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30/11/2017 | FRANCE | N°16VE02237

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 novembre 2017, 16VE02237


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté interruptif de travaux pris par le maire du Pré-Saint-Gervais le 16 juin 2014, ensemble la décision de ce maire en date du 9 décembre 2014 rejetant sa demande de retrait de cet arrêté, d'enjoindre à cette autorité de l'autoriser à effectuer les travaux de surélévation d'un mur de sa propriété, ainsi que de condamner la commune du Pré-Saint-Gervais à lui payer la somme de 21 110 euros en réparation des préjudices moral

et financier subis.

Par un jugement n° 1501232 du 1er juin 2016, le Tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté interruptif de travaux pris par le maire du Pré-Saint-Gervais le 16 juin 2014, ensemble la décision de ce maire en date du 9 décembre 2014 rejetant sa demande de retrait de cet arrêté, d'enjoindre à cette autorité de l'autoriser à effectuer les travaux de surélévation d'un mur de sa propriété, ainsi que de condamner la commune du Pré-Saint-Gervais à lui payer la somme de 21 110 euros en réparation des préjudices moral et financier subis.

Par un jugement n° 1501232 du 1er juin 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 13 juillet et 8 août 2016 et le 18 juin 2017, M.A..., représenté par Me Tchuinte, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler les décisions contestées des 9 décembre 2014 et 16 juin 2014 ;

3° de mettre à la charge de la commune du Pré-Saint-Gervais le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- sa demande est recevable, la notification de l'arrêté ne mentionnant pas de délai de recours administratif ;

- sa demande d'aide juridictionnelle n'a abouti que le 1er décembre 2014 ;

- sa lettre en date du 27 octobre 2014 était un recours gracieux qui avait pour effet de proroger le délai de recours contentieux ;

- la réponse de la commune en date du 9 décembre 2014 est un acte faisant grief, susceptible de recours ;

- l'arrêté interruptif de travaux n'a pas respecté le principe du contradictoire ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, la décision de non opposition à déclaration préalable étant un acte créateur de droits qui ne pouvait pas faire l'objet d'un retrait ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'appréciation des faits quant à la hauteur du mur.

..........................................................................................................

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure civile ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...demande la réformation du jugement n° 1501232 du 1er juin 2016, en tant que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interruptif de travaux du maire de la commune du Pré-Saint-Gervais en date du 16 juin 2014, portant sur un mur en limite de propriété, et de la lettre de ce maire en date du 9 décembre 2014 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

2. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, lorsque le maire ordonne par arrêté motivé l'interruption des travaux, il agit en qualité d'autorité administrative de l'État ; d'autre part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative, les recours et mémoires en défense présentés au nom de l'État sont signés par les ministres intéressés sous réserve des délégations de signature prévues par la réglementation en vigueur ; que, faute d'avoir communiqué au représentant de l'État le recours pour excès de pouvoir présenté par M. A..., le Tribunal administratif de Montreuil a méconnu le principe du contradictoire ; que, par suite, le jugement entrepris étant intervenu au terme d'une procédure irrégulière, il y a lieu de l'annuler et d'examiner, par la voie de l'évocation, les moyens présentés par M. A...tant en première instance qu'en appel ;

Sur l'intervention de la commune du Pré-Saint-Gervais :

3. Considérant que, comme il a été dit, le maire de la commune du Pré-Saint-Gervais ayant pris au nom de l'Etat les décisions attaquées, le ministre de la cohésion des territoires a seul qualité pour défendre en appel ; que, dès lors, les conclusions aux fins de rejet de la requête présentées par la commune du Pré-Saint-Gervais doivent être regardées comme une intervention au soutien des écritures du ministre ; que les travaux litigieux portant sur un mur qui se trouve sur le territoire de la commune du Pré-Saint-Gervais, celle-ci justifie d'un intérêt suffisant eu égard à l'objet du litige ; que son intervention doit, par suite, être admise ;

Sur les conclusions en annulation :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; que ce délai est un délai franc ; qu'en vertu de la règle rappelée à l'article 642 du code de procédure civile, un délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; et qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative: " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;

5. Considérant que, par arrêté du 11 juin 2012, le maire du Pré-Saint-Gervais a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée par M.A..., tendant notamment à la surélévation d'un mur de clôture sur un terrain dont il est propriétaire, situé 29 Grande Avenue ; qu'un procès-verbal de constat d'infraction a toutefois été dressé le 3 juin 2014, au motif que ce mur dépassait la hauteur maximale autorisée par le plan local d'urbanisme ; que, peu après, par arrêté interruptif de travaux du 16 juin 2014, le maire a mis en demeure M. A...de cesser les travaux commencés ; qu'il ressort des pièces du dossier que le pli contenant cet arrêté a été refusé le 4 juillet 2014 par le destinataire, qui s'est ainsi soustrait à la notification de cet arrêté ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux courait à compter du 5 juillet 2014 ; que, d'une part, si M. A...soutient que la notification de l'arrêté litigieux ne mentionnait ni la possibilité d'un recours administratif ni a fortiori un délai pour le présenter, et qu'ainsi, sa lettre du

27 octobre 2014, quoique reçue après l'expiration du délai de recours contentieux mentionné dans l'arrêté contesté, ne pouvait être regardée comme tardive et conservait le délai de recours contentieux, les dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative n'imposent à l'administration dans la notification de ses décisions que la mention des voies et délais de recours contentieux, ainsi que des délais de recours administratifs préalables obligatoires ; qu'au surplus, cette lettre du 27 octobre 2014 ne pouvait en aucun cas s'analyser comme un recours administratif contre l'arrêté attaqué ; que, d'autre part, si M. A...excipe de sa demande d'aide juridictionnelle engagée le 9 février 2015, il résulte des mentions de la pièce en réponse à cette demande qu'elle ne se rapporte pas à l'action en annulation et en responsabilité relative à l'arrêté litigieux et à la lettre du 9 décembre 2014 ; que, par suite, le recours formé devant le Tribunal administratif de Montreuil le 9 février 2015 était tardif et par suite irrecevable ;

6. Considérant, en second lieu, que la lettre de l'adjoint au maire délégué à l'urbanisme en date du 9 décembre 2014, qui se borne à fournir à M. A...des informations relatives à la surélévation de son mur de clôture, ne révèle aucune décision ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette lettre sont également irrecevables ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A...ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en appel, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de la commune du Pré-Saint-Gervais tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que, comme il a été dit au point 3, le maire de commune

du Pré-Saint-Gervais a été appelé à produire ses observations au motif que les travaux litigieux ont eu lieu sur le territoire de cette commune, et qu'ainsi, cette commune justifiait d'un intérêt suffisant eu égard à l'objet du litige ; que, toutefois, celle-ci n'aurait pas eu qualité pour former tierce opposition si elle n'avait pas été mise en cause ; qu'elle ne peut, par suite, être regardée comme une partie pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans ces conditions, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A...la somme que demande cette commune au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1501232 du 1er juin 2016 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : L'intervention de la commune du Pré-Saint-Gervais est admise.

Article 3 : La demande de M. A...et ses conclusions en appel sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la commune du Pré-Saint-Gervais tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 16VE02237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02237
Date de la décision : 30/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-05-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contrôle des travaux. Interruption des travaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : TCHUINTE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-11-30;16ve02237 ?
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