Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première demande, Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 6 mars 2017 par laquelle le directeur des ressources humaines des hôpitaux universitaires de Paris Ile-de-France Ouest a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par une seconde demande, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 135 797, 97 euros en réparation des préjudices subis du fait de son éviction.
Par un jugement n° 1704118, 1706105 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes qu'il avait jointes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 août 2019, Mme A..., représentée par Me F..., avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement et cette décision ;
2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 135 797, 97 euros en réparation des préjudices subis du fait de son éviction, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle se fonde sur des griefs de nature disciplinaire ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses qualités professionnelles ;
- elle a subi des faits de harcèlement moral ;
- l'illégalité fautive de cette décision est de nature à engager la responsabilité de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris ;
- elle a droit à obtenir le versement d'un complément de son indemnité de licenciement ;
- elle a subi un préjudice dans le déroulement de sa carrière ;
- elle a également subi un préjudice moral ;
- elle a droit à être indemnisée des 38,5 jours placés sur son compte épargne temps dont elle n'a pas bénéficié.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 juin 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Illouz, conseiller,
- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., pour Mme A..., et de Me E..., substituant Me D..., pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a été recrutée par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris par un contrat à durée indéterminée, à compter du 1er avril 1992, afin d'exercer les fonctions de technicienne supérieure au sein de l'hôpital Ambroise-Paré à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). Elle a exercé au sein de cet hôpital les fonctions de " personne responsable de la radioprotection " à compter de septembre 2007. A la suite d'un entretien préalable qui s'est tenu le 3 mars 2017, son licenciement pour insuffisance professionnelle a été prononcé par une décision du directeur des ressources humaines des hôpitaux universitaires de Paris Ile-de-France Ouest du 6 mars suivant. Mme A... fait appel du jugement du 27 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à réparer les préjudices ayant résulté de son éviction.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 41-2 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle. (...) ".
3. En premier lieu, pour prononcer le licenciement de Mme A... en raison de son insuffisance professionnelle, l'auteur de la décision attaquée a notamment relevé que l'intéressée fait preuve d'un manque de respect vis-à-vis de sa hiérarchie et de déloyauté à l'égard de l'institution qui l'emploie. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de plusieurs courriels émanant de l'ancien supérieur hiérarchique de Mme A... et de plusieurs attestations de praticiens et agents de l'hôpital, que l'appelante a entretenu, pendant plusieurs années jusqu'à l'adoption de la décision en litige, des relations structurellement conflictuelles, tant avec ce supérieur hiérarchique qu'avec la personne sous l'autorité de laquelle elle a été ultérieurement placée, ou encore avec deux professeurs de médecine exerçant au sein de l'hôpital et une cadre supérieure de soins. Les comptes rendus d'entretien professionnel versés aux débats par l'appelante ne sont pas de nature, contrairement à ce qu'elle soutient, à démentir l'existence de ces difficultés relationnelles structurelles. Il ressort également des pièces du dossier qu'au cours de la séance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement du 8 avril 2016, Mme A... a tenu des propos mettant en cause sa hiérarchie dans la gestion de sa situation individuelle en dépit de multiples invitations du président de séance à se recentrer sur le sujet inscrit à l'ordre du jour qui avait justifié que la parole lui soit donnée. Il ressort enfin des pièces du dossier, et notamment d'un courriel du 12 janvier 2017 de la supérieure hiérarchique de Mme A..., que celle-ci a quitté une formation à laquelle elle s'était engagée à assister deux heures avant son terme sans en référer à sa hiérarchie. Si l'appelante soutient que ce départ précoce résulterait d'une contrainte de nature informatique, elle ne justifie nullement de la véracité de cette allégation contestée en défense. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur des faits matériellement inexacts doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision de licencier un agent public pour insuffisance professionnelle est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente prenne légalement une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle, pourvu que l'intéressé ait été alors mis à même de faire valoir ses observations. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur des motifs revêtant un caractère disciplinaire, dont il est précisé ci-après qu'ils révèlent également une inaptitude de Mme A... à l'exercice de ses fonctions, doit être écarté.
5. En troisième lieu, le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent, ni qu'elle ait persisté après qu'il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante, révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... entretient des relations structurellement conflictuelles avec ses supérieurs hiérarchiques successifs, ainsi qu'avec plusieurs autres agents de l'hôpital avec lesquels elle était amenée à travailler. Il ne ressort pas des pièces du dossier, y compris de celles versées aux débats par l'appelante, que ces difficultés ne lui seraient en aucune manière imputables. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A... a mis publiquement en cause sa hiérarchie de manière réitérée et dans des contextes inappropriés. Contrairement à ce qui est soutenu, ni les dispositions des articles R. 4451-103, R. 4451-105 et R. 4451-114 du code du travail dans leur version en vigueur à la date de la décision attaquée, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne confèrent à la personne compétente en radioprotection une protection particulière interdisant à son employeur de tenir compte des mises en cause publiques de cet agent pour adopter une décision défavorable à son encontre. Il ressort en outre des pièces du dossier que la personne compétente en radioprotection doit, eu égard à ses missions, disposer d'aptitudes relationnelles fortes, d'une capacité de positionnement adéquat vis-à-vis de la direction, et faire preuve de pédagogie et de disponibilité. Dès lors, au regard des différents éléments ci-dessus relevés et de la nature des fonctions de Mme A..., son comportement général, constaté sur une période de plus de cinq ans et qui n'avait pas à être caractérisé sur l'ensemble de sa carrière, a été relevé sur une période suffisamment longue pour révéler une inaptitude à un exercice normal de ses fonctions, nonobstant les compétences techniques de l'intéressée. C'est, par suite, sans faire une inexacte application des dispositions de l'article 41-2 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière que l'autorité administrative a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.
7. En quatrième et dernier lieu, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
8. Mme A... soutient dans sa requête avoir été victime de faits de harcèlement de la part de sa hiérarchie. A supposer que l'appelante ait ainsi entendu soutenir qu'aucune mesure de licenciement ne pouvait être prise à raison des faits qu'elle aurait subis, celle-ci se borne à faire valoir, d'une part, que son supérieur hiérarchique aurait indiqué dans un courriel que, s'il lui était loisible de se présenter à concours d'ingénieur hospitalier, l'hôpital n'aurait de toutes façons pas de postes à lui proposer en cas de réussite à ce concours, et d'autre part, qu'elle n'aurait pas été mise en mesure d'accomplir son travail dans des conditions correctes, sans produire le moindre élément à l'appui de cette allégation. De tels éléments sont insuffisants pour faire présumer l'existence du harcèlement moral allégué. Ce dernier moyen doit, dès lors, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 mars 2017 prononçant le licenciement de Mme A... pour insuffisance professionnelle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
10. Il résulte de ce qui a été ci-dessus que la décision licenciant Mme A... pour insuffisance professionnelle n'est entachée d'aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. Les conclusions à fin d'indemnisation de l'appelante, exclusivement présentées sur ce seul fondement de responsabilité de l'administration, ne peuvent, dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, qu'être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions principales de Mme A..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'appelante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris demande sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 19VE03014