Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 15 février 2018 par laquelle le maire de Viry-Châtillon lui a notifié son licenciement ainsi que l'arrêté du 14 juin 2018 mettant fin à ses fonctions et prononçant sa radiation des cadres à compter du 1er juillet 2018, d'enjoindre à la commune de Viry-Châtillon de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, de condamner solidairement la commune de Viry-Châtillon et l'établissement public territorial (EPT) de Grand-Orly Seine Bièvre à lui verser la somme de 37 123,70 euros en réparation des préjudices subis du fait du caractère fautif de son licenciement et de son transfert par l'EPT dans les effectifs de la commune, de mettre à la charge de la commune de Viry-Châtillon la somme totale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune et de l'EPT la somme de 1 500 euros au même titre.
Par un jugement n° 1803005, 1804876 et 1806601 du 27 janvier 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du maire de Viry-Châtillon du 15 février 2018 notifiant son licenciement à M. C... ainsi que l'arrêté du 14 juin 2018 mettant fin à ses fonctions et prononçant sa radiation des cadres de la commune de Viry-Châtillon à compter du 1er juillet 2018, a enjoint à la commune de Viry-Châtillon de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de son jugement, a mis à la charge de la commune de Viry-Châtillon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes de M. C....
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 mars 2020, 1er avril 2021, 11 octobre 2021 et 31 mai 2022, M. C..., représenté par le cabinet d'avocats Athon-Perez, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner solidairement la commune de Viry-Châtillon et l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre à lui verser la somme de 83 395 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis au 31 mai 2022 du fait du caractère fautif de son licenciement et de son transfert par l'EPT dans les effectifs de la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Viry-Châtillon et de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, faute d'avoir été signé ;
- il est également irrégulier, faute pour les premiers juges de s'être prononcés sur le moyen tiré du vice de procédure dont étaient entachées les décisions attaquées ;
- en décidant de le licencier, la commune de Viry-Châtillon a commis deux fautes, l'une tirée de ce qu'elle n'était pas compétente à la date des décisions attaquées, l'autre tirée de l'absence d'information quant aux possibilités de reclassement ;
- l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre a également commis une faute en transférant son emploi à la commune de Viry-Châtillon alors que l'EPT exerçait à cette date des missions auxquelles il aurait pu être affecté ; en effet, d'une part, l'EPT a continué à exercer la mission d'accompagnement direct des demandeurs d'emploi à travers le PLIE de Choisy-le-Roi - Villeneuve-le-Roi, d'autre part, alors qu'il n'exerçait pas lui-même des missions relevant uniquement de cette mission, l'EPT exerce d'autres missions en matière d'emploi, auxquelles il aurait pu être affecté en restant dans ses effectifs ;
- l'EPT a encore commis une faute en l'induisant en erreur sur ses perspectives d'évolution et en ne tenant notamment pas sa promesse de mise à disposition du PLIE, ce qui l'a conduit à ne pas demander à renouveler sa mise en disponibilité des effectifs de la commune de Grigny ;
- les fautes de la commune et de l'EPT sont à l'origine d'une préjudice financier, constitué par les pertes de revenus subies depuis son licenciement jusqu'à ce jour, dont le montant s'élève, au 31 mai 2022 à la somme de 50 395 euros, auquel devra s'ajouter une somme de 1 223 euros par mois pour la période comprise entre cette date et celle à laquelle sera rendu l'arrêt de la Cour ;
- ces fautes sont à l'origine d'un préjudice de précarité, évalué à la somme de 5 000 euros ;
- elles sont également à l'origine d'un préjudice de carrière, constitué, d'une part, par la privation soudaine de ses fonctions, pour laquelle il demande la somme de 5 000 euros, d'autre part, par sa radiation des cadres de la fonction publique territoriale, pour laquelle il demande la somme de 20 000 euros ;
- enfin, ces fautes sont à l'origine d'un préjudice moral, évalué à la somme de 5 000 euros ;
- la faute tirée des promesses non tenues était invoquée dans la demande indemnitaire préalable, si bien que les conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices qui en résultent sont recevables.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2020, l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre, représenté par Me Carrère, avocate, demande à la cour de rejeter la requête de M. C... et de mettre à sa charge la somme de 3 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré du défaut de signature de la minute du jugement manque en fait ;
- le tribunal administratif de Versailles n'était pas tenu de répondre au moyen tiré du vice de procédure dès lors qu'il a statué sur les conclusions à fin d'annulation du requérant par économie de moyens ;
- l'EPT n'a commis aucune faute, dès lors, d'une part, qu'il n'a pas conservé la compétence d'accompagnement direct des demandeurs d'emploi, le PLIE Nord-Essonne étant autonome, d'autre part, que l'appelant n'exerçait que des missions relevant de cette compétence, que l'EPT a choisi d'abandonner par une délibération du 16 février 2018 ;
- à titre subsidiaire, les conclusions tendant à l'indemnisation d'un préjudice moral sont irrecevables, dès lors qu'elles sont fondées sur la faute tirée de ce que l'EPT n'aurait pas tenu sa promesse de le mettre à disposition du PLIE Nord-Essonne, pour laquelle M. C... n'a pas adressé de demande indemnitaire préalable à l'EPT ;
- en outre, la réparation du préjudice financier, qui résulte de la décision de licenciement prise par la commune de Viry-Châtillon, ne saurait être mise à la charge de l'EPT ;
- le préjudice de précarité allégué ne résulte pas d'une faute de l'EPT ;
- le préjudice de carrière ainsi que le préjudice moral ne présentent pas de lien de causalité avec la faute alléguée ; ils résultent en revanche de l'imprudence de l'appelant, laquelle doit donner lieu, à titre subsidiaire, à une atténuation de sa responsabilité le cas échéant ;
- en tout état de cause, aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée, en l'absence de faute conjointe de la commune et de l'EPT.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2021, la commune de Viry-Châtillon, représentée par Me Lubac, avocat, demande à la cour de rejeter la requête de M. C... et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré du défaut de signature de la minute du jugement manque en fait ;
- les premiers juges n'étaient pas tenus de se prononcer sur le moyen tiré du vice de procédure dès lors qu'ils avaient retenu un autre moyen pour annuler les décisions attaquées ;
- la commune de Viry-Châtillon n'a commis aucune faute dans la mise en œuvre de ses obligations de reclassement, dès lors qu'elle a informé l'appelant, lors de l'entretien préalable, qu'elle ne disposait pas de poste vacant susceptible de lui être proposé, puis qu'elle l'a informé, par la décision lui notifiant son licenciement le 15 février 2018, de sa possibilité de demander un reclassement ;
- en tout état de cause, dans la mesure où la commune n'a jamais eu l'intention d'exercer la compétence emploi, l'illégalité des décisions attaquées n'est pas à l'origine des préjudices allégués par l'appelant ;
- l'appelant ne peut utilement demander la réparation d'un préjudice de précarité, dont la réalité n'est pas établie, lequel est réservé aux hypothèses de succession abusive de contrats à durée déterminée ;
- il ne peut non plus utilement demander la réparation d'un préjudice de carrière, dont il n'apporte en tout état de cause pas la preuve de la réalité ou de l'étendue, dès lors qu'il était agent contractuel ; en outre, la radiation des cadres de la commune de Grigny résulte uniquement de son propre fait ;
- la réalité du préjudice moral, qui résulterait du dénigrement ressenti par le requérant, n'est pas établie, le licenciement n'ayant pas été pris en considération de sa personne mais en raison d'une suppression de son poste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boudoyen, pour la commune de Viry-Châtillon, et de Me Langlet, pour l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre.
Considérant ce qui suit :
1. Initialement recruté par la communauté d'agglomération " Les Lacs de l'Essonne " en 2009, puis intégré, du fait de la création de la métropole du Grand Paris, dans les effectifs de l'établissement public territorial (EPT) Grand-Orly Seine Bièvre, par un arrêté du 20 juillet 2016, M. C... exerçait les fonctions de " chargé de mission relations entreprises " depuis le 1er juillet 2015 au sein de l'antenne emploi de Viry-Châtillon.
2. Par une délibération du 8 décembre 2017, le conseil de la métropole du Grand Paris a défini l'intérêt métropolitain en matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel. Par une délibération du 13 février 2018, le conseil territorial de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre a défini l'intérêt communautaire en matière de développement économique et n'a pas retenu les actions d'accompagnement direct des demandeurs d'emploi.
3. A compter du 1er janvier 2018, l'emploi de M. C... a été transféré dans les effectifs de la commune de Viry-Châtillon, laquelle a estimé, tout comme l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre, qu'il lui appartenait d'exercer la compétence " emploi " dès lors qu'elle n'avait pas été reconnue d'intérêt communautaire par l'EPT. Le 15 février 2018, le maire de cette commune a informé M. C... de sa décision de procéder à son licenciement au motif que son emploi avait été supprimé par la délibération du conseil municipal du 31 janvier 2018, la commune ne souhaitant pas exercer la compétence " emploi ". Par un arrêté du 14 juin 2018, le maire de cette commune a mis fin aux fonctions de M. C... et l'a radié des cadres à compter du 1er juillet 2018.
4. Par un jugement n° 1803005, 1804876 et 1806601 du 27 janvier 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 15 février 2018 et l'arrêté du 14 juin 2018, après avoir estimé que la délibération du 31 janvier 2018 supprimant son emploi, sur laquelle étaient fondés cette décision et cet arrêté, était illégale dès lors qu'à cette date, cet emploi relevait encore de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre faute pour cet établissement de s'être prononcé sur l'intérêt communautaire de la compétence emploi avant le 1er janvier 2018. En revanche, le tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. C....
5. Ce dernier relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires.
Sur la régularité du jugement :
6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifié à M. C... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
8. En second lieu, si M. C... soutient que les premiers juges ont omis de se prononcer sur la faute qu'aurait commise la commune de Viry-Châtillon en ne l'informant pas des possibilités de reclassement qui lui étaient ouvertes avant de le licencier, le tribunal, statuant sur les conclusions indemnitaires de la requête, a jugé que cette décision de licenciement était fautive car elle était entachée d'illégalité. Les premiers juges n'étaient donc pas tenus de se prononcer sur cette circonstance qui ne constituait pas une faute distincte de celle qu'ils ont retenue.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre :
9. Le II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé la métropole du Grand Paris créé au 1er janvier 2016 " exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, les compétences suivantes :/ (...) 4° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel : / (...) b) Actions de développement économique d'intérêt métropolitain (...) ". En outre, aux termes de l'article L. 5219-5 du même code : " I.- L'établissement public territorial, en lieu et place de ses communes membres, exerce de plein droit les compétences en matière de : / (...) b) Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale (...) / V. Sans préjudice du [II de l'article L 5219-1 du code général des collectivités territoriales], l'établissement public territorial exerce, sur l'ensemble de son périmètre, les compétences qui étaient, au 31 décembre 2015, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants. Toutefois :/ 1° Jusqu'à ce que l'établissement public territorial délibère sur l'élargissement de l'exercice de chacune de ces compétences à l'ensemble de son périmètre, et au plus tard le 31 décembre 2017, les compétences obligatoires et optionnelles des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sont exercées :/ a) Par l'établissement public territorial dans les mêmes conditions et dans les seuls périmètres correspondant à ceux de chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. (...) ; / b) Ou par les communes dans les autres cas ; / 2° Lorsque l'exercice des compétences obligatoires et optionnelles des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 était subordonné à la reconnaissance d'un intérêt communautaire, un intérêt territorial est déterminé par délibération du conseil de territoire, à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est défini au plus tard deux ans après la création de l'établissement public territorial. Par dérogation, cette délibération est facultative pour les établissements publics territoriaux dont le périmètre correspond à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015./Jusqu'à cette délibération, et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de deux ans mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa du présent 2°, les compétences qui faisaient l'objet d'une définition d'un intérêt communautaire continuent d'être exercées dans les mêmes conditions dans les seuls périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. Les compétences soumises à la définition d'un intérêt communautaire et non reconnues d'intérêt communautaire continuent d'être exercées par les communes dans les mêmes conditions. /A l'expiration du délai de deux ans, pour les compétences qui n'ont pas fait l'objet de cette délibération, l'établissement public territorial exerce l'intégralité de la compétence transférée./ (...) ".
10. En l'espèce, il ressort tant de la description des fonctions de M. C... figurant dans son contrat de travail à durée indéterminée établi le 17 juillet 2015 que de la fiche de poste de son emploi de " chargé de missions relations entreprises " que ses fonctions consistaient principalement à assurer une interface entre les entreprises et les services accompagnant les demandeurs d'emploi du secteur. Ainsi, de telles fonctions étaient rattachées à la compétence relative à l'accompagnement des demandeurs d'emploi et ne pouvaient être regardées comme incluses dans la compétence relative aux actions de développement économique.
11. Or, il est constant que la compétence en matière d'emploi, dont l'exercice était nécessairement subordonné à la reconnaissance d'un intérêt communautaire du fait de son caractère facultatif, avait été transférée, avant la création de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre à la communauté d'agglomération " Les Lacs de l'Essonne ". Il est également constant qu'au 31 décembre 2017, cette compétence n'avait pas fait l'objet d'une délibération du conseil de territoire de l'EPT. Par suite, en vertu des dispositions du dernier alinéa du 2° du V de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, l'exercice de cette compétence spécifique incombait à l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre au 1er janvier 2018. Ainsi, en transférant, de fait, l'emploi de M. C... à la commune de Viry-Châtillon dès le 1er janvier 2018, l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre a commis une faute.
12. En outre, M. C... soutient que l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre a commis une faute en l'induisant en erreur sur ses perspectives d'évolution en interne, ce qui l'aurait conduit à ne pas demander le renouvellement de son placement en disponibilité auprès de la commune de Grigny, et demande par conséquent réparation du préjudice résultant de sa radiation des cadres de la fonction publique territoriale. Toutefois, la demande indemnitaire préalable qu'il a adressée à l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre le 6 juillet 2018 se borne à demander réparation des préjudices résultant de la faute de l'EPT constituée par l'illégalité du transfert de son emploi dans les effectifs de la commune de Viry-Châtillon le 1er janvier 2018. Par suite, l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre est fondé à soutenir que les conclusions tendant à l'indemnisation de ce préjudice ne sont pas recevables, faute d'avoir été précédées d'une demande indemnitaire. Ces conclusions ne pourront donc qu'être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Viry-Châtillon :
13. En premier lieu, dans la mesure où il résulte de l'instruction, notamment du tableau des effectifs de la commune de Viry-Châtillon au 1er janvier 2018, qu'il n'existait pas, à la date à laquelle le poste de M. C... a été supprimé, de poste d'attaché principal vacant et que l'intéressé, informé de cette circonstance, n'a pas sollicité son affectation à un autre emploi, la commune de Viry-Châtillon n'a pas méconnu l'obligation de reclassement qui lui incombait avant de licencier M. C....
14. En revanche, il résulte de ce qui a été dit au point 11, que la commune de Viry-Châtillon n'aurait pas dû se voir transférer au 1er janvier 2018 l'emploi de " chargé de mission relations entreprises " exercé par M. C... au sein de l'antenne emploi de Viry-Châtillon, s'agissant d'une compétence incombant à cette date à l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre. Ainsi, la décision de licencier cet agent, fondée sur une décision de transfert elle-même illégale, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Viry-Châtillon.
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :
15. Si M. C... fait valoir qu'il subit, du fait de son licenciement, un préjudice financier, il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle son emploi a été transféré dans les effectifs de la commune de Viry-Châtillon, celle-ci entendait, comme en atteste sa délibération du 20 décembre 2017 procédant à " la création de trois postes d'attachés territoriaux consécutive à l'intégration de la compétence emploi ", exercer la compétence à laquelle se rattachait son emploi. En outre, il n'est pas allégué que l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre ne pouvait légalement, à terme, décider de ne plus exercer la compétence correspondant à l'accompagnement direct des demandeurs d'emploi. Ainsi la faute de l'EPT n'est pas en elle-même à l'origine de la perte de l'emploi de M. C.... Dans ces conditions, la réparation de ce préjudice ne saurait être mise à la charge de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre.
16. Par ailleurs, dans la mesure où, d'une part, le bien-fondé même du choix de la commune de Viry-Châtillon de se défaire, à terme, de la compétence emploi n'est pas non plus contesté par M. C..., d'autre part, aucun reclassement n'était envisageable pour lui au sein des effectifs de la commune, le préjudice tiré de la perte de revenus consécutive au licenciement opéré par la commune ne présente, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, pas un caractère certain. Dans ces conditions, la réparation de ce préjudice ne saurait davantage être mise à la charge de la commune de Viry-Châtillon.
17. En revanche, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. C... du fait de son transfert dans les effectifs de la commune de Viry-Châtillon, lequel met un terme à des fonctions qu'il exerçait depuis l'année 2012, en mettant à ce titre à la charge de l'EPT la somme de 5 000 euros, laquelle inclut le désœuvrement qui a en a résulté pour lui.
18. En outre, eu égard en particulier aux circonstances dans lesquelles M. C... a été licencié par la commune de Viry-Châtillon, qui l'a tout d'abord affecté provisoirement au cimetière municipal après son transfert puis a décidé de supprimer les postes qu'elle avait créés un mois auparavant seulement, ce licenciement est également à l'origine d'un préjudice moral pour M. C..., qui inclut notamment la précarité qui en a résulté pour lui, alors même que ce licenciement n'a pas été pris en considération de sa personne. Il en sera fait une juste appréciation en mettant à la charge de la commune de Viry-Châtillon une somme de 5 000 euros à ce titre.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté l'ensemble de ses conclusions indemnitaires. Il sera fait droit à sa demande en mettant la somme de 5 000 euros chacun à la charge de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre et de la commune de Viry-Châtillon. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter, respectivement, du 6 juillet 2018 et du 5 juillet 2018, dates de réception de sa demande préalable par l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre et par la commune de Viry-Châtillon. En outre, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation, respectivement, à compter du 6 juillet 2019 et du 5 juillet 2019, dates auxquelles était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de ces dates.
Sur les frais liés à l'instance :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre et de la commune de Viry-Châtillon la somme 1 500 euros chacun au titre des frais liés à l'instance engagés par M. C....
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. C... les sommes que l'EPT et la commune de Viry-Châtillon demandent au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : L'EPT Grand-Orly Seine Bièvre est condamné à verser à M. C... la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du 6 juillet 2018. Les intérêts échus à la date du 6 juillet 2019 puis à chaque échéance annuelle éventuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Viry-Châtillon est condamnée à verser à M. C... la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du 5 juillet 2018. Les intérêts échus à la date du 5 juillet 2019 puis à chaque échéance annuelle éventuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'EPT Grand-Orly Seine Bièvre versera à M. C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La commune de Viry-Châtillon versera à M. C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... et des autres parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre et à la commune de Viry-Châtillon.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Mauny, président assesseur,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
La rapporteure,
E. B...Le président,
P.-L. ALBERTINILa greffière,
S. DIABOUGA
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
No 20VE01024002