Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 juin 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a abrogé l'arrêté n° 2021-9201943 du 3 juin 2021 et l'a par ailleurs obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, et d'annuler par ailleurs celui du 3 juin 2021.
Par une ordonnance n° 2109383 du 22 juillet 2021, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande pour tardiveté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 août 2021, M. B..., représenté par Me Steck, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance et ces deux arrêtés ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait de nouveau statué sur sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande de première instance ne pouvait être rejetée comme irrecevable pour tardiveté, dès lors que l'arrêté préfectoral du 15 juin 2021 lui a été notifié par voie postale ;
- il est méconnait le principe du contradictoire au sens de l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration et la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- il est entaché d'une erreur de fait dans la mesure où il n'était pas incarcéré depuis le 22 avril 2021 mais était placé sous le régime de libération conditionnelle à cette date ;
- il viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et déclare qu'il s'en remet à l'appréciation des premiers juges.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Hauts-de-Seine a, par un premier arrêté du 3 juin 2021, fait obligation à M. B..., ressortissant chinois, né le 3 juin 1989, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction retour pour une durée de trois ans. Par un second arrêté du 15 juin 2021 abrogeant le précédent, le préfet des Hauts-de-Seine a à nouveau fait obligation à M. B... de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction retour sur le territoire français à son encontre pour une durée de trois ans. L'intéressé fait régulièrement appel de l'ordonnance du 22 juillet 2021 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable antérieurement codifiée à l'article L 512-1: " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ". Aux termes de l'article L.614-6 du même code dans sa rédaction applicable : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". Aux termes de l'article R776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " ... II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. "
3. Il résulte des dispositions précitées que les décisions portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai de départ volontaire peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification par voie administrative. Par suite, la notification d'une telle OQTF à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quand bien même elle comporte l'indication de ce délai de recours contentieux, n'est pas de nature à le faire courir.
4. Il est constant que l'arrêté contesté du 15 juin 2021 a été notifié par la préfecture des Hauts-de-Seine à M. B... par la voie postale et non par la voie administrative. Par suite, le délai de recours contentieux de quarante-huit heures applicable n'est pas opposable à l'intéressé. Il est, dès lors, fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande pour tardiveté le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a entaché l'ordonnance attaquée d'irrégularité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire à ce tribunal.
Sur les frais de justice :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2109383 du 22 juillet 2021 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il soit statué sur la demande de M. B....
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
M. Frémont, premier conseiller,
Mme Houllier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 septembre 2022
Le président-rapporteur,
B. A...
L'assesseur le plus ancien,
M. C...
La greffière,
C. RICHARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 21VE02492 2