Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009.
Par un jugement n° 1704641 du 17 avril 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2018, Mme B..., représentée par Me Bruck, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009, à hauteur des sommes de 1 643 euros en droits et 237 euros en intérêts de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société civile immobilière Hanna, dont elle est associée, a procédé, non à des travaux après achèvement d'un immeuble, mais à des travaux d'édification d'une construction nouvelle après démolition d'une construction précédente ;
- dès lors, et ainsi que l'indique l'instruction BOI 8 M-1-05 n° 135 du 4 août 2005, l'administration fiscale ne pouvait se fonder sur les dispositions du 4° du II de l'article 150 VB du code général des impôts pour remettre en cause l'inclusion de l'ensemble des factures et autres justificatifs de dépenses de toutes natures qui lui ont été présentés pour l'évaluation de l'assiette de la majoration du prix d'acquisition du bien pour le calcul du montant de la plus-value de cession de celui-ci.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Illouz, conseiller,
- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Hanna, dont Mme B... détient 5 % des parts, a acquis en octobre 2005 un bien immobilier situé au 38, rue Émile Zola à Romainville (Seine-Saint-Denis) pour un montant de 76 224,51 euros. A la suite de l'accomplissement de travaux sur ce terrain, elle a cédé ce bien en 2009 pour un montant de 230 000 euros. Cette SCI a rempli une déclaration de plus-value immobilière en décembre 2009 faisant apparaitre une moins-value de cession, résultant de la majoration du prix d'acquisition de l'immeuble par les dépenses de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration réalisés sur celui-ci, d'un montant de 191 520 euros. A l'issue d'un contrôle sur pièces des déclarations de Mme B..., l'administration fiscale a remis en cause le principe de cette majoration, par ces dépenses, du prix d'acquisition de l'immeuble, et a notifié des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la réintégration, au sein de son revenu imposable de l'année 2009, du montant de la plus-value de cession du bien ainsi recalculée, assortis de l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du code général des impôts. Après que l'administration fiscale ait prononcé des abandons partiels au vu de la présentation de certaines factures, Mme B... a sollicité la décharge des impositions demeurées en litige devant le tribunal administratif de Montreuil. L'intéressée fait appel du jugement du 17 avril 2018 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne les dépenses d'acquisition de matériaux :
S'agissant de l'application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 150 V du code général des impôts : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. ". L'article 150 VB de ce même code, dans sa version applicable au litige, énonce que : " I. - Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte. (...) / II. - Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : (...) / 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. (...) ".
3. En application de ces dispositions, le cédant d'un immeuble peut majorer, pour la détermination du montant de sa plus-value immobilière, le prix d'acquisition de ce dernier du montant des dépenses qu'il a exposées pour y faire réaliser, par une entreprise, une ou plusieurs des prestations de travaux qu'elles mentionnent. Il résulte cependant de la lettre même de ces dispositions qu'elles font obstacle à ce que le cédant puisse majorer ce prix d'acquisition des dépenses qu'il a supportées pour acquérir lui-même les matériaux nécessaires à la réalisation de ces travaux, dès lors que ces dépenses ne sont pas des dépenses exposées par une entreprise dans le cadre des prestations prévues par ces dispositions. Est sans incidence à cet égard la circonstance que le cédant confie à une entreprise la réalisation de travaux en vue desquels il a procédé à cette acquisition de matériaux.
4. Mme B... soutient que les travaux accomplis pour le compte de la SCI Hanna sur l'immeuble situé au 38, avenue Émile Zola à Romainville durant la détention de ce bien par cette SCI n'auraient pas le caractère de travaux exposés après l'acquisition de l'immeuble dès lors qu'il aurait été procédé à la destruction de l'ancien immeuble édifié sur cette parcelle, puis à l'édification d'une nouvelle construction, et, partant, que l'administration fiscale ne pouvait lui opposer la règle ci-dessus rappelée résultant de l'article 150 VB du code général des impôts pour remettre en cause la majoration du prix d'acquisition de cet immeuble.
5. Il résulte toutefois de l'instruction que la demande de permis de construire déposée pour le compte de la SCI Hanna en 2006 fait mention, non d'une construction neuve, mais d'une extension ou surélévation d'un bâtiment existant. L'arrêté du maire de Romainville du 18 mai 2006 portant délivrance de ce permis, ainsi que l'attestation de non contestation des travaux comportent eux aussi une mention analogue " extension - surélévation " et ne font état d'aucune construction nouvelle. Par ailleurs, ni la facture de mise à disposition d'une benne à gravats à la SCI Dan, société distincte de la SCI Hanna, ni les plans et photographies présentés comme étant ceux de l'ancien immeuble et du nouvel immeuble, ne sont de nature à établir qu'il aurait été procédé à la destruction d'un immeuble puis à l'édification d'un nouvel immeuble. L'attestation émise par le directeur de la société Lejeune père et fils onze ans après l'accomplissement des travaux de destruction prétendument accomplis par cette société ne présente pas, à elle seule et au regard des éléments précis et circonstanciés ci-dessus analysés, un caractère suffisamment probant pour remettre en cause la nature des travaux accomplis. Ainsi, ces travaux doivent être analysés comme ayant été réalisés après l'acquisition du bien au sens des dispositions précitées du 4° du II de l'article 150 VB du code général des impôts. C'est, dès lors, à bon droit que l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance que ces travaux n'avaient pas été accomplis par une entreprise pour remettre en cause la majoration, par les frais de matériaux directement supportés par la SCI Hanna, du prix d'acquisition de ce bien. Le moyen tiré de la violation de la loi fiscale doit, par suite, être écarté.
S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :
6. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ".
7. Mme B..., qui soutient que les dépenses d'acquisition de matériaux directement exposées par la SCI Hanna pouvaient venir majorer le prix d'acquisition du bien immobilier pour la détermination du montant de la plus-value de cession de ce bien en vertu des énonciations contenues dans l'instruction BOI 8 M-1-05 n° 135 du 4 août 2005, doit être regardée comme se prévalant de la garantie instituée par les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Il est cependant constant que si cette instruction prévoit que de telles dépenses peuvent venir majorer la prix d'acquisition, c'est à la condition d'avoir été exposées dans le cadre de travaux accomplis avant l'achèvement de l'immeuble. Elle ne contient dès lors, sur ce point, aucune interprétation différente de la loi fiscale. Il résulte au demeurant de ce qui a été dit au point 5 que les travaux en cause doivent être regardés comme ayant été accomplis après l'achèvement de l'immeuble. Le moyen tiré de l'invocation de l'interprétation de la loi fiscale ne peut, dès lors, qu'être écarté.
En ce qui concerne les autres frais :
8. En premier lieu, le ministre de l'action et des comptes publics fait valoir sans être contredit que les frais afférents à une location de mini pelle, à la taxe foncière due au titre des années 2006 et 2007 et à deux factures de location de bennes émises par la société Lejeune père et fils ont déjà été prises en compte par ses services et donné lieu aux abandons partiels prononcés par décision du 17 mars 2017. Les moyens afférents à ces différents frais ne peuvent, dès lors, être accueillis.
9. En deuxième lieu, le ministre de l'action et des comptes publics fait valoir que la troisième facture émise par la société Lejeune père et fils n'a pas été prise en compte par ses services au motif qu'elle fait apparaitre une adresse de chantier au 34, rue Alexandre Dumas à Romainville, distincte de celle où a été édifié l'immeuble objet de la plus-value de cession en litige. Mme B... ne verse pas aux débats cette facture et ne produit aucun autre élément de nature à remettre en cause ces allégations de l'administration fiscale. Le moyen y afférent doit, dès lors, être écarté.
10. En troisième et dernier lieu, le ministre de l'action et des comptes publics fait valoir que les factures d'électricité présentées par la SCI Hanna ont été réglées par la SCI Dan et que les frais correspondants n'ont, dès lors, pas été supportés par la SCI Hanna elle-même. Mme B... ne produit ni les factures d'électricité en cause, ni aucun autre élément de nature à établir la prise en charge de ces frais par la SCI Hanna. Ce dernier moyen doit, par suite, être également écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
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N° 18VE02043