Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL VILLABATE a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2007 et 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1301211 du 2 février 2016, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à hauteur des dégrèvements prononcés par l'administration en cours d'instance, déchargé la requérante de la majoration pour manquement délibéré appliquée aux suppléments d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2008 et aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2016, la SARL VILLABATE, représentée par Me Mangin, avocat, demande à la cour :
1° de réformer ce jugement ;
2° de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2007 et 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ainsi que des pénalités restant en litige ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'avis de mise en recouvrement du 30 avril 2012 est irrégulier ;
- la reconstitution de recettes est viciée et aboutit à des résultats exagérés ;
- la majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée.
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, rapporteur,
- les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour la SARL VILLABATE.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL VILLABATE qui exploite une pizzeria à Rambouillet (Yvelines), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle, après avoir écarté sa comptabilité comme non probante et procédé à une reconstitution de son chiffre d'affaires, l'administration lui a notifié des rectifications en matière d'impôts sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2007 et 2008 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008.
Sur la régularité du jugement
2. Le jugement attaqué, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments de la société requérante, répond de façon suffisante aux moyens soulevés devant les premiers juges. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement
3. Aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. (...) Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications.(...) " .
4. L'avis de mise en recouvrement litigieux, qui se réfère à la proposition de rectification et au courrier de notification de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 10 janvier 2012, lequel informe le contribuable de la dernière modification des droits et pénalités mis à sa charge, n'avait pas à mentionner la réponse aux observations du contribuable. L'erreur sur la date de la proposition de rectification, à laquelle l'avis se réfère s'agissant tant des droits que des pénalités, est une erreur matérielle qui n'a pas privé la SARL VILLABATE de la possibilité de contester utilement les montants mis en recouvrement, et n'a ainsi pas entaché la procédure d'irrégularité.
Sur le bien-fondé des impositions en litige
5. La comptabilité de la SARL VILLABATE étant entachée de graves irrégularités, ce qu'elle ne conteste plus en appel, et les impositions litigieuses ayant été établies conformément à l'avis rendu le 3 octobre 2011 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la charge de la preuve incombe à la SARL VILLABATE en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales.
6. Il résulte de l'instruction que, pour reconstituer la comptabilité de la SARL VIILLABATE au titre des années 2007 et 2008, l'administration a utilisé la méthode dite des liquides consistant, tout d'abord, à déterminer le montant des recettes tirées de la vente de boissons à partir du dépouillement des factures d'achat, des états des stocks et du tarif des ventes, puis à calculer le pourcentage du chiffres d'affaires des boissons dans le chiffre d'affaires total du restaurant à partir du dépouillement des tickets Z afférents à la période du 9 février 2010 au 9 mars 2010, pour enfin appliquer ce pourcentage aux recettes liquides et obtenir le chiffre d'affaires total de chacun des exercices vérifiés, après déduction d'un taux global de 8 %, porté à 9 % après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, pour tenir compte des pertes, des offerts et de la consommation du personnel.
7. En premier lieu, la société requérante soutient que la période du 9 février 2010 au 9 mars 2010 retenue pour dépouiller les tickets Z est postérieure aux exercices vérifiés, trop courte pour être représentative de l'activité du restaurant et qu'elle englobe les vacances scolaires qui se sont déroulées du 20 février au 8 mars 2010.
8. Il résulte cependant de l'instruction que lors du contrôle, la société n'a pas été en mesure de présenter les pièces de nature à justifier les recettes de la période vérifiée. Le vérificateur a alors demandé à son gérant de conserver l'intégralité des tickets Z sur la période du 9 février 2010 au 9 mars 2010. En l'absence de tout élément démontré en ce sens, la société n'établit pas que la prise en compte des vacances scolaires dans la période de dépouillement des tickets Z vicierait radicalement la reconstitution ainsi opérée. La circonstance qu'en extrapolant sur 12 mois le chiffre d'affaires réalisé du 9 février au 9 mars 2010, on obtiendrait pour l'année 2010, un chiffre d'affaires inférieur à celui retenu par le vérificateur pour les années 2007 et 2008, ne démontrent pas que la méthode de reconstitution serait excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe, le requérant ne pouvant, pour sa part, se prévaloir de données postérieures à la période vérifiée. Il en va de même du fait que l'administration a dégrevé 7 000 euros sur la somme de 99 483 euros mise en recouvrement, suite à de simples ajustements.
9. En second lieu, la SARL VILLABATE fait valoir que le taux de 9 % retenu pour tenir compte des pertes, des offerts et de la consommation du personnel est insuffisant, et que, si le vérificateur a tenu compte de l'utilisation d'alcool en cuisine, il n'a cependant pas retenu le cognac, l'armagnac et le bacardi, alors que ces alcools entrent dans la composition de certains plats. Toutefois, et alors qu'il a déjà été fait droit à sa demande concernant le cognac lors de l'examen de sa réclamation préalable et que les taux et proportions retenus sont conformes à l'avis de la commission départementale des impôts, elle n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations. Enfin, si elle fait valoir que le prix de certaines boissons est inférieur à celui retenu lorsque ces boissons sont vendues à emporter, la carte qu'elle produit devant la Cour n'est pas datée, alors que la carte du restaurant produite pendant la vérification de comptabilité ne mentionnait aucun tarif à emporter, le gérant ayant de surcroit indiqué au vérificateur que les ventes à emporter n'avaient commencé qu'en 2010.
Sur les pénalités
10. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, en cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable, la preuve du manquement délibéré incombe à l'administration.
11. En retenant les graves irrégularités entachant la comptabilité de la SARL VILLABATE, de nature à faire obstacle au contrôle, ainsi que l'importance de la minoration de chiffre d'affaires déclaré au titre de l'année 2007, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère délibéré des manquements.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL VILLABATE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles n'a pas fait droit à l'intégralité des conclusions de sa requête.
Sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL VILLABATE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL VILLABATE est rejetée.
2
N° 16VE01406