Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la délibération n° 22 du conseil municipal de la commune de Noisy-le-Sec du 22 juin 2017 mettant en oeuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel pour certains agents de la commune, de communiquer une copie du jugement au préfet de la Seine-Saint-Denis et au directeur des finances publiques de ce même département et de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1707476 du 24 mai 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 18 juillet 2018 et le 29 avril 2019, M. D..., représenté par Me C... A..., avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette délibération ;
3°) de communiquer une copie de l'arrêt au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis en application des dispositions de l'article R. 751-12 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec la somme de 3 000 euros au titre des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la minute du jugement attaqué n'est pas signée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le tribunal n'a pas respecté les principes du contradictoire et d'impartialité, le rapporteur public ayant conclu à l'annulation de la délibération contestée et ayant annulé des délibérations comportant la même illégalité ;
- le tribunal a omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de la violation du principe de parité et de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en considérant que les vices de procédure dont est entachée la délibération en litige n'ont pas privé les agents de droits et garanties ;
- il n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations desquels il résulte que
M. D... n'a pas reçu les informations qu'il avait demandées au maire sur les conditions de saisine du comité technique ;
- la délibération en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, des articles VII et IX du règlement intérieur du comité technique et de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; il est impossible de vérifier si les dispositions des articles 22 et suivants du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 ont été respectées ;
- elle est entachée d'incompétence négative dès lors que le conseil municipal n'a pas mis en place le complément indemnitaire annuel prévu à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 ;
- le maintien des anciennes primes est illégal, en vertu des dispositions de l'article 5 de ce même décret ;
- la délibération attaquée crée une discrimination en fonction de l'état de santé des agents, en méconnaissance des articles 6 et 21 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 dès lors qu'elle a fixé à 0% le taux du complément indemnitaire annuel.
------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Clot, rapporteur public,
- les observations de M. D... et celles de Me F..., représentant la commune de Noisy-le-Sec.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., conseiller municipal de la commune de Noisy-le-Sec, relève appel du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 24 mai 2018 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 22 du conseil municipal du 22 juin 2017 mettant en oeuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel pour certains agents de la commune.
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction alors applicable : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique d'Etat dans sa rédaction alors applicable : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé fixent, après avis du comité technique compétent ou du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, la liste des corps et emplois bénéficiant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l'alinéa précédent. (...) " Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. "
4. La délibération n° 22 du conseil municipal de Noisy-le-Sec du 22 juin 2017 prévoit que " le CIA, complément indemnitaire annuel facultatif, est fixé à un taux d'attribution individuel à 0%, et ce pour permettre à la municipalité de travailler sur ses dispositifs d'évaluation et de l'engagement de la manière de servir. ". La note de synthèse adressée aux conseillers municipaux pour l'adoption de cette délibération indique notamment que le complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir n'est pas obligatoire et est conditionné cumulativement par les impératifs budgétaires et les résultats de l'entretien professionnel. Ainsi, en fixant à un taux nul pour tous les agents de la commune le complément indemnitaire annuel, la délibération fait obstacle à toute possibilité de versement de ce complément et ne peut être regardée comme l'ayant instauré. Dans ces conditions, la délibération contestée méconnaît les dispositions précitées de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et celles de l'article 4 du décret du 20 mai 2014.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur la communication de l'arrêt au directeur départemental des finances publiques :
6. Aux termes de l'article R. 751-12 du code de justice administrative : " Copie de la décision d'un tribunal administratif, d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat qui prononce l'annulation d'un acte constituant une pièce justificative du paiement de dépenses publiques est transmise sans délai au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel a son siège l'autorité qui a pris l'acte en cause. "
7. La délibération entachée d'illégalité ne constituant pas une pièce justificative du paiement de dépenses publiques, il n'y a pas lieu de communiquer le présent arrêt au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. D... sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 28 mai 2018 et la délibération n° 22 du conseil municipal de la commune de Noisy-le-Sec du 22 juin 2017 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Noisy-le-Sec sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 18VE02503 2