Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 22 mai 2017 du préfet des Yvelines lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1704505 du 20 octobre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2017, M.A..., représenté par Me Barkat, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou à titre subsidiaire " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la motivation de l'arrêté préfectoral est insuffisante ;
1. l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu dès lors qu'il justifie du caractère sérieux de ses études et de la cohérence de son parcours universitaire et l'arrêté préfectoral est entaché d'une erreur de fait ;
2. le préfet a méconnu l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie d'exception, la décision portant refus de titre de séjour étant illégale.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- et les observations de Me Barkat, pour M.A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen né le 23 décembre 1987, a demandé au préfet des Yvelines le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 22 mai 2017, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par jugement du 20 octobre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 313-7, L. 511-1,
L. 511-1 I 3°, L. 513-4 et R. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne que l'intéressé s'est inscrit en 2014/2015, puis en 2015/2016, au centre universitaire européen de management qui a fait l'objet entre février et avril 2016 d'une enquête judiciaire pour aide au séjour en bande organisée, que cet établissement n'est pas reconnu par le rectorat et ne délivre pas de diplôme d'Etat ; que, par ailleurs, le préfet a retenu qu'il était célibataire et sans enfant et qu'il ne justifiait d'aucun lien personnel ou familial en France ; qu'ainsi, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, il est suffisamment motivé au regard des exigences prévues par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en cause ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
4. Considérant que le préfet des Yvelines a constaté dans l'arrêté contesté que le requérant n'avait produit aucun diplôme portant sur la période de six années au cours desquelles il bénéficiait de titres de séjour et non que le requérant n'avait obtenu aucun diplôme pendant cette période ; que le requérant n'allègue pas avoir produit les diplômes relatifs à sa licence et à sa maitrise en informatique obtenus en 2013 et 2014 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait en ne prenant pas en compte ces diplômes doit ainsi être écarté ;
5. Considérant par ailleurs que, pour rejeter la demande présentée par M.A..., le préfet des Yvelines s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, en l'absence de résultats et de progression dans le déroulement de son cursus universitaire depuis son entrée en France en 2009, après avoir bénéficié de cinq titres de séjour en qualité d'étudiant entre 2010 et 2016, ne démontrait pas le caractère réel et sérieux de ses études et sur le fait que le requérant s'était inscrit pour les années universitaires 2014/2015 et 2015/2016 en master de commerce international, puis en master de formation management d'entreprise, auprès du centre universitaire européen de management, alors que cet établissement a fait l'objet en 2016 d'une enquête judiciaire pour aide au séjour en bande organisée ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A...a obtenu une licence de sciences, technologies et santé mention informatique à l'issue de l'année 2012/2013, et une maîtrise d'informatique à l'issue de l'année 2013/2014, il s'est inscrit pour les années 2014/2015 et 2015/2016 au centre universitaire européen de management dont il n'est pas contesté que cet établissement ne délivre que trois heures de cours par semaine, ne réalise aucun contrôle d'assiduité ni aucune évaluation des étudiants, délivre de faux emplois du temps et ne confère aucun diplôme d'Etat ; que le préfet des Yvelines aurait ainsi pris la même décision en se fondant uniquement sur l'inscription du requérant pendant ces deux années dans cet établissement ; qu'ainsi, le préfet des Yvelines a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, regarder ses études comme revêtant un caractère insuffisamment sérieux à compter de 2014/2015 et refuser, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, sans qu'ait d'incidence sur la légalité de la décision attaquée la circonstance que M. A...ait obtenu après la décision attaquée un diplôme en management d'entreprise délivré par l'école supérieure européenne de management ;
6. Considérant, en troisième lieu, que les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, le moyen tiré par M. A...de la méconnaissance desdites stipulations est inopérant ; que la circonstance que le préfet aurait commis une erreur de fait sur la vie privée et familiale du requérant est aussi sans incidence sur l'appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; qu'en tout état de cause, si M. A...soutient qu'il est le père d'un enfant né le
8 septembre 2016, il n'allègue ni n'établit subvenir aux besoins de cet enfant ou de la mère de ce dernier ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant, enfin, que l'intéressé invoque également la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant aux termes duquel : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; que s'il fait valoir qu'il est de l'intérêt de son enfant, né en France en 2016, de rester en France auprès de ses parents et de ne pas subir le risque d'excision, un tel moyen est, pour des raisons similaires à celles précédemment exposées au point 6, inopérant à l'encontre d'un refus de renouvellement de titre de séjour " étudiant " ;
8. Considérant que la décision portant refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être utilement critiquée par la voie de l'exception d'illégalité ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2017 du préfet des Yvelines ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
N° 17VE03537 2