Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiées (SAS) Le Printemps a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la restitution des sommes de 78 382 euros et de 77 223 euros représentant une fraction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie qu'elle a acquittées respectivement au titre des années 2013 et 2014, pour son établissement situé au centre commercial Vélizy II à
Vélizy-Villacoublay. Par ordonnance du 28 décembre 2016, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis sa demande au tribunal administratif de Montreuil.
Par un jugement n° 1610393 du 27 décembre 2017, le tribunal administratif de Montreuil a fait partiellement droit à cette demande de restitution.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février et 3 juillet 2018, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rétablir la SAS Le Printemps au rôle de cotisation foncière des entreprises des années 2013 et 2014 à hauteur du dégrèvement prononcé en exécution du jugement attaqué.
Il soutient que :
- à titre principal, si la société Le Printemps met à la disposition de fournisseurs des surfaces de vente, elle garde la totale maîtrise de leur nombre, de la superficie de chacune d'entre elles et les utilise directement pour réaliser des ventes commerciales en son nom ;
- elle doit, par suite, être regardée comme ayant la disposition de ces emplacements, au sens de l'article 1467 du code général des impôts, dont la valeur locative doit par voie de conséquence être incluse dans ses bases imposables ;
- à titre subsidiaire, le calcul du dégrèvement prononcé par les premiers juges est erroné car il a été déterminé en rapport avec le pourcentage de la surface occupée par les fournisseurs et non en rapport avec la valeur locative de cette surface ;
- les éléments produits par la SAS Le Printemps ne permettent en tout état de cause pas d'établir la surface mise à disposition des fournisseurs au 1er janvier 2013 et au 1er janvier 2014 ;
- s'agissant des autres moyens susceptibles d'être examinés dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le ministre se réfère en tant que de besoin aux écritures de première instance produites par l'administration fiscale.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées (SAS) Le Printemps, qui exploite un grand magasin dans le centre commercial Vélizy II Vélizy-Villacoublay, a présenté une réclamation, le 22 décembre 2014, en vue d'obtenir la restitution de la part de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014, à raison des espaces de vente qu'elle met à disposition de diverses sociétés commercialisant leurs produits dans ce magasin et à raison de la différence entre la surface commerciale prise en compte dans le calcul de la cotisation foncière des entreprises par le service et celle figurant dans son contrat de bail. Sa réclamation ayant été implicitement rejetée, la SAS Le Printemps a saisi le tribunal administratif de Montreuil qui, par un jugement du 27 décembre 2017, a partiellement fait droit à sa demande et lui a accordé cette restitution à hauteur de 65 806 euros, au titre des espaces de vente mis à disposition d'autres enseignes. Le ministre de l'action et des comptes publics fait appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article R. 1467 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. ". Il résulte de ces dispositions que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue.
3. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'exploitation de ses grands magasins, la société Le Printemps a conclu avec plusieurs sociétés souhaitant y assurer la commercialisation de leurs produits, des " contrats de commission à la vente et de développement commercial ", par lesquels elle met à la disposition de ces sociétés, désignées comme " fournisseurs ", des emplacements réservés à la vente de leurs marchandises. Si les ventes s'effectuent sur les emplacements litigieux avec le concours du personnel spécialisé des fournisseurs qui fixent seuls le prix et les conditions de vente des marchandises et assument les frais d'aménagement des emplacements, ces ventes sont réalisées, aux termes mêmes des conditions générales de chaque contrat, par la société Le Printemps, en son nom propre et auprès de sa propre clientèle, pendant la totalité des jours et heures d'ouverture du grand magasin, les paiements par chèques ou cartes accréditives étant libellés à son nom. En outre, la société Le Printemps supporte les charges générales d'exploitation, détermine conjointement avec les fournisseurs les installations et décorations des emplacements, dispose d'un droit de regard sur l'assortiment des marchandises exposées à la vente ainsi que sur les projets de campagne publicitaire des fournisseurs, et se rémunère sous la forme d'une commission perçue sur le montant des ventes reversé aux fournisseurs. Enfin, si la plupart des contrats sont conclus pour une durée comprise entre un et cinq ans, assortie d'une clause de renouvellement tacite, et sont en pratique appliqués pendant plusieurs années consécutives, leurs stipulations réservent à la société le Printemps la faculté de modifier ou de déplacer à tout moment l'emplacement de vente pour tenir compte notamment des impératifs de sa propre politique commerciale, sous réserve d'un délai de préavis. La SAS Le Printemps doit, par suite, être regardée comme ayant eu le contrôle de ces emplacements et comme les ayant utilisés pour la réalisation de ses opérations.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé de la méthode d'évaluation du montant de la part de cotisation foncière des entreprises en litige, que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé, pour ce motif, la restitution de la part de cotisation foncière des entreprises relative aux surfaces de vente mises à disposition de différents fournisseurs, au titre des années 2013 et 2014.
5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SAS Le Printemps devant le tribunal administratif de Montreuil.
6. La SAS Le Printemps soutient que l'administration a retenu à tort, pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie, une surface pondérée de son établissement de Vélizy II de 17 336 m2, alors que le bail commercial qu'elle a signé le 3 décembre 2007 pour l'exploitation de cet établissement mentionne une surface réelle de 12 074 m2. Il résulte, toutefois, de l'instruction, notamment de la décision de rejet de la réclamation de la société Le Printemps pour cet établissement au titre de la cotisation foncière des entreprises pour 2010, qui a été produite par l'administration fiscale et qui n'est pas contestée par la requérante, que l'administration a retenu, en réalité comme base d'imposition de la cotisation foncière des entreprises pour les années 2013 et 2014, une surface pondérée inférieure, de 11 357 m². Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé la restitution de la somme totale de 65 806 euros représentant une fraction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie que la SAS Le Printemps avait acquittée, au titre des années 2013 et 2014, pour son établissement situé au centre commercial Vélizy II à Vélizy-Villacoublay. Il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué et de remettre à la charge de la société Le Printemps cette fraction de cotisation foncière des entreprises.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la société Le Printemps la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En tout état de cause, les conclusions formées de la société Le Printemps sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 1610393 du 27 décembre 2017 est annulé en tant qu'il a prononcé la restitution d'une part de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles la société Le Printemps a été assujettie au titre des années 2013 et 2014.
Article 2 : La demande présentée par la SAS Le Printemps devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
Article 3 : Les fractions de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie acquittées au titre de années 2013 et 2014 par la SAS Le Printemps, à raison de son établissement situé au centre commercial Vélizy II Vélizy-Villacoublay pour les espaces commerciaux mis à disposition de ses fournisseurs, sont remises à sa charge à la hauteur de 65 806 euros.
Article 4 : Les conclusions de la société Le Printemps présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 18VE0411