Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un arrêt n° 11VE00139 du 21 février 2013, la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé la décision du 4 avril 2008 par laquelle le directeur du centre de gérontologie " Les Aulnettes " de Viroflay a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme B...C...et rejeté ses conclusions indemnitaires et ses conclusions à fin d'injonction.
Par un arrêt n° 15VE00175 du 22 septembre 2016, la Cour, saisie par Mme C...d'une demande d'exécution de l'arrêt du 21 février 2013, a enjoint au centre de gérontologie " Les Aulnettes " de Viroflay de verser aux organismes sociaux auxquels la requérante était affiliée préalablement à son licenciement illégal les sommes permettant de reconstituer ses droits à pension, pour la période du 4 avril 2008 au 11 octobre 2013, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt du 22 septembre 2016 et de communiquer à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cet arrêt.
Par un arrêt n° 17VE00328 du 14 septembre 2017, la Cour, saisie par Mme C...d'une nouvelle demande d'exécution de l'arrêt du 21 février 2013, a constaté que le centre de gérontologie " Les Aulnettes " de Viroflay justifiait avoir accompli les diligences nécessaires pour l'exécution de l'arrêt susmentionné du 22 septembre 2016, en ce qui concerne les sommes dues à l'IRCANTEC pour la reconstitution de ses droits à pension mais a enjoint au centre de gérontologie " Les Aulnettes " de justifier, auprès de la requérante et de la Cour, du versement effectif des cotisations nécessaires à la reconstitution des droits à pension de retraite de Mme C..., en ce qui concerne les sommes dues à la CNAV, et d'apporter à la Cour tous les éléments d'information tendant à établir qu'il a rempli ses obligations à ce titre, ou d'informer la Cour, dans l'hypothèse où de nouvelles difficultés surviendraient, des solutions envisagées pour y remédier.
Nouvelle procédure devant la Cour :
Par deux lettres enregistrés les 9 mars et 4 juin 2018, MmeC..., représentée par Me Cassel, avocat, a saisi le président de la Cour d'une demande d'exécution de l'arrêt n° 17VE00328 du 14 septembre 2017.
Elle demande à la Cour :
- d'enjoindre au centre de gérontologie " Les Aulnettes " de Viroflay de justifier du versement effectif à la CNAV des cotisations par le centre de gérontologie, afin de procéder à une révision de sa pension de retraite, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- d'enjoindre au centre de gérontologie " Les Aulnettes " de Viroflay de modifier le calcul des cotisations dues, en prenant en compte un mois de salaire au titre de l'année 2008, ainsi que l'évolution indiciaire et celle de l'indemnité de sujétion spéciale et de l'indemnité de résidence, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge du centre de gérontologie la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a pas eu confirmation, malgré la production d'un mandat de paiement d'un montant de 9 707,11 euros au bénéfice de l'URSSAF, de ce que le centre de gérontologie aurait procédé au versement effectif des cotisations dues, et n'a ainsi pu procéder à la demande de révision de sa pension ;
- le calcul effectué par le centre de gérontologie comporte des erreurs tenant notamment à l'oubli de la prise en compte dans la base de calcul d'un mois de salaire en 2008 et à l'omission de prise en compte de l'évolution indiciaire ainsi que de l'augmentation de l'indemnité de sujétion spéciale et de l'indemnité de résidence à compter de 2008.
Par une ordonnance du 12 juin 2018, le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution de l'arrêt n° 17VE00328.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 3 décembre 2008, applicable au 1er juillet 2008, du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative fixant l'échelonnement indiciaire des grades et emplois de la catégorie C ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour le centre de gérontologie.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision.
3. D'autre part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 précité au point 1 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.
Sur la reconstitution des droits à pension de retraite :
4. Par un arrêt du 21 février 2013, la Cour a annulé la décision du 4 avril 2008 du directeur du centre de gérontologie " Les Aulnettes " de Viroflay prononçant le licenciement de Mme C...pour insuffisance professionnelle. Par un arrêt du 22 septembre 2016, la Cour a enjoint au centre de gérontologie de verser aux organismes sociaux les sommes permettant de reconstituer les droits à pension de la requérante, pour la période du 4 avril 2008 au 11 octobre 2013, dans un délai de trois mois et de communiquer à la Cour les actes justifiant les mesures prises en ce sens. Par un arrêt du 14 septembre 2017, la Cour, saisie par Mme C...d'une nouvelle demande d'exécution de l'arrêt du 21 février 2013, a constaté que le centre de gérontologie " Les Aulnettes " de Viroflay justifiait avoir accompli les diligences nécessaires pour l'exécution de l'arrêt susmentionné du 22 septembre 2016, en ce qui concerne les sommes dues à l'IRCANTEC, pour la reconstitution de ses droits à pension mais a enjoint au centre de gérontologie " Les Aulnettes " de justifier, auprès de la requérante et de la Cour, du versement effectif des cotisations nécessaires à la reconstitution des droits à pension de retraite de Mme C..., en ce qui concerne les sommes dues à la CNAV, et d'apporter à la Cour tous les éléments d'information tendant à établir qu'il a rempli ses obligations à ce titre, ou d'informer la Cour, dans l'hypothèse où de nouvelles difficultés surviendraient, des solutions envisagées pour y remédier.
5. Le centre de gérontologie a émis un mandat de paiement le 22 mars 2018 au bénéfice de l'URSSAF d'un montant de 9 707,11 euros en régularisation des cotisations dues pour les années 2008 à 2013 auprès de la CNAV. Toutefois, si le centre de gérontologie a adressé un courrier à l'URSSAF le même jour aux fins de transmission de ce mandat, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier organisme ait pris en compte cette somme et ait régularisé la situation de la requérante. Il appartiendra donc au centre de gérontologie de produire, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt, toute pièce établissant cette prise en compte par l'URSSAF, notamment un courrier de cet organisme ou un extrait de compte attestant le débit de cette somme, ou une copie d'un mandat de paiement portant la signature du comptable assignataire, mentionnant le débit de cette somme à son compte, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
6. Par ailleurs, Mme C...demande le versement de cotisations pour un mois supplémentaire au titre de l'année 2008. La requérante a droit à la prise en compte de cotisations entre le 9 juin et le 31 décembre 2008 soit six mois et 21 jours, représentant une somme de 6 177 euros, alors que la somme mentionnée dans le tableau annexe produit par le centre de gérontologie dans sa lettre du 23 mars 2018 indique une base de 5 319,52 euros pour l'année 2008, correspondant à 5 mois et 20 jours de cotisations. Il appartiendra donc au centre de gérontologie d'adresser à l'URSSAF, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt, un règlement complémentaire au titre d'un mois pour l'année 2008, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
7. Enfin, Mme C...demande la prise en compte dans le calcul des sommes permettant la reconstitution de ses droits à pension, de l'évolution indiciaire de son traitement ainsi que de l'augmentation de l'indemnité de sujétion spéciale et de l'indemnité de résidence intervenues à compter de juin 2008. Il ressort des mentions de l'article 3 de son contrat de travail du 15 mars 2007 que " ses émoluments suivront l'évolution des traitements de la fonction publique ". La reconstitution de ses droits à pension doit ainsi prendre en compte l'évolution de l'indice, intervenue notamment avec l'arrêté du 3 décembre 2008 susvisé, applicable au 1er juillet 2008, fixant l'échelonnement indiciaire des grades et emplois de la catégorie C, ainsi que les éventuelles augmentations intervenues pour l'indemnité de sujétion spéciale et l'indemnité de résidence. Or, il ressort des termes de sa lettre du 19 février 2019 que le centre de gérontologie a effectué le calcul des cotisations dues à partir du dernier traitement versé à Mme C..., soit celui de mai 2008 sans donc tenir compte de l'évolution du point d'indice et des augmentations éventuelles des indemnités précitées jusqu'au 11 octobre 2013. Il appartiendra donc au centre de gérontologie d'adresser, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, à l'URSSAF un règlement complémentaire au titre de revalorisations indiciaires et de l'évolution éventuelle des indemnités de sujétion spéciale ou de résidence intervenues depuis le 9 juin 2008, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il appartiendra au centre de gérontologie " Les Aulnettes " de Viroflay d'apporter à la Cour et à Mme C...tous les éléments d'information tendant à établir qu'il a rempli ses obligations, au titre des paiements effectués ou à effectuer auprès de l'URSSAF, conformément aux points 5, 6 et 7 du présent arrêt ou d'informer la Cour, dans l'hypothèse où de nouvelles difficultés surviendraient, des solutions envisagées pour y remédier.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre de gérontologie " Les Aulnettes " de Viroflay une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint au centre de gérontologie " Les Aulnettes " de Viroflay de justifier, auprès de la requérante et de la Cour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, du versement effectif des cotisations nécessaires à la reconstitution des droits à pension de retraite de Mme C...pour la période du 9 juin 2008 au 11 octobre 2013, et de produire toute pièce établissant cette prise en compte par l'URSSAF, notamment un courrier de cet organisme ou un extrait de compte attestant le débit de cette somme, ou une copie d'un mandat de paiement portant la signature du comptable assignataire. Il lui appartiendra aussi d'adresser à l'URSSAF, dans le même délai, un règlement au titre d'un mois complémentaire pour l'année 2008, et d'adresser, dans le même délai, à l'URSSAF un règlement complémentaire au titre de revalorisations indiciaires et le cas échéant au titre de l'évolution des indemnités de sujétion spéciale et de résidence intervenues depuis le 9 juin 2008 jusqu'au 11 octobre 2013, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : Le centre de gérontologie " Les Aulnettes " de Viroflay versera la somme de 1 500 euros à Mme C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 18VE02012