Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2018 par lequel le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1801689 du 24 mai 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2018, M. E..., représenté par Me Geny-Santoni, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement, ensemble l'arrêté contesté du 29 janvier 2018 ;
2° d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E... soutient que :
- le refus de titre contesté est insuffisamment motivé ;
- cette décision a été prise sans examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... E..., ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 27 septembre 1965, a sollicité, le 21 novembre 2017, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 29 janvier 2018, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de M. E..., lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1801689 du 24 mai 2018, dont M. E... relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté du 29 janvier 2018 :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier, dont certaines n'ont été produites pour la première fois qu'en cause d'appel, que M. E... a épousé en République Démocratique du Congo, le 23 mai 1998, Mme C... D..., compatriote avec laquelle il a eu trois enfants nés respectivement, dans ce pays, les 9 février 2003, 8 mai 2005 et 25 janvier 2007. A compter de l'année 2008, l'épouse du requérant est venue vivre en France, accompagnée de leurs trois enfants mineurs, tandis que l'intéressé, est demeuré en République Démocratique du Congo où il travaillait en qualité de commerçant tout en effectuant de fréquents voyages en France. Enfin, M. E... est entré pour la dernière fois en France en mai 2016 et y séjourne de manière continue depuis lors auprès de son épouse, désormais titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité à la date de l'arrêté contesté du 29 janvier 2018, et de leurs trois enfants mineurs, lesquels résident régulièrement sur le territoire français et y ont effectué toute leur scolarité. Dans ces conditions, et en dépit du caractère encore récent de son séjour en France à la date de l'arrêté contesté, M. E..., compte tenu de l'intensité et de la stabilité des liens avec ses plus proches membres de famille qui résident régulièrement sur le territoire et ont vocation à s'y maintenir durablement, doit être regardé comme ayant le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire français. Par suite, l'intéressé est fondé à soutenir que le refus de titre qui lui a été opposé porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... est, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 29 janvier 2018.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3 et en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait intervenu depuis l'édiction de l'arrêté contesté du 29 janvier 2018, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance, au profit de M. E..., d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer un tel titre de séjour au requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. E... de la somme de 1 500 euros que celui-ci demande en remboursement des frais qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 24 mai 2018 sous le n° 1801689, ensemble l'arrêté contesté du 29 janvier 2018, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. E... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. E... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 18VE02113