Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 janvier 2019 rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an au besoin sous astreinte, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1901924 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2020, M. C..., représenté par Me Abassade, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale ;
- la décision fixant le pays de renvoi l'expose à un traitement inhumain et dégradant, son traitement n'étant pas disponible dans son pays d'origine.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant nigérian né le 22 mai 1986, relève appel du jugement du 21 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 janvier 2019 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour pour soins, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. Les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et de l'insuffisante motivation dudit arrêté ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif par M. C.... Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Montreuil.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. C... fait valoir qu'il réside en France depuis 2013, qu'il est le père de deux enfants nés sur le territoire national en 2016 et 2017, qu'il bénéficie, avec sa compagne et ses enfants, d'un hébergement dans un hôtel social, qu'il a été en situation régulière au cours de la période 2015-2017, et qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel depuis 2014. Toutefois, l'ancienneté du séjour en France de l'intéressé ne caractérise pas à elle seule une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, le requérant ne produit aucun élément relatif à la situation administrative de la mère de ses enfants, ressortissante nigériane. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas l'existence d'une intégration sociale ou professionnelle particulièrement forte en France. Enfin, le requérant n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
6. M. C... soutient que la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, dès lors qu'un retour dans son pays d'origine les priverait de la présence de leur père. Toutefois, la décision litigieuse n'a pas pour effet de séparer les enfants de leur père. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
9. Le requérant, atteint de troubles psychotiques, soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants, dès lors que le traitement requis par son état de santé n'est pas disponible au Nigéria. Toutefois, ce moyen ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal, doit être écarté pour les motifs retenus à juste titre par les premiers juges au point 15 de leur décision.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
N° 20VE00406 2