La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2023 | FRANCE | N°22VE01263

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 07 mars 2023, 22VE01263


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... B... et autres ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 par lequel le maire de la commune de Vendôme a accordé à la SCCV Résidence Juliette un permis de construire deux immeubles collectifs de cinquante-trois logements, valant permis de démolir des bâtiments scolaires, ainsi que les décisions du 6 avril 2021 rejetant leurs recours gracieux, et de mettre à la charge de la commune de Vendôme une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-

1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2101962 du 24 mars ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... B... et autres ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 par lequel le maire de la commune de Vendôme a accordé à la SCCV Résidence Juliette un permis de construire deux immeubles collectifs de cinquante-trois logements, valant permis de démolir des bâtiments scolaires, ainsi que les décisions du 6 avril 2021 rejetant leurs recours gracieux, et de mettre à la charge de la commune de Vendôme une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2101962 du 24 mars 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande et mis à la charge de M. et Mme B... et autres une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 23 mai 2022, le 13 juillet 2022, le 2 janvier 2023 et le 28 janvier 2023, M. C... B..., Mme K... B..., la SCI Lova, M. J... I..., Mme F... I..., M. D... E... et Mme A... H..., représentés par Me Bardon, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté et les décisions rejetant leurs recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vendôme une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont bien intérêt à agir ;

- ils ont procédé aux notifications prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- le permis litigieux méconnaît les dispositions de l'article U2 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Vendôme.

La requête a été communiquée à la commune de Vendôme, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre 2022 et le 23 janvier 2023, la SCCV Résidence Juliette, représentée par Me Leraisnable, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable dès lors que les formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été régulièrement accomplies ;

- M. E... n'établit pas avoir régulièrement notifié son recours gracieux à la société pétitionnaire conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme de telle sorte que sa demande de première instance était tardive ;

- M. et Mme B... ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;

- ils n'établissent pas avoir régulièrement notifié leur recours gracieux à la société pétitionnaire conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme de telle sorte que leur demande de première instance était tardive ;

- M. et Mme I... ne sont pas propriétaires d'un bien situé dans le voisinage immédiat du projet et ne justifient dès lors pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, tandis que la demande de la SCI Lova, dont ils sont actionnaires, est tardive dès lors qu'elle n'a pas formé de recours gracieux ;

- Mme H... ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- elle n'établit pas avoir régulièrement notifié son recours gracieux à la société pétitionnaire conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme de telle sorte que sa demande de première instance était tardive ;

- le projet litigieux ne méconnaît pas les dispositions de l'article U2 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Vendôme.

Par une lettre du 25 mai 2022, l'avocat des requérants a été informé de ce que, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et en l'absence de réponse avant la clôture d'instruction, la décision sera uniquement adressée au premier dénommé, M. et Mme B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me Catry, substituant Me Bardon, pour M. et Mme B... et autres, et de Me Le Pallabre, substituant Me Leraisnable, pour la SCCV Résidence Juliette.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune de Vendôme a, par un arrêté du 4 février 2021, accordé à la SCCV Résidence Juliette un permis de construire un ensemble immobilier de 53 logements valant également permis de démolir des bâtiments scolaires. M. et Mme B... et autres demandent l'annulation du jugement n° 2101962 du 24 mars 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté et des décisions rejetant leurs recours gracieux.

Sur la légalité des décisions attaquées :

2. Aux termes de l'article U2 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Vendôme : " 11.1.1 Dans la zone U2 et ses secteurs / - L'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doit pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / - L'intégration harmonieuse des constructions dans le paysage urbain et naturel doit être assurée notamment par leur volume, leur architecture, le choix des matériaux et des couleurs employés. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par le plan local d'urbanisme de la commune.

4. En l'espèce, le projet litigieux doit s'implanter sur une parcelle cadastrée AL 0604 située en zone urbaine U2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Vendôme " dédiée aux tissus assurant la transition entre les espaces de centralité et les quartiers pavillonnaires, caractérisés par une hétérogénéité des formes urbaines et aux secteurs de potentialité foncière et urbaine ". Les requérants soutiennent que le secteur est composé de maisons individuelles présentant une certaine unité architecturale à laquelle le projet litigieux porterait atteinte. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à l'exception de quelques rares habitations, le secteur est composé de pavillons sans caractère architectural remarquable et sans homogénéité particulière compte tenu de la présence d'un garage à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet et de plusieurs immeubles collectifs d'habitation visibles depuis ce même terrain.

5. En outre, si le projet litigieux se caractérise par une hauteur supérieure à celle des habitations environnantes, plusieurs mesures ont été prises afin de garantir une meilleure insertion dans le bâti existant, notamment s'agissant de l'implantation du bâtiment B, des couleurs et des matériaux retenus et de la forme de la toiture. Dans ces conditions, le projet n'est pas de nature à porter atteinte au caractère hétérogène des lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U2 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Vendôme doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que M. et Mme B... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Vendôme, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme B... et autres demandent à ce titre. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la SCCV Résidence Juliette sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... et autres est rejetée.

Article 2 : Les requérants verseront, solidairement, à la SCCV Résidence Juliette une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B..., en qualité de représentant unique, à la commune de Vendôme et à la SCCV Résidence Juliette.

Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

M. Camenen, président-assesseur,

Mme Houllier, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.

La rapporteure,

S. G...Le président,

B. EVEN

La greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au préfet du Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE01263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01263
Date de la décision : 07/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sarah HOULLIER
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : SELARL ALEO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-03-07;22ve01263 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award