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12/04/2018 | FRANCE | N°16VE00934

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 12 avril 2018, 16VE00934


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise de leur accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008, ainsi que des cotisations supplémentaires aux contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2006 et 2007.

Par un jugement n° 1301393 du 27 janvier 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté l

eur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise de leur accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008, ainsi que des cotisations supplémentaires aux contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2006 et 2007.

Par un jugement n° 1301393 du 27 janvier 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 mars 2016 et

20 décembre 2017, M. et MmeB..., représentés par Me Rarivoson, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de leur accorder la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impositions en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme B...soutiennent que la somme de 97 235 euros que la SARL Packaging DK a inscrite au crédit du compte courant d'associé de M. B...au titre de l'exercice clos en 2006 n'était pas imposable, en tant que revenu distribué, entre les mains de l'intéressé dès lors que cette inscription procède d'une erreur comptable commise seulement au cours de l'année 2007.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

Une note en délibéré, présentée pour M. et MmeB..., a été enregistrée le

30 mars 2018.

1. Considérant que M. B...est le gérant et associé, à hauteur de 50 % des parts, de la SARL Packaging DK, société dont le siège est situé à Clamart et ayant pour activité le commerce en gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du

1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, tandis que le foyer fiscal des époux B...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus qu'ils ont souscrites au titre des années correspondantes ; qu'à la suite de ces contrôles, l'administration a mis à la charge de M. et Mme B...des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 2006, 2007 et 2008, ainsi que des cotisations supplémentaires aux contributions sociales au titre des années 2006 et 2007 ; que, par jugement n° 1301393 du 27 janvier 2016, dont

M. et Mme B...relèvent appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, de ces suppléments d'impositions ;

Sur les conclusions à fin de décharge et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) " ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité diligentée en l'espèce, l'administration, ayant constaté que la SARL Packaging DK avait inscrit, au cours de l'exercice clos en 2006, au crédit du compte courant d'associé ouvert dans ses écritures au nom de M. B..., une somme de 97 235 euros, en a réintégré le montant aux revenus imposables de l'intéressé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l'année 2006, par application des dispositions précitées de l'article 109 du code général des impôts ; que si M. et Mme B...soutiennent, d'une part, que cette inscription procéderait d'une erreur comptable et correspondrait, en réalité, au montant d'un chèque encaissé à tort par la SARL Packaging DK, en 2006, et devant à l'époque être remboursé à la société danoise Shur, les intéressés ne produisent aucune pièce permettant de corroborer le bien-fondé de leurs allégations ; que, d'autre part, les requérants n'établissent pas davantage que l'inscription litigieuse n'aurait été effectuée qu'en 2007, à l'occasion d'une remise en ordre de la comptabilité de l'exercice 2006 opérée par une nouvelle comptable, alors qu'il résulte de l'instruction que la somme susmentionnée de 97 235 euros a été portée par la SARL Packaging DK au crédit du compte courant d'associé de M. B...le 28 juillet 2006 ; que, dans ces conditions, l'administration a pu, à bon droit, retenir que ce dernier devait être regardé comme ayant eu la disposition de cette somme au titre de l'année 2006 ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à M. et Mme B...d'une somme en remboursement des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme B...est rejetée.

N° 16VE00934 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00934
Date de la décision : 12/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : RARIVOSON

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-04-12;16ve00934 ?
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