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28/04/2020 | FRANCE | N°18VE01558

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 28 avril 2020, 18VE01558


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 1er janvier 2016 par lequel l'adjoint au maire délégué aux finances et aux ressources humaines de la commune de Levallois-Perret a modifié le coefficient de l'indemnité d'administration et de technicité qui lui était versée en le fixant à 1 à compter du 1er janvier 2016, et de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice admini

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Par un jugement n° 1601976 du 8 mars 2018, le Tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 1er janvier 2016 par lequel l'adjoint au maire délégué aux finances et aux ressources humaines de la commune de Levallois-Perret a modifié le coefficient de l'indemnité d'administration et de technicité qui lui était versée en le fixant à 1 à compter du 1er janvier 2016, et de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1601976 du 8 mars 2018, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2018, M. C..., représenté par Me

Cayla-Destrem, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté du 1er janvier 2016 est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'aucun texte ne permet de baisser l'indemnité d'administration et de technicité en cas d'arrêt maladie ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors, d'une part, que sa manière de servir est irréprochable et, d'autre part, que l'arrêt maladie sur lequel se fonde l'administration, consécutif à une agression dont il a été victime sur son lieu de travail, est imputable au service.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020-405 du 8 avril 2020 ;

- le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Cabon, rapporteur public,

- les observations de Me D..., pour la commune de Levallois-Perret, en présence de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., agent territorial d'animation principal de 2ème classe, exerçant les fonctions d'animateur au centre de loisirs de l'école maternelle Ravel à Levallois-Perret, relève appel du jugement du 8 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de l'adjoint au maire délégué aux finances et aux ressources humaines de la commune de Levallois-Perret du 1er janvier 2016 fixant à 1 à compter du 1er janvier 2016 le coefficient de son indemnité d'administration et de technicité.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si M. C... soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, de tels moyens se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif et ne sont pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité.

Au fond :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction alors applicable : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. (...) ". Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) ". Aux termes de l'article 88 de cette même loi, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat (...) ". Aux termes de l'article 4 du décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité : " Le montant moyen de l'indemnité mentionnée à l'article 1er du présent décret est calculé par application à un montant de référence annuel, fixé par catégorie d'agents, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8. Ce montant de référence annuel est indexé sur la valeur du point fonction publique. (...) ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " L'attribution individuelle de l'indemnité d'administration et de technicité est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses fonctions ".

4. Par une délibération du 12 novembre 2002, le conseil municipal de la commune de Levallois-Perret a instauré une indemnité d'administration et de technicité au bénéfice des animateurs, adjoints d'animation et agents d'animation titulaires. Son article 4 dispose que le coefficient multiplicateur, compris entre 1 et 8, servant à calculer le montant de cette indemnité est fixé par arrêté au regard de la manière de servir de l'agent, appréciée selon les critères suivants : ponctualité et assiduité ; technicité dans l'exercice des fonctions ; attention portée au bon accomplissement des tâches ; autonomie et sens de l'initiative ; qualité des relations avec le public et son environnement professionnel.

5. Par l'arrêté en litige du 1er janvier 2016, le coefficient multiplicateur de l'indemnité d'administration et de technicité de M. C... a été ramené à 1 à compter de cette date, compte tenu de " la manière de servir de l'agent et notamment le nombre de jours d'absence au cours de l'année 2015 ".

6. En premier lieu, le requérant, qui a été placé en congé de maladie ordinaire du

17 novembre 2014 au 6 octobre 2015, soutient que ni le décret susvisé du 14 janvier 2002 ni la délibération susmentionnée du 12 novembre 2002 ne permettent à l'administration de diminuer l'indemnité d'administration et de technicité en cas d'arrêt maladie. Toutefois, la commune de Levallois-Perret pouvait, sans méconnaître les textes précités, tenir compte du temps de travail réel de l'intéressé au cours de l'année 2015 pour réduire le montant de l'indemnité en cause, dès lors que celle-ci, attribuée en fonction de la manière de servir en vertu de l'article 5 précité du décret du 14 janvier 2002, est nécessairement liée à l'exercice effectif des fonctions. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté en litige doit être écarté.

7. En second lieu, M. C... soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a fait l'objet de bonnes évaluations annuelles en 2011 et 2013 et que l'arrêt maladie sur lequel se fonde l'administration, consécutif à une agression dont il a été victime sur son lieu de travail en octobre 2014, est imputable au service. Toutefois, d'une part, si l'intéressé produit les copies de ses comptes rendus d'entretien professionnel pour les années 2010, 2011 et 2013, ainsi que des comptes rendus vierges de toute observation pour les années 2014 et 2015, ces documents ne sont pas de nature à établir que sa manière de servir justifiait l'attribution d'un coefficient multiplicateur supérieur à 1 pour l'attribution de l'indemnité d'administration et de technicité au titre de l'année 2016. D'autre part, alors même que M. C... aurait fait l'objet d'une agression en service en 2014, il est constant qu'il a été absent du 7 octobre 2014 au 6 octobre 2015 de sorte que l'arrêté en litige a pu, sans méconnaître les dispositions du décret du 14 janvier 2002 et de la délibération du conseil municipal de Levallois-Perret du 12 novembre 2002, fixer à 1 ce coefficient compte tenu de sa manière de servir en 2015.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Levallois-Perret, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Levallois-Perret tendant à l'application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Levallois-Perret au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 18VE01558 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01558
Date de la décision : 28/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: M. CABON
Avocat(s) : SELARL LAFARGE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-04-28;18ve01558 ?
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