Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. M'Hamed El C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2103328 du 27 octobre 2021, le tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, M. A... C..., représenté par Me Diop, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement et la décision de refus de titre de séjour attaqués sont insuffisamment motivés et entachés d'un défaut d'examen particulier au regard de sa demande de titre de séjour en qualité de commerçant formulée le 5 octobre 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés en appel ne sont pas de nature à entrainer une modification de sa décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. M'Hamed El C..., ressortissant marocain, né le 6 décembre 1986 à Anezi, est entré en France le 26 février 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Par un arrêté du
8 février 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant une période de deux ans. M. A... C... fait appel du jugement du 27 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
2. M. A... C... soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier et d'une insuffisance de motivation au regard de sa demande de titre de séjour déposée le 15 septembre 2020 sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis complétée en qualité de commerçant sur le fondement du 3° de l'article L. 313-10 du même code par une lettre datée du 5 octobre 2020, qui a été réceptionnée par le préfet le 9 octobre 2020.
3. Il ressort effectivement de ces pièces, et plus précisément de ce courrier daté du
5 octobre 2020, notifié à la préfecture des Hauts-de-Seine le 9 octobre 2020, contrairement à ce que mentionne le tribunal administratif au point 3 du jugement attaqué, que l'intéressé a expressément demandé que sa situation soit examinée en qualité de commerçant et non exclusivement sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour des considérations humanitaires ou au regard de motifs exceptionnels. Le préfet n'ayant pas tenu compte de cette demande complémentaire du 5 octobre 2020, son refus de séjour est entaché d'un défaut d'examen particulier.
4. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, notamment de régularité, M. A... C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 octobre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article
L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".
3. Compte tenu du motif de l'annulation de l'arrêté attaqué, s'il n'en résulte pas l'obligation pour le préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A... C... un titre de séjour, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente de ce réexamen, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle l'arrêt aura reçu exécution.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... C... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ° 2103328 du 27 octobre 2021 et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 8 février 2021 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A... C..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à M. A... C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 4er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir exécuté le présent arrêt, dans le délai de deux mois suivant sa notification jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour de retard.
Article 5 : Le préfet des Hauts-de-Seine communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. M'Hamed El C... et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olson, président de la Cour,
M. Even, président de chambre,
Mme Houllier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
Le président-rapporteur,
B. B...
Le président de la Cour,
T. OLSON
La greffière,
S. DESNOS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre- mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
3
2
N° 21VE03138