Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 29 août 2017 par lequel le maire de la commune de Bruyères-sur-Oise s'est opposé à la déclaration préalable déposée par l'intéressé en vue de l'installation d'une clôture et d'un portail et de mettre à la charge de la commune la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement du 12 novembre 2019 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 29 août 2017 et rejeté les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier 2020 et 2 décembre 2020, la commune de Bruyères-sur-Oise, représentée par Me Corneloup, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les conclusions présentées en première instance par M. B... ;
3°) de mettre à la charge de ce dernier la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, faute pour le tribunal d'avoir suspendu la procédure afin de permettre aux héritiers de M. B..., après son décès, de reprendre l'instance ;
- il l'est également faute pour les premiers juges d'avoir statué sur les demandes de substitution de motifs présentées par la commune et d'avoir suffisamment motivé sa décision de ne pas les accueillir ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le projet ne présentait pas de risque pour la sécurité publique ;
- à titre subsidiaire, le motif de l'arrêté attaqué peut être substitué par celui tiré de la méconnaissance de l'article UG 11 du plan local d'urbanisme ou par celui tiré de la méconnaissance de l'article UG 3 de ce plan.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 septembre 2020 et 20 janvier 2021, M. A... B..., en sa qualité d'héritier de M. C... B..., son père décédé, représenté par Me de Dieulveult, avocat, demande à la cour de rejeter la requête de la commune de Bruyères-sur-Oise, d'enjoindre à la commune, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de prendre un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l'affaire étant en état d'être jugée à la date du décès de M. C... B..., le tribunal, qui n'était en tout état de cause pas informé de ce décès, n'était pas tenu de suspendre la procédure ;
- le moyen tiré de l'omission à statuer sur les demandes de substitution de motifs manque en fait ;
- le motif tiré du risque pour la sécurité publique est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- le motif tiré des conséquences entraînées par le projet sur les places de stationnement créées par la mairie est également entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;
- aucun des motifs avancées en première instance par la commune ne saurait justifier légalement l'arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique,
- et les observations de Me Calvo, pour la commune de Bruyères-sur-Oise et de Me Dieuleveut, pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B... était propriétaire d'une maison d'habitation sise 15 rue Boran à Bruyères-sur-Oise. Par un arrêté du 29 août 2017, le maire de Bruyères-sur-Oise s'est opposé à la déclaration de travaux déposée par l'intéressé en vue de la régularisation de l'installation d'une clôture et d'un portail permettant l'accès à sa propriété depuis la rue de la grange aux dîmes, en sus de l'accès existant 15 rue Boran. La commune relève appel du jugement du 12 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, sur la demande de M. B..., l'arrêté du 29 août 2017.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ".
3. S'il ressort des pièces du dossier que M. C... B... est décédé en cours d'instance, le 18 mars 2019, la requête qu'il avait déposée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise était à cette date en état d'être jugée, dès lors qu'à cette date, M. B... avait produit, outre sa requête introductive d'instance, un mémoire en réplique, et que la commune avait quant à elle produit deux mémoires en défense. Par suite, la commune de Bruyères-sur-Oise n'est pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant de suspendre la procédure, les premiers juges auraient entaché leur jugement d'irrégularité.
4. En deuxième lieu, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges, après avoir visé la demande présentée à titre subsidiaire par la commune de Bruyères-sur-Oise tendant à ce que les motifs tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UG 3, UG 6 et UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme soient substitués aux motifs de l'arrêté attaqué, ont indiqué qu'il n'y avait pas lieu de procéder à ces substitutions de motifs. Dès lors, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de répondre à cette demande manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, en indiquant qu'il n'y avait pas lieu de procéder aux substitutions de motifs sollicitées par la commune, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement à cet égard.
Sur le bien-fondé du jugement :
6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
7. Pour s'opposer à la déclaration de travaux déposée par M. B... en vue de la régularisation de l'installation d'un portail permettant l'accès à sa propriété depuis la rue de la grange aux dîmes, le maire de la commune de Bruyères-sur-Oise s'est fondé sur le motif tiré de ce que cet accès est de nature à porter atteinte à la sécurité publique, du fait, tant de la présence d'emplacements de stationnement publics que de la proximité d'un groupe scolaire.
8. Il ressort des pièces du dossier que l'accès de la propriété de M. B... sur la rue de la Grange aux Dîmes se fait sur une placette sur laquelle quatre emplacements de stationnement étaient, à la date de sa demande, matérialisés au sol, dont deux se situaient précisément devant l'emplacement du portail en litige, et qui étaient notamment utilisés par des parents d'élèves fréquentant deux écoles implantées à proximité. Il ressort toutefois des photographies annexées à la demande préalable de M. B... que la vitesse de circulation est limitée dans cette zone à 15km/h. En outre, alors que cet accès ne dessert que la propriété de ce dernier, qui dispose d'un accès automobile principal sur une autre voie publique à l'opposé de son terrain, il ne ressort pas des pièces du dossier que les rues qui desservent la placette, qui sont en sens unique, fassent l'objet d'un trafic dense. Par ailleurs, l'accès à la propriété de M. B... sur la rue de la grange aux dîmes bénéficie d'une bonne visibilité et n'est pas situé face à l'entrée des écoles. Au regard des conditions de circulation et de stationnement au droit du portail installé par M. B..., dans la mesure où un aménagement léger permettrait de garantir de bonnes conditions de sécurité pour cet accès, le maire de la commune de Bruyères-sur-Oise n'a pu sans commettre d'erreur d'appréciation se fonder sur l'existence d'un risque pour la sécurité publique pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par M. B....
9. En deuxième lieu, l'arrêté du 29 août 2017 est également fondé sur le motif tiré de ce que l'accès ouvert par l'installation du portail prive la commune d'emplacements de stationnement qu'elle a précédemment mis en place et rend inutile les frais engagés à cet effet. Un tel motif, qui est étranger aux impératifs de la sécurité de la circulation sur la voie publique ou à ceux de la conservation ou de la protection du domaine public, ne pouvait légalement justifier une décision d'opposition à la déclaration préalable déposée par M. B.... Par suite, M. A... B... est fondé à soutenir que ce second motif est entaché d'erreur de droit.
10. En troisième lieu, les dispositions de l'article UG 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bruyères-sur-Oise prévoient que " les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble (...) notamment en ce qui concerne la (...) la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie " et que " les accès doivent être adaptés au type d'occupation ou d'utilisation du sol envisagés et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique ".
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accès à la propriété de M. B... ouvert par le portail pour lequel la déclaration préalable a été déposée soit, compte tenu des légers aménagements possibles, de nature à gêner la circulation publique. Par ailleurs, alors, en tout état de cause, que les engins d'incendie et de secours peuvent accéder à la propriété de M. B... par l'accès principal situé rue de Boran, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient également, eu égard en particulier aux mesures de police susceptibles d'être mises en œuvre pour faire respecter l'interdiction de stationner devant cet accès qui pourraient être mises en place, accéder à l'entrée située rue de la grange aux dîmes. Ainsi, le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UG 3 du règlement du PLU ne pouvant être de nature à justifier l'arrêté attaqué, il ne saurait être fait droit à la demande tendant à la substitution d'un tel motif à ceux de cet arrêté.
12. En quatrième lieu, si les dispositions de l'article UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bruyères-sur-Oise prévoient que " les clôtures en béton seront interdites ", de telles dispositions, qui se bornent, eu égard à leur titre, à régir l'aspect extérieur des constructions dans un objectif esthétique, ne sauraient faire obstacle à l'édification de clôtures composées de béton dès lors qu'il est recouvert par un enduit. Or, il ressort du dossier de demande préalable déposé par M. B... que la clôture prévue devait être composée d'un mur de parpaing revêtu d'un enduit ton pierre. Dès, lors, le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UG 11 du règlement du PLU ne pouvant être de nature à justifier l'arrêté attaqué, il ne saurait être fait droit à la demande tendant à la substitution d'un tel motif à ceux de cet arrêté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bruyères-sur-Oise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 29 août 2017 par lequel le maire de cette commune s'est opposé à la déclaration préalable déposée par M. B....
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
15. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la commune de Bruyères-sur-Oise de prendre une décision de non-opposition aux travaux déclarés par M. B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bruyères-sur-Oise la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune demande au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Bruyères-sur-Oise est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Bruyères-sur-Oise de prendre une décision de non-opposition aux travaux déclarés par M. B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Bruyères-sur-Oise versera à M. A... B..., héritier de M. C... B..., la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A... B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bruyères-sur-Oise et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président,
M. Mauny, président assesseur,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
La rapporteure,
E. D...Le président,
P.-L. ALBERTINILa greffière,
F. PETIT-GALLAND
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
No 20VE00309002