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27/09/2018 | FRANCE | N°18VE00560

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 27 septembre 2018, 18VE00560


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...veuve C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 août 2017 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, enfin de mettre à

la charge de l'Etat le versement de la somme de

2 000 euros sur le fondement des d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...veuve C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 août 2017 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, enfin de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de

2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1706604 du 11 janvier 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces enregistrées respectivement les 14 février 2018 et 20 juin 2018, Mme D...veuveC..., représentée par Me Piquot-Joly, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour de dix ans dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 321-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été consultée alors même qu'elle remplissait les conditions des stipulations du b du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- elle est insulinodépendante ; veuve depuis 2008, elle a besoin d'une personne à demeure pour gérer sa prise d'insuline et pour l'assister dans ses repas ; ses quatre enfants qui résident en Tunisie travaillent et ne peuvent l'assister au quotidien ; son cinquième enfant,

M. B...C..., de nationalité française, exerce ses fonctions dix-huit heures par semaine, et sa femme ne travaillant pas, le couple peut l'assister dans tous les actes de la vie quotidienne ; elle ne perçoit que la somme de 34 euros mensuels comme pension de réversion de son époux défunt ; elle ne peut subvenir à ses besoins ; elle est à la charge de son fils et de sa belle-fille, tant d'un point de vue matériel que médical ; son fils lui a versé la somme de 950 euros en 2016, 1 000 euros en 2012, 4 800 euros en 2011 ; l'accord franco-tunisien ne prévoit pas qu'il doit s'agir d'une charge financière ; elle ne peut subvenir à ses besoins médicaux toute seule de sorte qu'elle doit être regardée comme étant à la charge de son fils en France.

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Vu les autres pièces du dossier;

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- et les observations de Me Piquot-Joly et celles de M.C..., tuteur, pour Mme A...D...veuveC....

1. Considérant que Mme A...D...veuveC..., ressortissante tunisienne née le 29 juin 1947, qui est entrée en France le 3 janvier 2017 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 16 juin 2017, a sollicité le 23 mai 2017 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement des stipulations du b) du 1) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que, par un arrêté du 28 août 2017, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme

D...veuve C...relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (...) b) A l'enfant tunisien d'un ressortissant français si cet enfant à moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ; (...) " ;

3. Considérant que l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de dix ans à un ressortissant tunisien se prévalant de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus de titre de séjour sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

4. Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D...veuve C...perçoit une pension de réversion d'un montant bimensuel de 68,47 euros ainsi qu'une pension mensuelle de retraite versée par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'un montant de 124,89 euros ; qu'ainsi, ses revenus ne sont pas sans rapport avec le montant du salaire mensuel net moyen en Tunisie ; que si Mme D...veuve C...justifie, par les bordereaux de transfert et le relevé bancaire produits, avoir reçu de son fils la somme 850 euros en 2016 et celle de 100 euros en 2017, ces éléments ne suffisent pas à établir que ce dernier pourvoit régulièrement à ses besoins ; que les avis d'imposition des revenus des années 2012 et 2011 faisant apparaître des charges déduites ne suffisent pas à établir que les sommes correspondantes ont été versées à Mme D...veuve C...; que si l'intéressée, arrivée en France en 2017, soit près de neuf ans après le décès de son mari, soutient qu'elle est à la charge de son fils d'un point de vue médical pour l'administration et le paiement des soins, elle ne démontre pas, en tout état de cause, en se bornant à indiquer que ses quatre autres enfants qui résident en Tunisie ne peuvent être présents auprès d'elle aux horaires imposés par son traitement en raison de leur travail et de leurs enfants, être dans l'impossibilité d'être aidée dans son pays d'origine ; qu'il suit de là qu'en estimant que Mme D...veuve C...ne pouvait être regardée comme étant à la charge de son fils et en lui refusant, pour ce motif, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français, le préfet des Yvelines n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de l'accord franco-tunisien ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de 11 de l'accord franco-tunisien : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est notamment tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 313-11 ou par les stipulations équivalentes de l'accord franco-tunisien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de cette disposition ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...veuve C...ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application des stipulations du b) du 1) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...veuve C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...D...veuve C...est rejetée.

18VE00560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00560
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme BONFILS
Avocat(s) : ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-09-27;18ve00560 ?
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