Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la commune d'Evry à lui verser la somme totale de 24 760,77 euros au titre des préjudices qu'elle a subis à la suite de sa chute sur la voie publique le 9 décembre 2014.
Par une ordonnance n° 1700419 du 22 février 2019, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a donné acte du désistement de la demande de
Mme B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 18 avril 2019, 13 juin 2019 et 12 septembre 2019, Mme B..., représentée par Me Ravassard, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler cette ordonnance ;
2° de condamner la commune d'Evry à lui verser la somme totale de 24 760,77 euros au titre des préjudices qu'elle a subis à la suite de sa chute sur la voie publique le 9 décembre 2014 ;
3° de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son conseil n'a pu répondre à la demande de maintien de sa demande en raison de son état de santé ; la procédure a été suspendue conformément aux dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative ;
- l'ordonnance attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il ne s'agit que d'un désistement d'instance ;
- la responsabilité de la commune pour défaut d'entretien normal de la voirie est engagée.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Cabon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (...) ".
2. A l'occasion de la contestation de l'ordonnance donnant acte d'un désistement par application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative en l'absence de réponse du requérant à la demande de confirmation de ses conclusions dans le délai qui lui a été imparti, il incombe au juge, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande de confirmation du maintien de ses conclusions, que cette demande laissait au requérant un délai d'au moins un mois pour y répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile.
3. En l'espèce, l'invitation à confirmer le maintien des conclusions de la demande de Mme B... a été mise à disposition de l'avocat de Mme B... le 17 janvier 2019 au moyen de l'application Télérecours. Si le délai d'un mois imparti à la requérante est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue, il ressort des pièces produites en appel, en particulier d'un certificat médical, que son avocat a été victime d'un accident vasculaire cérébral au mois de novembre 2018 l'empêchant définitivement d'exercer sa profession et de prendre connaissance de l'invitation qui lui a été adressée via l'application Télérecours. Dès lors, Mme B... est fondée à soutenir que les conditions posées par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative pour qu'elle soit réputée s'être désistée de sa demande ne sont pas remplies.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que l'ordonnance attaquée a donné acte du désistement de sa demande. Cette ordonnance doit, par suite, être annulée.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Versailles pour qu'il statue sur la demande de Mme B....
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une quelconque somme à la commune d'Evry de ce chef.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1700419 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles du 22 février 2019 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Versailles pour qu'il soit statué sur la demande de Mme B....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... et les conclusions de la commune d'Evry au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
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N° 19VE01469