La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2018 | FRANCE | N°16VE00955

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 13 septembre 2018, 16VE00955


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012.

Par un jugement n°1408555 du 2 février 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2016, M.C..., représenté par

MeB..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la

restitution de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012.

Il sou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012.

Par un jugement n°1408555 du 2 février 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2016, M.C..., représenté par

MeB..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la restitution de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012.

Il soutient que :

- l'imputation du déficit global constaté en 2011 sur les revenus déclarés au titre de 2012 conduit nécessairement à la décharge demandée ;

- les sommes versées en exécution d'un engagement de caution peuvent être déduites des revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires pour la détermination de l'impôt et qu'il bénéficiait d'un déficit catégoriel en 2011 reportable sur le revenu global de l'année 2012.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

1. Considérant que M. C...a mentionné dans sa déclaration de revenus relative à l'année 2011, au titre des déductions diverses, une somme de 146 862 euros versée le 21 septembre 2011 dans le cadre d'un engagement de caution ; que, toutefois, une imposition a été mise en recouvrement en septembre 2012, au titre des revenus perçus en 2011, sans tenir compte de cette somme ; que le rappel d'imposition correspondant ayant été notifié au terme d'une procédure irrégulière, l'administration a procédé au dégrèvement des impositions supplémentaires relatives à l'année 2011, par décision du 24 janvier 2014 et a informé M. C... de son intention de lui adresser une nouvelle proposition de rectification ;que, par réclamation du 14 février 2014, M. C...a contesté l'imposition relative aux revenus perçus en 2012 en faisant valoir qu'elle ne prenait pas en compte le report de déficit global de l'année 2011 d'un montant de 83 965 euros ; que, par jugement du 2 février 2016, le

Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge de cette imposition ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. / 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1re sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés aux I et I bis de l'article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. / 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles.(...) " ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, s'agissant de l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales (...) " ; qu'aux termes de l'article 156-I du code général des impôts dans sa version en vigueur : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement (...) ;

3. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer cette caution au créancier, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, dans la catégorie des traitements et salaires, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; que si cette dernière condition n'est pas remplie, les sommes payées ne sont déductibles que dans la mesure où elles n'excèdent pas le triple du montant des rémunérations perçues pendant l'année au cours de laquelle l'engagement a été souscrit ;

4. Considérant que l'imposition sur le revenu à laquelle a été assujetti

M. C...au titre de 2012 a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration qu'il a souscrite et qu'il est constant que M. C... n'a mentionné aucune somme au titre des charges déductibles dans sa déclaration de revenus au titre de l'année 2012 ; qu'en application des dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition en cause lui incombe ;

5. Considérant qu'il est constant que l'engagement souscrit par M.C..., en se portant caution de la société Horizon 2000 l'a été pour garantir, à hauteur de 50 %, l'emprunt souscrit par cette dernière en 2004, majoré des intérêts et des pénalités, dans la limite de

143 750 euros, emprunt destiné à financer le rachat de 22% des actions de la société Sacofa dirigée par M.C... ; que, toutefois, il n'établit ni que l'engagement de caution se rattachait directement à sa qualité de dirigeant, ni qu'il a été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise, ni qu'il n'était pas hors de proportion avec les rémunérations versées à l'intéressé au moment où il l'a contracté en 2004 ou avec celles qu'il avait la perspective de percevoir à court terme; que, dès lors, M. C...ne pouvait déduire les sommes versées en exécution d'un engagement de caution des revenus de la catégorie des traitements et salaires pour l'année 2011 ni par suite déduire un déficit catégoriel déductible du revenu global reportable sur le revenu global de l'année 2012 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement du 2 février 2016, le Tribunal administratif

de Montreuil a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 ;

3

N° 16VE00955


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00955
Date de la décision : 13/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : GRANIER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-09-13;16ve00955 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award