l'élément moral permettant de qualifier ce délit, à savoir l'intention frauduleuse, n'était pas établie, cette décision du juge répressif ne comporte, en revanche, aucune négation des seuls faits retenus par l'autorité disciplinaire ; que le moyen tiré par le requérant de ce que les décisions contestées de suspension, de décharge de fonctions et de sanction disciplinaire méconnaîtraient l'autorité de la chose jugée au pénal doit, dès lors, être écarté ;

8. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. D...a

lui-même reconnu, notamment au cours de la séance du conseil de discipline tenue le

27 avril 2009 et de son audition par le juge d'instruction, avoir soustrait de son dossier individuel plusieurs pièces afférentes à son emploi au sein du SICOVAL, lesquelles ont d'ailleurs été retrouvées à son domicile à l'occasion d'une visite des services de police, et ne conteste pas avoir également, afin de dissimuler cette soustraction, recomposé son dossier en établissant une nouvelle liste de pièces ; que le requérant ne saurait, dès lors, sérieusement soutenir, à l'occasion de la présente instance, que la commune de Clichy-la-Garenne n'établirait pas la matérialité des faits en cause ; que, par ailleurs, M. D...ne conteste pas que ces agissements sont constitutifs de fautes de nature à justifier l'application d'une sanction disciplinaire, ni n'allègue davantage que la sanction de rétrogradation qui lui a été infligée serait disproportionnée au regard de la gravité de ces fautes ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'établit pas que les décisions contestées de suspension temporaire de fonctions, de décharge de fonctions et de rétrogradation, dont il n'a d'ailleurs pas demandé, à l'époque, l'annulation devant le juge administratif, seraient entachées d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune de Clichy-la-Garenne ;

10. Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs déjà exposés aux points

6 à 9, l'intervention de l'arrêt de relaxe susmentionné du 31 octobre 2012 n'impliquait pas légalement que le maire de Clichy-la-Garenne retire sa décision 18 juin 2009 prononçant la rétrogradation de M.D... ; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de procéder à ce retrait, le maire aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Clichy-la-Garenne ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que, eu égard aux éléments de fait dont il disposait déjà, à la date du 25 novembre 2008, tenant à ce que M. D...avait soustrait de son dossier individuel plusieurs documents, qui demeuraient alors manquants, et dissimulé cette soustraction par l'établissement d'une nouvelle liste de pièces, le maire de Clichy-la-Garenne pouvait légitimement considérer que de tels agissements justifiaient, outre l'engagement d'une procédure disciplinaire, le dépôt d'une plainte pour vol, détournement ou destruction de documents administratifs ; qu'à cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal de dépôt de plainte versé aux débats, que le maire aurait, à cet occasion, délibérément relaté des faits mensongers, imaginaires ou fallacieux, comme le lui reproche le requérant, qui n'allègue d'ailleurs pas avoir, de son côté, déposé plainte pour dénonciation calomnieuse, infraction réprimée à l'article 226-10 du code pénal ; que, dans ces conditions, le maire de Clichy-la-Garenne, en déposant la plainte susmentionnée, n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

12. Considérant, en dernier lieu, que M. D...reproche également au maire de Clichy-la-Garenne d'avoir, à l'époque, entretenu un comportement fautif par l'organisation d'une campagne de dénigrement à son encontre, en assurant une large diffusion, par voie de tracts et de presse, de propos portant atteinte à son honneur et à sa réputation ; qu'à l'appui de ses dires, le requérant produit un article publié sur le " blog " de la municipalité le

1er novembre 2008, une lettre d'information interne diffusée par voie d'affichage dans les services le 25 novembre 2008, ainsi que deux articles respectivement publiés dans le journal

Le Parisien les 27 novembre 2008 et 20 septembre 2014 ; que, toutefois, les termes de ces documents, qui se bornent, d'une part, à indiquer que le maire a suspendu M. D...de ses fonctions et déposé plainte à son encontre, d'autre part, à rappeler, de manière succincte et mesurée, les faits reprochés à l'intéressé, ne permettent pas, à eux seuls, de démontrer l'existence du comportement fautif allégué par ce dernier ; que, par suite, la responsabilité de la commune ne peut davantage être engagée à ce dernier titre ;

13. Considérant qu'en l'absence de toute faute commise par la commune de

Clichy-la-Garenne, les conclusions indemnitaires de M. D...ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en résulte que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de

Clichy-la-Garenne, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à

M. D...d'une somme en remboursement des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

15. Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Clichy-la-Garenne sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Clichy-la-Garenne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 15VE01515


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01515
Date de la décision : 16/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SCP WOOG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-11-16;15ve01515 ?
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