Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la société anonyme immobilière d'économie mixte " Malakoff Habitat " à lui verser la somme de 33 995,60 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la date d'envoi de sa demande indemnitaire, capitalisés, en réparation du préjudice résultant du non-paiement des heures supplémentaires qu'il a effectuées entre janvier 2009 et avril 2013, et de mettre à la charge de cette société la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1502986 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2019, M. B..., représenté par Me Boukheloua, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la société anonyme immobilière d'économie mixte (SAIEM) Malakoff Habitat à lui verser la somme de 33 995,60 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la date d'envoi de sa demande indemnitaire, capitalisés, en réparation du préjudice résultant du non-paiement des heures supplémentaires qu'il a effectuées entre janvier 2009 et avril 2013 ;
4°) de mettre à la charge de la SAIEM Malakoff Habitat la somme de 3 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il ne comporte pas les signatures mentionnées à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal, l'OPH Malakoff avait décidé d'indemniser par principe l'ensemble des agents de droit privé et de droit public ayant des heures identifiées par le logiciel de pointage comme dépassant le temps de travail normal des agents ; l'OPH considère que ces heures correspondent à une demande du chef de service ; M. B... a été exclu de l'indemnisation uniquement en raison de son départ en retraite ;
- contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal, il a produit un relevé détaillé par journée des heures supplémentaires qu'il a effectuées entre janvier 2009 et mars 2013 ; les fiches de compteur temps Kélio produites par l'OPH permettent d'attester la réalité des heures accomplies ;
- sur le fond, il s'en rapporte à sa requête en appel et à ses écritures de première instance.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Clot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., fonctionnaire territorial, a été recruté par l'office public de l'habitat (OPH) de Malakoff en 1972 pour occuper un emploi de technicien au sein du département " entretien et maintenance ". Il a fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 2013. Par un courrier du 2 décembre 2014, M. B... a demandé à l'OPH de Malakoff de lui verser la somme de 33 995,60 euros, correspondant à des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées au cours de la période allant du mois de janvier 2009 au mois d'avril 2013. M. B... relève appel du jugement du 20 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société anonyme immobilière d'économie mixte (SAIEM) Malakoff Habitat, venue aux droits de l'OPH de Malakoff, à lui verser la somme susmentionnée en réparation de ses préjudices.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier de l'audience. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement méconnaîtrait les dispositions précitées de cet article manque en fait et doit être écarté.
Au fond :
3. D'une part, aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du premier alinéa. (...) ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 4 du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, applicable à la fonction publique territoriale en vertu du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " Pour les agents relevant d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci sont prises en compte dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Elles font l'objet d'une compensation horaire dans un délai fixé par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, après avis du comité technique ministériel. A défaut, elles sont indemnisées ". Aux termes de l'article 4 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : " Pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 25 août 2000 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. (...) ". Aux termes de son article 7 : " A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions ci-dessous (...) ".
4. D'autre part, l'article 5.2.1.1 de l'accord sur l'aménagement du temps de travail conclu en 2002 au sein de l'OPH de Malakoff fixe à 36 heures la durée hebdomadaire du travail pour les personnels des services administratifs et techniques. Son article 5.6 stipule que ces personnels effectuent leurs obligations de service selon des horaires variables, dans le cadre d'une période de référence de quatre semaines, chaque agent devant travailler entre 132 heures et 156 heures par période de référence, soit une moyenne de 144 heures. Son article 5.7 relatif aux heures supplémentaires stipule que " (...) lorsque les besoins du service l'exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires, dans la limite de 15 heures par période de référence (...). Pour les personnels bénéficiant d'horaires variables, ne pourront être comptabilisées comme heures supplémentaires que les heures effectuées au-delà de 156 heures par période de référence ". Ce même article stipule que les heures supplémentaires décomptées donneront lieu à l'octroi de congés de récupération.
5. M. B... soutient qu'il a effectué 1 515,39 heures supplémentaires entre janvier 2009 et avril 2013, qui n'ont été ni compensées ni indemnisées, et que le logiciel de pointage Kelio le crédite en tout état de cause de 1 221 heures supplémentaires qui doivent lui être payées, la responsabilité pour faute de l'OPH étant engagée.
6. Si M. B... produit des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées au cours de la période concernée, ses bulletins de salaire et se prévaut par ailleurs des relevés du logiciel de pointage Kelio, produits en défense, il n'est pas établi que la réalisation d'heures supplémentaires par M. B... résultait d'ordres oraux ou d'une attente générale clairement exprimée quant au travail à accomplir. En outre, si le requérant soutient que l'OPH de Malakoff avait décidé d'indemniser par principe les heures identifiées par le logiciel de pointage comme dépassant le temps de travail normal des agents et que ces heures supplémentaires identifiées étaient systématiquement regardées comme répondant à une demande du chef de service, il ne l'établit par les pièces qu'il produit. L'attestation établie le 5 juillet 2018 par l'ancien directeur de la gestion locative n'est pas corroborée par les autres pièces du dossier. En tout état de cause, si ce dernier indique que le paiement des heures supplémentaires sur la base du badgeage effectué trois fois par jour résultait d'un accord entre la direction et les représentants du personnel auquel il a été mis fin, ces déclarations sont peu circonstanciées et ne contiennent aucune indication quant à la période au cours de laquelle ce système de paiement aurait été institué. De même, le courriel du directeur général de l'OPH de Malakoff du 9 janvier 2014 n'est pas de nature à corroborer les allégations du requérant, ce document se bornant à évoquer " la gestion du temps de travail et les modalités de compensation des heures qui figurent au crédit du logiciel de pointage Kelio ". En outre, l'attestation d'un autre agent indiquant avoir perçu en septembre 2015 une somme pour le paiement d'heures comptabilisées dans le logiciel Kelio ne suffit pas à établir que l'OPH de Malakoff aurait commis une faute en s'abstenant de rémunérer les heures comptabilisées par B.... Dès lors, M. B... n'établit pas que les heures supplémentaires qu'il aurait effectuées ont fait l'objet d'une demande expresse ou implicite de sa hiérarchie. Par ailleurs, ce dernier ne produit aucun élément concernant les obligations de service qui l'auraient contraint à effectuer ces heures supplémentaires et n'expose pas davantage les raisons pour lesquelles elles n'ont pas fait l'objet d'un repos compensateur, conformément aux principes rappelés aux point 3 et 4. En outre, si M. B... soutient que, dans un courrier adressé le 15 novembre 2013 à l'OPH de Malakoff, l'inspectrice du travail de la 3ème section de l'unité territoriale des Hauts-de-Seine a indiqué que tous les agents de l'office disposaient d'un crédit d'heures supplémentaires, il ressort des termes de ce courrier que le contrôle à l'origine de ce constat ne portait que sur l'activité des seuls salariés de droit privé de l'office. Si le requérant soutient qu'à la suite de ce courrier, tous les agents de droit privé ou de droit public concernés, lui excepté, ont obtenu une compensation, il ne l'établit par aucune pièce et ne précise pas la nature de cette compensation. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction et des éléments exposés ci-dessus que l'OPH de Malakoff aurait mis en place en janvier 2014 un système d'indemnisation des heures supplémentaires dont M. B... aurait été exclu en raison de son départ à la retraite le 31 décembre 2013. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il serait en droit d'obtenir une indemnité d'un montant de 33 995,60 euros en réparation du préjudice résultant du non-paiement d'heures supplémentaires effectuées entre janvier 2009 et avril 2013.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions indemnitaires, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SAIEM Malakoff Habitat au titre de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société anonyme immobilière d'économie mixte (SAIEM) Malakoff Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 19VE00217 2