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18/12/2018 | FRANCE | N°16VE02631

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 18 décembre 2018, 16VE02631


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit n° 16VE02631 du 24 juillet 2018, la Cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur la requête présentée par Mme B...A...tendant à l'annulation du jugement n° 1426133 du 7 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de son obligation solidaire au paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2000 à 2002 et des prélèvements sociaux dus au titre des années 2001 et 2002, a procédé à un supplément d'instruction et invité les pa

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Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit n° 16VE02631 du 24 juillet 2018, la Cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur la requête présentée par Mme B...A...tendant à l'annulation du jugement n° 1426133 du 7 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de son obligation solidaire au paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2000 à 2002 et des prélèvements sociaux dus au titre des années 2001 et 2002, a procédé à un supplément d'instruction et invité les parties à produire les éléments d'information et les pièces justificatives afin, d'une part, de préciser quels ont été les effets du projet de distribution de la vente de la maison familiale de Chevreuse et indiquer si tout ou partie de la somme séquestrée a été récupérée par le Trésor public et, d'autre part, de préciser la fraction de la cotisation restant due correspondant aux revenus personnels de la requérante ainsi que celle correspondant aux revenus communs.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, président assesseur,

- les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant MmeA....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. - Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune (...) / II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I (...) lorsque, à la date de la demande : / (...) d) L'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune. (...) / 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur (...) "

2. En premier lieu, ces dispositions ne prévoient pas de solidarité de paiement s'agissant des contributions sociales. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A... sont sans objet dès l'origine, et par suite irrecevables en tant qu'elles portent sur les sommes dues au titre des contributions sociales 2001 et 2002.

3. En second lieu, en réponse à l'arrêt avant dire droit susvisé de la Cour du 24 juillet 2018, le ministre expose que les fruits de la vente, en février 2012, de la maison de Chevreuse ont été imputés, à concurrence de la somme totale de 296 540 euros, sur les cotisations d'impôt sur le revenu 2000 et 2001. Dès lors, la part de Mme A...dans la vente de cette maison, à concurrence de 180 000 euros, ne peut être retenue pour apprécier la situation financière et patrimoniale de la requérante.

4. Il en résulte que le patrimoine immobilier et mobilier de MmeA..., à la date de sa demande, s'élevait à la somme de 612 688 euros, se décomposant en 300 000 euros, montant d'un créance sur son fils, 25 404 euros, reste d'un héritage, 105 000 euros, résultant de la vente d'un appartement en indivision avec son ex-époux, et de valeur mobilière pour 182 284 euros. Pour établir le montant de ses revenus à la même date, la requérante se borne à produire un courrier de notification de retraite du 19 juillet 2013, mentionnant un montant mensuel de 90,22 euros, les autres documents produits étant postérieurs à la demande. En outre, Mme A...ne fait état d'aucune charge. Dès lors, elle n'établit pas qu'il existerait une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale, à savoir 287 730,39 euros une fois retranché le montant des contributions sociales, et, à la date de la demande, sa situation financière et patrimoniale, nette de charges. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge de l'obligation solidaire de payer les cotisations d'impôt sur le revenu des années 2000 à 2002.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, dans le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

N° 16VE02631 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02631
Date de la décision : 18/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt. Solidarité entre époux.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Georges-Vincent VERGNE
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : RARIVOSON

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-12-18;16ve02631 ?
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