Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, d'une part, la décision du 20 septembre 2019 par laquelle la société Orange lui a fait connaître sa décision de mettre un terme anticipé à son détachement en son sein et d'enjoindre la société Orange de rétablir sa rémunération depuis le 21 octobre 2019, en y intégrant la part semestrielle à laquelle elle estime avoir droit, et, d'autre part, la décision du 23 septembre 2019 par laquelle la société Orange a fait connaître au ministre chargé des finances sa décision de mettre un terme anticipé à son détachement en son sein.
Par un jugement n° 1912615-1912616 du 31 janvier 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions des 20 et 23 septembre 2019 de la société Orange et a rejeté le surplus des conclusions présentées par Mme C....
Procédure initiale devant la cour :
I. Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 et 5 avril 2022 et le 13 septembre 2022 sous le numéro 22VE00767, la société anonyme (SA) Orange, représentée par Me Naugès, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes de première instance de Mme C... ;
3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2022, Mme C... représentée par Me Soulard, avocat, conclut :
- à titre principal, de rejeter le recours en appel de la société Orange à l'encontre du jugement du 31 janvier 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en ce qu'il annule la lettre d'Orange au ministre du 23 septembre 2019 ;
- à titre subsidiaire, d'annuler la lettre d'Orange au ministre du 23 septembre 2019 ;
- et de condamner la société Orange, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser la somme de 3 000 euros à Mme C....
II. Par une lettre, enregistrée le 2 juin 2022, Mme C... a saisi la Cour d'une demande d'exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1912615-1912616 du 31 janvier 2022.
Par une ordonnance du 14 juin 2022, le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'exécution de ce jugement, qui a été enregistrée sous le numéro 22VE01422.
Par des mémoires enregistrés les 27 juin, 14 juillet, 10 août et 15 septembre 2022, Mme C... demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'imposer à la société Orange, en exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 31 janvier 2022, de lui verser sous la forme d'un rappel de rémunération la somme de 91 098 euros pour la période allant du 21 octobre 2019 au 9 mai 2022, augmentée des intérêts légaux à compter du 3 février 2022 ;
2°) de prononcer une astreinte, à compter de la notification de l'arrêt, d'un montant de 300 euros par jour de retard.
Par des mémoires enregistrés les 5 juillet 2022 et 13 septembre 2022, la société Orange, représentée par Me Naugès, avocate, conclut au rejet de cette demande d'exécution.
Par un arrêt n° 22VE00767-22VE01422 du 6 octobre 2022, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1912615-1912616 du 31 janvier 2022 en tant qu'il a annulé la décision de la société Orange du 23 septembre 2019, a rejeté le surplus des conclusions présentées par la SA Orange, a mis à la charge de la SA Orange la somme de 1 500 euros à verser à Mme C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté la demande d'exécution présentée par Mme C....
Nouvelle procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, Mme C..., demande à la Cour :
1°) de rectifier l'erreur matérielle affectant selon elle l'arrêt n° 22VE00767-22VE01422 du 6 octobre 2022 en remplaçant au point 5 des motifs de l'arrêt les termes " l'arrêté du 21 novembre 2006 " par " l'arrêté du 2 novembre 2006 " ;
2°) d'en tirer toutes les conséquences nécessaires en droit, d'une part, en prononçant l'annulation du jugement du 31 janvier 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il n'a pas rejeté la requête n° 1912616 visant l'annulation de la " décision n° 36 du 20 septembre 2019 " de la société Orange alors même que cette requête avait été portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, d'autre part, en rejetant le recours en appel de la société Orange en tant qu'il est demandé à la Cour de statuer au fond sur le litige relatif à la " décision n° 36 du 20 septembre 2019 " de la société Orange, alors que les juridictions administratives ne sont pas compétentes pour en connaître ;
3°) de mettre à la charge de la société anonyme (SA) Orange la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le point 5 de l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle au sens de l'article R.833-1 du Code de justice administrative car l'arrêté ministériel qui, répondant à sa demande, a mis fin à sa position hors cadre et l'a placée en position de détachement sur un emploi supérieur de France Télécom, n'est pas daté du 21 mais du 2 novembre 2006 ;
- cette erreur matérielle a exercé une influence sur le rejet par la Cour de céans de l'exception d'incompétence qui avait été soulevée ;
- la correction de l'erreur matérielle que comporte l'arrêt du 6 octobre 2022 de la Cour a pour conséquence que, contrairement à ce qui a été jugé, elle doit être considérée comme étant, en droit, titulaire d'un contrat de travail de droit privé.
- la décision qu'avait prise la société Orange le 20 septembre 2019 doit s'analyser comme une décision de rupture du contrat de travail dont elle bénéficie ;
- ce litige portant sur la rupture d'un contrat de travail de droit privé relevant de la compétence exclusive du juge prud'homal, l'exception d'incompétence qu'elle a soulevée ne peut donc être rejetée.
Cette requête a été dispensée d'instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du 12 janvier 2023 du président de la 2ème chambre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ". Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
2. La cour administrative d'appel de Versailles a par le point 5 de son arrêt n° 22VE00767-22VE01422 du 6 octobre 2022 portant sur " l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée par Mme C... ", jugé que l'intéressée " a été mise à disposition de la société Orange en position de fonctionnaire en activité en service détaché. Si, en son article 1er, le décret n° 2006-96 du 1er février 2006 a supprimé pour l'avenir la possibilité pour les ingénieurs des télécommunications d'être mis à disposition de France Télécom dans cette position statutaire, il a, en son article 20, 1', maintenu cette position pour quinze ans au profit de ceux qui étaient en fonction à la date de publication du décret. L'arrêté du 21 novembre 2006, pris à la demande de l'intéressée, mettant fin à sa position hors cadre à compter du 3 février 2006, date de publication du décret, et la détachant d'office à compter de cette même date pour quinze ans au sein de cette même société en application de l'article 20, 1', du décret a rétabli Mme C... dans sa position de fonctionnaire en activité au sein de France Télécom, détachée sur un emploi supérieur et non titulaire d'un contrat de travail. Il en résulte que le litige opposant Mme C... à la société Orange ne relève pas de la compétence des juridictions judiciaires mais incombe aux juridictions administratives ".
3. Cette solution est conforme à la décision du Tribunal des conflits du 7 juillet 2014, confirmée par une décision du 8 décembre 2014 dans le cadre d'un recours en rectification, motivée par la référence à l'article 20 du décret du 1er février 2006 et à l'arrêté du 21 novembre 2006 plaçant Mme C... , ingénieur des télécommunications, dans la position de fonctionnaire en activité au sein de France Télécom selon laquelle le litige l'opposant à son employeur, la société France Télécom, devenue société Orange, ressortit à la compétence de la juridiction administrative.
4. La Cour ne peut donc être regardée comme ayant entaché sa décision d'une erreur matérielle au sens des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative de nature à avoir exercé une influence sur le rejet du moyen tiré de l'exception d'incompétence ou, a fortiori, sur le jugement de l'affaire, car il est constant que l'intéressée, en raison de la réintégration dans son corps d'origine par l'arrêté du 2 novembre 2006 à compter du 1er février de la même année et de son détachement d'office par l'arrêté du 21 novembre 2006 pour quinze ans auprès de France Télécom ou de ses filiales, effectif au 3 février 2006, ne peut être considérée comme étant titulaire d'un contrat de travail.
5. Il ressort des termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 novembre 2006 qu'il a réintégré dans leurs corps d'origine et en position de détachement dans des emplois supérieurs de France Télécom certains ingénieurs généraux des télécommunication, placés en position hors cadre sur le fondement de l'article 29-5 de la loi du 2 juillet 1990, dont Mme C..., à compter du 1er février 2006. Par ailleurs, il ressort des termes de l'article 1er de l'arrêté du 21 novembre 2006 que les ingénieurs des télécommunications qu'il cite, tels que Mme C..., et qui se trouve " en position d'activité ou en position de détachement auprès de France Télécom ou de ses filiales au 3 février 2006, sont placés en position de détachement d'office auprès de France Télécom ou de ses filiales pour une durée de quinze ans à compter de cette même date ". Dès lors, l'intéressée peut utilement soutenir que le point 5 de cet arrêt serait entaché d'une erreur matérielle en ce que l'arrêté du 21 novembre 2006, contrairement à celui du 2 novembre 2006, n'a pas mis fin à sa position hors cadre.
6. Par suite, doit être écartée l'affirmation de Mme C... selon laquelle l'arrêté ministériel qui a mis fin à sa position hors cadre et l'a placée en position de détachement sur un emploi supérieur de France Télécom, n'est pas daté du 21, mais du 2 novembre 2006, et que la correction de cette erreur matérielle que recèle l'arrêt de la Cour du 6 octobre 2022, qui a exercé selon elle une influence sur le rejet de l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée, doit conduire à affirmer, contrairement à ce qui a été jugé, qu'elle doit être considérée comme étant, en droit, titulaire d'un contrat de travail de droit privé, et que la décision qu'avait prise la société Orange le 20 septembre 2019 doit s'analyser comme une décision de rupture d'un contrat de travail de droit privé relevant de la compétence exclusive du juge prud'homal et non des juridictions administrative conformément à l'article L. 1411-1 du code du travail. En outre, la circonstance alléguée selon laquelle l'arrêté du 21 novembre 2006 aurait été pris d'office et non en réponse à une demande qu'elle aurait formulée, contrairement à ce qui est dit dans l'arrêt est sans incidence.
7. Par suite, la Cour ne peut, en tout état de cause comme le demande Mme C..., en tirer les conséquences nécessaires en droit en prononçant l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 31 janvier 2022 en tant qu'il n'a pas rejeté la requête visant l'annulation de la décision de la société Orange n° 36 du 20 septembre 2019, alors même que cette requête avait été portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, et en rejetant le recours en appel de la société Orange en tant qu'il est demandé à la Cour de statuer au fond sur le litige relatif à cette même décision de la société Orange, lesdites conclusions et moyens ayant déjà été examinées par la cour dans son arrêt n° 22VE00767-22VE01422 du 6 octobre 2022.
8. Enfin, la Cour ne peut statuer à nouveau dans le cadre de la présente instance en rectification d'erreur matérielle sur ses conclusions antérieures présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Mme B... C... ainsi que le surplus de ses conclusions sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à la SA Orange.
Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Houllier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 16 mars 2023.
Le président-rapporteur,
M. A...
L'assesseur le plus ancien,
G. CAMENEN
La greffière,
C. RICHARD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 22VE02399