La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2018 | FRANCE | N°16VE01120

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 27 septembre 2018, 16VE01120


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS SOFTWARE AG FRANCE a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008, à raison de la réintégration dans ses résultats de la somme de 7 988 328,50 euros, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1308403 du 18 février 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant

la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril 2016 et 8 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS SOFTWARE AG FRANCE a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008, à raison de la réintégration dans ses résultats de la somme de 7 988 328,50 euros, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1308403 du 18 février 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril 2016 et 8 décembre 2017, la SAS SOFTWARE AG FRANCE, représentée par Me Israël, avocat, demande à la Cour d'annuler ce jugement et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008, et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le 3 c de l'article 210 A du code général des impôts ne porte que sur les modalités de calcul de la plus-value de cession des immobilisations non amortissables réalisées postérieurement à une fusion, et non sur les moins-values réalisées à cette occasion, comme il résulte du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 23 mai 2002 ;

- à défaut de dispositions particulières relatives aux moins-values de cession d'éléments d'actif non amortissables reçus dans le cadre d'une fusion et placés sous un régime de faveur, le montant des moins-values réalisées lors de la cession du fonds de commerce doit être calculé selon les prescriptions de l'article 38 et du I de l'article 219 du code déjà mentionné ;

- l'absence de déductibilité fiscale de la moins-value de cession d'actifs incorporels ne peut être justifiée par l'absence d'imposition de la plus-value d'apport ;

- l'administration ne peut se référer à l'article 4 de la directive n° 2009/133 du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions, remplaçant la directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990, dès lors que cette directive a uniquement pour objet de réglementer les opérations transfrontalières à l'exception des opérations purement internes ;

- le législateur n'a aucunement eu l'intention, lors de la transposition de la directive en droit interne, d'aligner sa législation interne sur le droit communautaire.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la directive n° 2009/133 du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de Me Israel pour la société requérante.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS SOFTWARE AG FRANCE a absorbé la société Goal Technologies le 6 juin 2000, avec effet rétroactif au 1er janvier de la même année. A l'occasion de cette opération de fusion-absorption, elle a acquis le fonds de commerce que la société Goal Technologies détenait, avant de le revendre en avril 2007 à la SAS Oligos. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause la déduction consécutive à la revente de ce fonds de commerce, rehaussé le résultat imposable de la société requérante et notifié selon la procédure de rectification contradictoire des suppléments d'impôts sur les sociétés au titre des exercices clos en 2007 et 2008. Par un jugement du 18 février 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la SAS SOFTWARE AG FRANCE tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Si, en vertu du premier alinéa du 1 de l'article 210 A du code général des impôts, les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions énoncées au 3 du même article. La société absorbante doit, notamment, calculer les plus-values réalisées à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. Le dispositif prévu par l'article 210 A du code général des impôts a ainsi pour objet d'assurer la neutralité au plan fiscal des opérations de fusion, qui ne sont que des opérations intercalaires, dépourvues d'effet immédiat. Par suite, lorsque des éléments de l'actif immobilisé ont été reçus en apport par une société à l'occasion d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, ces éléments doivent être regardés comme figurant dans le patrimoine de la société bénéficiaire de l'apport depuis la date de leur acquisition ou de leur création par la société absorbée.

3. Lors de la fusion réalisée en juin 2000, la SAS SOFTWARE AG FRANCE a acquis de la société Goal Technologies, au prix de 7 988 328,50 euros, un fonds de commerce, créé par cette dernière société, et d'une valeur fiscale nulle au bilan de celle-ci. La société requérante a revendu ce fonds de commerce, le 4 avril 2007, à la société Oligos pour la somme d'un euro et déduit de son résultat imposable, au titre de l'exercice clos en 2007, la somme de 7 988 328,50 euros, au motif que cette cession entraînait une moins-value de ce montant, en application des dispositions combinées des articles 38 E et 219 du code général des impôts.

4. Toutefois, en application des dispositions de l'article 210 A du code général des impôts analysées au point 2, la SAS SOFTWARE AG FRANCE doit être regardée comme ayant réalisé une plus-value d'un euro, par différence entre la valeur fiscale du fonds de commerce au bilan de la société Goal Technologies, soit zéro euro, et la valeur de revente à la société Oligos de cet actif, soit un euro, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'actif en question ait été acquis au prix de 7 988 328,50 euros lors de l'absorption de la société Goal Technologies.

5. Si, dans sa réponse aux observations de la contribuable du 21 octobre 2010, l'administration indique que la remise en cause de la déduction fiscale litigieuse procède de l'absence de taxation de la plus-value réalisée par la société Goal Technologies lors de la fusion intervenue en 2000, il résulte de l'instruction que l'administration s'est fondée uniquement sur l'application des dispositions du 3 c de l'article 210 A du code général des impôts, et non sur l'absence de taxation de la plus-value réalisée en 2000 par la société Goal Technologies, pour établir le rehaussement contesté, ce qu'elle a d'ailleurs confirmé dans ses écritures d'appel.

6. La SAS SOFTWARE AG FRANCE ne saurait par ailleurs utilement soutenir que la rectification en litige ne pouvait être fondée sur l'article 4 de la directive n° 2009/133 du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions, faute pour l'administration de s'être prévalue de cette directive.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS SOFTWARE AG FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 18 février 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008.

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement à la SAS SOFTWARE AG FRANCE des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS SOFTWARE AG FRANCE est rejetée.

2

N° 16VE01120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01120
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Personnes morales et bénéfices imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SELARL BORNHAUSER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-09-27;16ve01120 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award