Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 1910577 du 31 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 13 mars 2021 et 30 mars 2021, M. B..., représentée par Me Dmoteng Kouam, avocat, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler cet arrêté ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations des 1) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et disproportionnée.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ablard,
- et les observations de Me Dmoteng Kouam pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 19 juin 1971 à Ouadhias (Algérie) relève appel du jugement du 31 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
" Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 février 2021. Ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide sont, par suite, dépourvues d'objet. Il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".
4. Si M. B... soutient qu'il réside en France depuis le 11 juin 2002, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit. A cet égard, si le requérant verse au dossier, au titre des années 2009 et 2010, deux attestations établies le 25 décembre 2017 par l'association La Chorba, faisant état des venues régulières de l'intéressé dans ses locaux au cours de ces deux années, une promesse d'embauche datée du 5 juin 2009, la copie d'un bordereau de recharge de sa carte Navigo pour les quatre derniers mois de l'année 2010, ainsi qu'une " fiche d'impôt sur le revenu 2010 " ne mentionnant aucun revenu déclaré, ces documents, peu nombreux et insuffisamment probants, ne permettent pas d'établir sa présence habituelle en France au cours de cette période. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
6. Si M. B... soutient qu'il réside en France depuis 2002, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 4, sa présence continue sur le territoire français au cours de cette période. En tout état de cause, l'ancienneté et la continuité du séjour en France de l'intéressé, à les supposer établies, ne caractérisent pas à elles seules une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, si le requérant se prévaut, sans autre précision, d'une " bonne intégration professionnelle ", cette seule circonstance n'est en tout état de cause pas de nature à établir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, il ressort des mentions non contestées figurant dans l'arrêté attaqué que le requérant est célibataire et sans charge de famille, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans au moins, et où résident sa mère et quatre membres de sa fratrie. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / Sauf s'il n'a pas satisfait à une précédente obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, le présent III n'est pas applicable à l'étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application de l'article L. 316-1 n'a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d'un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il n'a pas rejoint le territoire de cet Etat à l'expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti pour le faire. / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Sauf menace grave pour l'ordre public, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans, compte tenu des prolongations éventuellement décidées. (...) ".
8. Si M. B... soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée et disproportionnée, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 8 à 11 de leur décision.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.
N° 21VE00709 3