Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier François Quesnay (Mantes-la-Jolie) à lui payer, dans les deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, d'une part, l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail, correspondant à 10% des sommes brutes qu'il a perçues au titre des traitements versés sur la période allant du 11 mars 2013 au 11 septembre 2015, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2016 en application de l'article 1153 du code civil et de la capitalisation de ces intérêts et, d'autre part, la somme de 10 000 euros au titre des préjudices moral et matériel subis du fait de la faute commise par le centre hospitalier François Quesnay.
Par un jugement n° 1604495 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Versailles a condamné le centre hospitalier François Quesnay à verser à M. B... une indemnité de précarité correspondant à 10 % de la rémunération totale brute qu'il a perçue pour la période allant du 11 mars 2013 au 11 septembre 2015, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2016 (article 1er), capitalisés à chaque échéance annuelle (article 2), mis à la charge du centre hospitalier François Quesnay une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3) et rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 4) ainsi que les conclusions présentées par le centre hospitalier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 5).
Procedere devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 novembre 2018 et 11 octobre 2019, le centre hospitalier François Quesnay, représenté par Me Jaafar, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il octroie à M. B... le bénéfice de l'indemnité de précarité et la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de M. B....
Il soutient que :
- M. B... a refusé de faire acte de candidature à un emploi de praticien hospitalier à temps plein déclaré vacant et ce refus doit s'assimiler à un refus de conclure un contrat à durée indéterminée au sens de l'article L. 1243-10 du code du travail ;
- il n'était pas tenu de lui proposer un contrat à durée indéterminée ;
- M. B... a souhaité rompre les relations contractuelles avec le centre hospitalier et ne peut donc pas prétendre à l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tronel, président assesseur,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que le centre hospitalier François Quesnay a recruté M. B..., médecin spécialiste en psychiatrie, en qualité de praticien hospitalier contractuel pour une durée initiale de six mois le 12 mars 2013. Ce contrat à durée déterminée a été prolongé par avenants successifs jusqu'au 11 septembre 2015, date à laquelle M. B... a définitivement quitté l'établissement. M. B... a, le 2 février 2016, demandé à ce centre hospitalier de lui verser l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail. Sa demande ayant été rejetée par l'établissement le 27 avril 2016, M. B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner ce dernier à lui verser, d'une part, l'indemnité de fin de contrat et d'autre part, la somme de 50 000 euros au titre des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis à raison de ce refus. Le tribunal administratif de Versailles, par un jugement du 9 octobre 2018, a condamné le centre hospitalier François Quesnay à verser à M. B... l'indemnité de fin de contrat correspondant à 10 % de la rémunération totale brute que celui-ci a perçue pour la période du 11 mars 2013 au 11 septembre 2015, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2016 et capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle et a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de M. B.... Le centre hospitalier fait appel de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, M. B... demande que le centre hospitalier soit condamné à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des préjudices subis.
Sur l'appel principal :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1243-8 du code du travail, rendu applicable aux praticiens contractuels par l'article R. 6152-418 du code de la santé publique : " Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ". Aux termes de l'article L. 1243-10 du même code : " L'indemnité de fin de contrat n'est pas due : / (...) 3° Lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente / 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure ".
3. Lorsqu'un praticien contractuel, employé dans le cadre de contrats à durée déterminée, est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, pour l'application de l'article L. 1243-8 du code du travail, à celles qui résulteraient de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. Lorsque l'établissement a déclaré vacant un emploi de praticien hospitalier relevant de la spécialité du praticien contractuel, un refus de ce dernier de présenter sa candidature sur cet emploi, alors qu'il a été déclaré admis au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l'article R. 6152-301 du code de la santé publique, doit être assimilé au refus d'une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l'article L. 1243-10 du code du travail. Par suite, sous réserve qu'eu égard aux responsabilités et conditions de travail qu'il comporte l'emploi vacant puisse être regardé comme identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel et qu'il soit assorti d'une rémunération au moins équivalente, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due en pareille hypothèse.
4. En premier lieu, le centre hospitalier François Quesnay, en se prévalant des principes rappelés au point précédent, soutient que M. B... a refusé de faire acte de candidature au poste de praticien hospitalier, dans la spécialité psychiatrie polyvalente, déclaré vacant le 12 octobre 2015 et que ce refus doit être assimilé au refus d'une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l'article L. 1243-10 du code du travail. Toutefois, ainsi que cela a été précédemment exposé, un tel refus n'est ainsi caractérisé que lorsque le praticien hospitalier a été admis au concours national des praticiens des établissements publics de santé. En l'espèce, il est constant que M. B... n'a pas passé le concours national de praticien des établissements publics de santé. Ne pouvant donc pas faire acte de candidature au poste concerné, il ne peut être regardé comme ayant refusé de se présenter à ce poste. Le moyen susvisé doit, en conséquence, être écarté.
5. En deuxième lieu, le centre hospitalier soutient que M. B... est à l'initiative de la rupture des relations contractuelles. S'il est exact que l'intéressé a souhaité ne pas renouveler son contrat à durée déterminée, celui-ci a pris fin à son terme et n'a pas fait l'objet d'une rupture anticipée qui aurait fait obstacle, en application du 4° de l'article L. 1243-10 du code du travail, au versement de l'indemnité de fin de contrat.
6. En dernier lieu, la circonstance alléguée par le centre hospitalier selon laquelle il n'était pas tenu de proposer un contrat à durée indéterminée est sans incidence sur l'octroi des indemnités de fin de contrat.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. B..., que le centre hospitalier François Quesnay n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à M. B... une indemnité de fin de contrat, égale à 10 % de la rémunération totale brute qui lui a été versée du 11 mars 2013 au 11 septembre 2015.
Sur l'appel incident :
8. En se bornant à indiquer que le refus du centre hospitalier de lui verser l'indemnité de précarité l'a privé du " bénéfice de ses droits sociaux ", M. B... n'établit pas que ce manquement lui aurait causé un quelconque préjudice matériel ou moral. Il en résulte que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Sur les frais de justice :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier François Quesnay une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier François Quesnay et l'appel incident de M. B... sont rejetés.
Article 2 : Le centre hospitalier François Quesnay versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 18VE03711
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