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10/05/2022 | FRANCE | N°20VE03403

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 10 mai 2022, 20VE03403


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 août 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1910777 du 8 décembre 2020, le tribu

nal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 août 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1910777 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoires enregistré le 23 décembre 2020 et le 8 novembre 2021, Mme A..., représentée par Me Sidibe, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 décembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 août 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté n'est pas dument motivé ;

- il est entachée d'erreur de droit ;

- il est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il rompt les principes d'égalité ;

- il méconnait le principe de proportionnalité ;

- il viole le principe de l'examen objectif du dossier ;

Plus précisément : sur le refus de titre de séjour :

- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme;

- la requérante remplit les conditions de l'article L.313-11du code de 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme;

Sur l'interdiction de retour :

- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante ghanéenne, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 19 août 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les moyens communs aux différentes décisions :

2. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué mentionné dans la requête introductive d'appel doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 et 4 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, les moyens énumérés dans la requête introductive d'instance et tirés de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté du 19 août 2019 du préfet des Hauts-de-Seine, de la violation de la loi, de rupture du principe d'égalité, de violation du principe de l'examen objectif du dossier ne sont pas assortis de précisions permettant de se prononcer sur leur bien-fondé.

Sur le refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu''il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...). ".

5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

6. Mme A... soutient vivre en France depuis 2014, y avoir le centre de ses intérêts, y être bien intégrée dès lors qu'elle suit au sein d'une association des cours pour apprendre le français et qu'elle vit chez M. B... depuis 2014. Toutefois, la seule durée de résidence en France dont se prévaut l'intéressée ne constitue pas en elle-même une considération humanitaire ou un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, la requérante n'établit pas avoir noué depuis son arrivée alléguée en mai 2014 des liens personnels ou familiaux d'une particulière intensité et ne justifie pas davantage de son insertion sociale ou professionnelle. En outre, l'intéressée dispose d'attaches dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents et son frère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans au moins. Dans ces conditions, Mme A... ne justifie pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles de nature à établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis, en refusant de lui délivrer une carte de séjour, une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en violation des dispositions de cet article.

7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Si Mme A... soutient qu'elle réside en France depuis 2014, qu'elle est bien intégrée dans la société française, qu'elle est inscrite dans une association pour apprendre la langue française et qu'elle vit chez M. C... B... depuis 2014, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à justifier d'une intégration particulière dans la société française, notamment professionnelle Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent arrêt, Mme A... est célibataire, sans enfant à charge, et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et son frère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans au moins. Dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du principe de proportionnalité, doivent être écartés.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an :

9. Il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent arrêt d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2022, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président de chambre,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

M. Coudert, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022 .

La rapporteure,

A.C. E...Le président,

S. BROTONSLa greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N°20VE03403 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE03403
Date de la décision : 10/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : SIDIBE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-05-10;20ve03403 ?
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