Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... D... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 février 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a maintenu en rétention administrative, et d'enjoindre à cette autorité, d'une part, de le libérer immédiatement, et, à défaut, d'ordonner son assignation à résidence, d'autre part, d'abroger expressément l'arrêté d'expulsion du 18 janvier 1993.
Par un jugement n° 1801391 du 21 février 2018, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2018, M. D..., représenté par Me Dmoteng Kouam, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 février 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a maintenu en rétention administrative ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le libérer immédiatement ;
4° d'enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet compétent d'abroger expressément l'arrêté d'expulsion du 18 janvier 1993 ;
5° de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, étant dépourvu de motivation juridique ;
- l'arrêté de maintien en rétention est entaché d'erreurs de droit.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
- le décret n° 97-24 du 13 janvier 1997 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant tunisien, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris le 18 janvier 1993 par le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. Le 8 juin 2009, l'intéressé est revenu en France sous couvert d'un visa de court séjour, valable jusqu'au 2 juillet 2009, et affirme s'être maintenu sur le territoire français depuis lors. Le 6 février 2018, le préfet des Hauts-de-Seine l'a placé en rétention, en vue de l'exécution d'office de la mesure d'éloignement susmentionnée. M. D... a vainement contesté cette décision devant le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Meaux, dont l'ordonnance a été confirmée par la cour d'appel de Paris. Au cours de sa rétention, M. D... a présenté une demande d'asile, que l'autorité préfectorale a regardée comme ayant pour seul but de faire échec à son éloignement. Par conséquent, par un arrêté du 12 février 2018 pris sur le fondement de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine l'a maintenu en rétention. M. D... relève appel du jugement n° 1801391 du 21 février 2018, par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cette dernière décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 524-1 du même code : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter ". Aux termes de l'article L. 524-2 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté. L'étranger peut présenter des observations écrites. / A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission prévue à l'article L. 522-1 ". Et aux termes de l'article R. 524-1 de ce code : " L'abrogation d'un arrêté d'expulsion pris, avant l'entrée en vigueur du décret n° 97-24 du 13 janvier 1997, par le ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, désormais codifiées à l'article L. 521-1, et après accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l'article 24 de la même ordonnance, désormais codifiées à l'article L. 522-1, relève de la compétence du préfet du département dans le ressort duquel l'étranger avait sa résidence à la date de l'arrêté d'expulsion. A Paris, le préfet compétent est le préfet de police ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 2° Fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ; (...) ". Aux termes de l'article L. 556-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, maintenir l'intéressé en rétention le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, dans l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle du juge des libertés et de la détention exercé sur la décision de placement en rétention en application de l'article L. 512-1 ni sa compétence pour examiner la prolongation de la rétention en application du chapitre II du titre V du livre V. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1. / L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue après la notification de la décision de l'office relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures (...) / A l'exception des cas mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 743-2, la mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué (...) ".
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le préfet du département de résidence de l'étranger, objet d'un arrêté d'expulsion pris par le ministre de l'intérieur avant l'entrée en vigueur du décret du 13 janvier 1997 est seul compétent pour en décider l'abrogation. En outre, une telle décision est, dans tous les cas, explicite. Ainsi, la délivrance d'un visa de court séjour à M. D..., par les autorités consulaires françaises à Tunis en 2009, n'a eu ni pour objet, ni pour effet d'abroger implicitement la mesure d'expulsion du 18 janvier 1993. Par ailleurs, à la date de cette mesure, aucune disposition, ni législative ni réglementaire, n'imposait qu'elle mentionnât le pays à destination duquel l'étranger concerné devait être expulsé.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
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N° 18VE00807