Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL ROUGE DU RHIN demande au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, en droits et intérêts de retard, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010.
Par un jugement n° 1303923 du 20 octobre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2015, la SARL ROUGE DU RHIN, représentée par Me Cottet, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse.
Elle soutient que :
- le redressement procède d'une erreur de qualification juridique de son activité, qui relève du 1° de l'article 244 quater O du code général des impôts, tel qu'éclairé par les débats parlementaires du 14 décembre 2012 ;
- elle a créé chaque année des produits originaux, qui diffèrent des gammes de l'année précédente ;
- la date d'entrée en vigueur du 1° de l'article 244 quater O du code général des impôts est sans incidence sur la qualification de ses modèles.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soyez,
- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL ROUGE DU RHIN a pour activité la conception et la réalisation de kits de broderie, ainsi que la vente de monogrammes à broder sous forme de livret ; qu'elle relève appel du jugement n° 1303923 du 20 octobre 2015, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie, en droits et intérêts de retard, au titre de l'année 2010, en raison du remboursement du crédit d'impôt " métiers d'art " qu'elle avait utilisé en 2009 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics, relative à l'année au titre de laquelle le crédit d'impôt litigieux a été rappelé ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III (...) II. - Le taux de 10 % visé au I est porté à 15 % pour les entreprises visées au 3° du III. III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont : 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ; 2° Les entreprises industrielles des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l'ameublement ; les nomenclatures des activités et des produits concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie ; 3° Les entreprises portant le label "Entreprise du patrimoine vivant" au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. IV. - Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, les opérations de conception de nouveaux produits s'entendent des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes " ;
3. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et qui ne sont pas critiqués par une argumentation nouvelle, d'écarter le moyen tiré de l'inexacte qualification juridique de l'activité de la SARL ROUGE DU RHIN, tant au regard des dispositions précitées, qu'en tout état de cause des dispositions du 1° de l'article 244 quater O, issues de l'article 35 de la loi n° 2012 - 1510 du 29 décembre 2012, telles qu'elles sont éclairées par les débats parlementaires du 14 décembre 2012 ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SARL ROUGE DU RHIN possède le label " entreprise du patrimoine vivant " ou emploie des personnels participant à la confection de modèles de broderie, et dont les salaires représenteraient 30 % de la masse salariale totale ; qu'ainsi, et comme le soutient l'administration en appel, cette entreprise ne remplit pas les conditions fixées au III de l'article 244 quater O du code général des impôts ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ROUGE DU RHIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire litigieuse, en droits et intérêts de retard ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL ROUGE DU RHIN est rejetée.
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N°15VE03935