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13/02/2023 | FRANCE | N°21VE02811

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 13 février 2023, 21VE02811


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un récépissé constatant sa qualité de réfugié et l'autorisant à travailler et d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un récépissé attestant de sa qualité de réfugié, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1808

967 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un récépissé constatant sa qualité de réfugié et l'autorisant à travailler et d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un récépissé attestant de sa qualité de réfugié, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1808967 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19VE01387 du 15 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 1808967 du 14 février 2019 et la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant la demande de M. B... C... de renouvellement de son récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale, et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à l'intéressé ce récépissé, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt précité et condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure d'exécution devant la cour :

Par une lettre, enregistrée le 26 mars 2021, Me Ouled a saisi la cour administrative d'appel de Versailles d'une demande présentée pour M. B... C..., tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt du 15 octobre 2020.

Par une ordonnance du 12 octobre 2021, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. B... C... tendant à l'exécution de l'arrêt du 15 octobre 2020.

Le greffe de la Cour a par une mesure d'instruction du 16 décembre 2021 demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis d'établir qu'il a exécuté l'arrêt de la Cour du 15 octobre 2020.

Par un arrêt du 28 janvier 2022, la Cour a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt de la Cour administrative d'appel n° 19VE01387 du 15 octobre 2020 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt.

Par un mémoire enregistré le 1er mars 2022, qui a été communiqué, le préfet a sollicité un éclaircissement, en application de l'article R. 921-1 du code de justice administrative, pour connaître les conditions d'exécution de l'arrêt n° 21VE02811 par lequel la Cour a, le 28 janvier 2022, prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard en l'absence de justification, dans un délai d'un mois, de l'arrêt n° 19VE01387 du 15 octobre 2020.

Il soutient qu'il ressort d'un signalement de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 22 octobre 2019 et d'un rappel à la loi par le tribunal judiciaire de Bobigny du 26 août 2020, que M. C... a commis une fraude sur son identité.

Par un mémoire enregistré le 14 juin 2022, présenté pour M. C... par Me Ouled, l'intéressé demande à la Cour de liquider l'astreinte et d'en prononcer une nouvelle.

Il soutient que :

- rien ne s'oppose à ce que le préfet exécute l'arrêt ;

- l'OFPRA est seule compétente pour se prononcer sur le maintien de la protection du requérant ;

- l'Office n'a jamais entendu tirer les conséquences de ses propres constatations ;

- il n'appartient pas au préfet de se substituer à l'autorité compétente.

Par un courrier du 30 novembre 2022, le greffe de la Cour a de nouveau invité le préfet à justifier de l'exécution de l'arrêt.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-7 du code précité : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. (...) ". Aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat. ".

2. Il résulte de l'instruction que l'OFPRA a, par une décision du 15 mai 2017, attribué le statut de réfugié à M. D... B... C.... La Cour a, par un arrêt n° 19VE01387 du 15 octobre 2020, dont le dispositif et les motifs qui en constituent le soutien nécessaire sont revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée en l'absence d'introduction d'un pourvoi en cassation, annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un récépissé constatant cette qualité de réfugié et l'autorisant à travailler, au motif que l'autorité préfectorale n'a pas apporté la preuve qui lui incombait de l'existence d'une fraude de l'intéressé sur son identité, et a enjoint au préfet de lui délivrer ce récépissé, dans un délai d'un mois. Par l'arrêt n° 21VE02811 du 28 janvier 2022, notifié le 2 février 2022, la Cour a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat si le préfet ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté celui de la Cour n° 19VE01387 du 15 octobre 2020, jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard.

3. Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits. L'autorité compétente pour le prendre peut en conséquence le retirer ou l'abroger alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré. Il incombe toutefois à l'ensemble des autorités administratives de tirer les conséquences légales de cet acte aussi longtemps qu'il n'y a pas été mis fin.

4. Si le préfet se prévaut d'une information émanant du service consulaire de l'ambassade du Soudan, d'un signalement de l'OFPRA du 22 octobre 2019 concernant une potentielle fraude à l'identité, ainsi que d'un rappel à la loi par le tribunal judiciaire de Bobigny du 26 août 2020, ces nouveaux éléments, qui n'ont pas été produits dans le cadre de l'instance n°21VE02811, ni auparavant dans l'instance n° 19VE01387 ne sont pas de nature dans le cadre d'une procédure d'exécution fondée sur l'article L. 911-4 du code de justice administrative à permettre une suppression de l'obligation qui incombe au préfet de se conformer aux deux arrêts rendus par la Cour, lesquels sont revêtus de l'autorité de la chose jugée, de délivrer à M. B... C..., et seulement à cette personne, un récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale, ni à fonder un non-lieu à liquider une astreinte résultant d'une impossibilité d'exécuter ces arrêts.

5. Il résulte de l'instruction que l'injonction prescrite au préfet de délivrer le récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale n'a pas encore été exécutée et que cette protection n'a pas été retirée ou abrogée par l'OFPRA ou la CNDA. Dès lors, il y a lieu de liquider provisoirement l'astreinte de 100 euros par jour de retard prononcée par la Cour en la fixant pour la période allant du 2 mars 2022 au 8 février 2023, soit 343 jours, à la somme totale de 34 300 euros. En application des dispositions précitées de l'article L. 911-8 du code de justice administrative, il y a lieu de condamner l'Etat à verser la somme de 20 000 euros à M. B... C... et le solde, soit 14 300 euros au budget de l'Etat (ministère chargé du budget).

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B... C... la somme de 20 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 22VE00148 du 9 juin 2022, pour la période allant du 2 mars 2022 au 8 février 2023.

Article 2 : Le solde, soit 14 300 euros, sera versé au budget de l'Etat (ministère chargé du budget).

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... C..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023.

Le président-rapporteur,

B. A...

L'assesseure la plus ancienne,

AC. LE GARS

La greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE02811


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02811
Date de la décision : 13/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : OULED

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-02-13;21ve02811 ?
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