Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2016, M. E...A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2016 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1612168 du 16 juin 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à cette requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2017, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la requête de M. A...B....
Le préfet du Val d'Oise soutient que :
- l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; la communauté de vie de M. A... B... n'est ni intense, ni même réellement effective et l'intéressé ne démontre pas être dépourvu de tout lien familial au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et où résident sa mère et quatre de ses frères d'après ses déclarations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...B..., ressortissant marocain né le 8 avril 1977, a demandé l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2016 par lequel le PREFET DU
VAL-D'OISE a rejeté ses demandes de délivrance d'un titre de séjour présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel du jugement du 16 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté du 30 novembre 2016 et lui a enjoint de réexaminer la demande de M. A...B...dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Considérant que Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le refus de titre de séjour litigieux au motif qu'il portait au droit de M. A...B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive, méconnaissant ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
4. Considérant que M. A...B...est entré en France, si l'on retient ses déclarations, au plus tôt le 10 janvier 2010, soit à l'âge de 33 ans ; que s'il fait état de son mariage avec une ressortissante française, le 9 mai 2015, qu'il aurait rencontrée en 2014, à une date qu'il ne précise pas, cette relation apparaît récente et le mariage ne datait que d'un peu plus de 18 mois à la date de la décision litigeuse ; qu'en outre, durant la période de leur mariage, les époux ont la plupart du temps vécu séparément, M. A...B...en région parisienne, et sa conjointe en Nouvelle-Calédonie où la retenait son emploi ; qu'il y a lieu, pour apprécier les conséquences de la décision litigieuse sur la vie privée et familiale de M. et Mme A...B..., de tenir compte de cette circonstance qui n'apparaît pas, au surplus, indépendante de la volonté des époux, le requérant ne faisant état d'aucun motif faisant obstacle à ce qu'il rejoigne durablement son épouse, et alors même qu'il ressort des pièces versées à la procédure de première instance et en appel que les liens ont été maintenus entre eux en dépit de leur éloignement géographique ; que, par ailleurs, si le requérant fait état de la présence sur le territoire français, mise en doute par le préfet, de trois frères et deux soeurs détenteurs de la nationalité française ou d'une carte de résident, il n'apporte pas la preuve de son lien de parenté avec les personnes dont il produit les copies des titres de séjour ou d'identité, ni aucun élément ni explication sur la nature, la fréquence et l'intensité de ses relations avec elles s'il s'agit de membres de sa famille, même s'il établit être hébergé chez sa soeur à Deuil-La-Barre (95) ; qu'il n'est pas établi, par ailleurs que M. A...B...serait dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine, la fiche de renseignements qu'il a remplie en préfecture le 22 février 2016 à l'appui d'une première demande de titre de séjour mentionnant au contraire que son père et quatre de ses frères résidaient à cette date au Maroc ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments et eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de M. A...B...en France, il ne peut être considéré qu'en refusant à celui-ci la délivrance d'un titre de séjour, le PREFET DU VAL-D'OISE aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler le refus de titre litigieux ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...B...devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ;
Sur les autres moyens invoqués M. A...B...:
6. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire a été signée par Mme C...D..., chef du bureau du contentieux des étrangers et de la lutte contre le travail illégal ; que l'intéressée disposait d'une délégation de signature, laquelle n'était pas limitée au cas d'absence ou d'empêchement du préfet, consentie par un arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE en date du 20 juin 2016 et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département du même jour, à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 30 novembre 2016 comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait fondant le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire litigieux et permettant, notamment en ce qui concerne la situation personnelle et familiale de M. A...B..., de s'assurer que l'autorité préfectorale a pris sa décision en considération de la situation particulière de celui-ci ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté ;
8. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance par l'arrêté contesté des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers doivent être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent arrêt ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 30 novembre 2016 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre en appel par M. A...B...doivent dès lors être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1612168 du 16 juin 2017 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La requête de M. A...B...est rejetée.
Article 3 : Les conclusions d'appel de M. A...B...fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 17VE02410 2