Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 1813268 du 18 janvier 2019, la première vice-présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme tardive.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 février 2019, M. B... C..., représenté par Me Pombia, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir, dans cette attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête d'appel est recevable ;
- c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme tardive, le délai de recours contentieux n'ayant pas couru en l'absence de date certaine de notification de l'arrêté en litige ;
- cet arrêté méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sa situation relève des motifs exceptionnels et des circonstances humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Illouz, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, a présenté une demande d'asile le 17 juin 2016. La reconnaissance de la qualité de réfugié lui a été refusée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 14 septembre 2017. Le recours formé par l'intéressé contre cette décision a été rejeté par une décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile le 26 septembre 2018. Par un arrêté du 20 novembre 2018, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit d'office. M. B... C... relève régulièrement appel de l'ordonnance du 18 janvier 2019 par lequel la première vice-présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative qu'aucun délai de recours contentieux contre une décision administrative ne saurait courir en l'absence de date certaine de notification de cette décision à son destinataire ou, à défaut, de preuve de ce que celui-ci aurait eu connaissance de la décision et des voies et délais de recours ouverts à son encontre.
5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que si l'ampliation de l'arrêté en litige comporte la signature de M. B... C..., elle ne mentionne en revanche aucune date à laquelle cet arrêté aurait été porté à la connaissance de l'intéressé. Le préfet du Val-d'Oise n'a par ailleurs versé aux débats aucun avis de réception postal, ni aucun autre élément de nature à établir que l'appelant aurait pris connaissance de son arrêté, et des voies et délais de recours ouverts à son encontre, plus de quinze jours avant l'introduction de sa demande enregistrée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 19 décembre 2018. Dès lors, le premier juge ne pouvait regarder cette demande comme tardive pour la rejeter par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Cette ordonnance est, par suite, entachée d'irrégularité et doit donc être annulée.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. B... C....
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... C... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance de la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1813268 du 18 janvier 2019 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : L'État versera à M. B... C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 19VE00441