Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'EURL Tektvia a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos au cours des années 2015 à 2017, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2000591 du 25 mai 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de l'EURL Tektvia.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juillet et 19 novembre 2021, l'EURL Tektvia, représentée par la SELARL ACTE, avocats associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s'agissant de l'impôt sur les sociétés, il convient de l'imposer conformément à ses déclarations ;
- s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, le chiffre d'affaires qui résulte de sa comptabilité, régulière et probante, établit que les rappels mis à sa charge sont exagérés, alors qu'elle justifie d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 10 168 euros.
- la majoration de 100% qui lui a été appliquée l'a été par une autorité qui n'avait pas compétence pour ce faire ;
- c'est à tort qu'elle a été considérée comme s'étant mise en situation d'opposition à contrôle fiscal, notamment, il doit lui être fait application des termes de l'interprétation administrative de la loi fiscale référencée BOI-CF-IOR-40.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'EURL Tektvia a fait à bon droit l'objet d'un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal et qu'elle n'établit pas, comme elle en a la charge, l'exagération de ses bases d'imposition.
Par ordonnance du 5 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 février 2022 à 12 heures en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L'EURL Tektvia, qui exerce l'activité de charpentier-couvreur pour maisons en bois, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos au cours des années 2014, 2015 et 2016, et sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, étendue au 30 septembre 2017, en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A la suite de cette vérification, l'administration fiscale a évalué d'office ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée et l'a imposée d'office en application des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales. L'EURL Tektvia relève appel du jugement du 11 février 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge après acceptation partielle de sa réclamation, pour un montant total de 176 517 euros.
Sur la régularité de la procédure de taxation d'office :
2. Aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. (...) " Aux termes de l'article L. 193 de ce livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".
3. Il est constant que l'administration fiscale a envoyé à deux reprises, le 15 novembre 2017 et le 15 janvier 2018 un avis de vérification relatif à la vérification de la comptabilité de l'EURL Tektvia au siège de cette société, puis, le 12 février 2018, un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal et que tous ces envois ont été retournés avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, l'administration fiscale pouvait à bon droit considérer que le vérificateur avait été mis dans l'impossibilité d'engager la vérification de la comptabilité de cette société. A cet égard, la circonstance, à la supposer avérée, que l'EURL Tektvia ne pouvait pas communiquer sa comptabilité du fait de la carence de son expert-comptable ne peut être utilement invoquée pour contester la régularité de la procédure d'opposition à contrôle fiscal. Enfin, l'EURL Tektvia ne peut opposer à l'administration fiscale l'interprétation administrative de la loi fiscale référencée BOI-CF-IOR-40, qui est relative à la procédure d'imposition.
4. L'EURL Tektvia ayant ainsi été imposée à bon droit par voie de taxation d'office en application des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition.
Sur le bien-fondé des impositions :
S'agissant de l'impôt sur les sociétés :
5. La société requérante se borne à affirmer qu'il convient de l'imposer selon ses déclarations, sans exposer en quoi l'administration fiscale aurait à tort refusé de prendre en compte un déficit de 3 507 euros qu'elle revendique, et alors que l'administration fait valoir, sans être contredite, que ce déficit avait déjà fait l'objet d'un report en arrière et ne pouvait dès lors pas être imputé sur son résultat de l'exercice clos au cours de l'année 2016. La société requérante ne conteste pas plus que ce déficit résulte de la prise en compte du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi de 733 euros et le crédit d'impôt apprentissage de 933 euros, ni ne démontre que la dotation aux amortissements de 2 926 euros a été régulièrement comptabilisée. Ainsi, l'EURL Tektvia n'établit pas, comme elle en a la charge, qu'en fixant son bénéfice passible de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos au cours de l'année 2016 à 34 080 euros, l'administration fiscale aurait exagéré ses bases d'imposition.
S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :
6. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée, l'EURL Tektvia se borne à présenter une comptabilité reconstituée postérieurement au contrôle, et par suite dépourvue de valeur probante, un ensemble de factures de vente et quelques attestations simplifiées d'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans ou pour les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Elle allègue que ces factures retraceraient l'intégralité de ses transactions de vente assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et que l'administration fiscale aurait surévaluée sa taxe sur la valeur ajoutée collectée en ne tenant pas compte de l'applicabilité de taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée. Faute pour elle de produire une liste faisant la correspondance entre les factures et les attestations produites, et le montant des recettes figurant sur ces factures et les encaissements bancaires constatés par l'administration fiscales, l'EURL Tektvia n'établit pas, comme elle en a la charge, que l'administration fiscale aurait surévalué sa taxe sur la valeur ajoutée collectée en appliquant le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée aux encaissements figurant sur ses comptes bancaires.
7. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible, l'EURL Tektvia se borne à présenter une comptabilité reconstituée postérieurement au contrôle, et par suite dépourvue de valeur probante, ainsi qu'il a été dit, et un ensemble de factures d'achat, et à affirmer que l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces factures doit être admise en déduction. Faute pour elle d'établir que les conditions légales de déductibilité étaient remplies, l'EURL Tektvia n'établit pas, comme elle en a la charge, qu'en limitant à certaines factures celles dont la taxe sur la valeur ajoutée était admise en déduction, l'administration fiscale aurait sous-évalué sa taxe sur la valeur ajoutée déductible et, partant, aurait surévalué sa taxe sur la valeur ajoutée due.
Sur les pénalités :
8. Par adoption des motifs retenus par les premiers juges, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que l'administration fiscale ne pouvait pas légalement lui faire application de la majoration de 100% prévue par les dispositions de l'article 1732 du code général des impôts et que la proposition de rectification aurait été signée par une autorité qui n'avait pas le grade minimum prévu par les dispositions de cet article.
9. Il résulte de ce qui précède que l'EURL Tektvia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'EURL Tektvia est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Tektvia et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Beaujard, président de chambre,
Mme Dorion, présidente assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2023.
Le rapporteur,
G. A...
Le président,
P. BEAUJARDLa greffière,
S. LOUISERE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 21VE01985