Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. Mme C... B... a, D... une demande enregistrée, sous le n° 2006066, sollicité auprès du tribunal administratif de Versailles :
1°) l'annulation de la décision implicite D... laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de la reclasser ;
2°) et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de la reclasser D... voie de détachement, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros D... jour de retard, à compter du lendemain de la notification du jugement à intervenir ;
II. Mme C... B... a, D... une demande enregistrée, sous le n° 2006067, sollicité auprès du tribunal administratif de Versailles la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 55 332, 68 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire.
D... un jugement n° 2006066-2006067 du 7 février 2022, le tribunal administratif de Versailles, après avoir joint ces deux demandes, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation enregistrées sous le n° 2006066, a partiellement fait droit à sa demande indemnitaire en condamnant l'Etat à lui verser, avec intérêts au taux légal, d'une part, la somme de 19 496 euros au titre de son préjudice financier, correspondant au plein-traitement qu'elle aurait dû toucher jusqu'à la date de sa réintégration, et d'autre part, une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral, et enfin a rejeté le surplus des conclusions enregistrées sous le n° 2006067.
Procédure devant la Cour :
I. D... une requête enregistrée le 7 avril 2022, sous le n° 22VE00852, Mme B..., représentée D... Me Adeline-Delvolvé, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2006067 du 7 février 2022 en tant qu'il a limité à la somme de 21 496 euros l'indemnisation mise à la charge de l'Etat ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 35 088,75 euros, quitte à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire ;
3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le remboursement de la somme acquittée au titre du droit de plaidoirie.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'erreur de droit, d'une dénaturation des pièces et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il estime qu'elle n'établit D... aucune pièce probante les primes et indemnités destinées à compenser les contraintes liées à l'exercice effectif des fonctions et celles non liées à cet exercice effectif ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il considère qu'elle n'a subi aucun préjudice de carrière ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation et d'une dénaturation des pièces du dossier, dès lors qu'il considère qu'elle n'a subi aucun préjudice résultant de l'atteinte à son intégrité physique ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation et d'une dénaturation des pièces du dossier, dès lors d'une part qu'il considère qu'elle n'a subi aucun préjudice résultant des souffrances physiques issues de cette situation et, d'autre part, qu'elle estime que le préjudice moral doit être évalué à la somme de 2 000 euros ;
- les décisions de mise en disponibilité méconnaissent les dispositions de l'article 63 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article 43 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985, dès lors qu'aucune mesure de reclassement ne lui a été proposée préalablement à la mise en disponibilité ;
- à compter de l'épuisement de ses droits de congés de longue maladie, elle a été placée en position de disponibilité d'office sans recherche préalable de reclassement, alors qu'elle aurait dû être placée en position d'activité ;
- les décisions de mise en disponibilité méconnaissent les dispositions de l'article 23 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 relatives à la sécurité et à la protection des agents, dès lors qu'elle a averti dès 2015 sa hiérarchie sur son état de santé ;
- elle a subi un préjudice financier résultant de la perte de chance sérieuse de percevoir son régime indemnitaire, qui s'élève à la somme de 15 088,75 euros ;
- elle a subi un préjudice de carrière en ce qu'elle n'a pu profiter d'un avancement s'élevant à 10 000 euros ;
- elle a subi un préjudice résultant de l'atteinte à son intégrité physique s'élevant à 5 000 euros ;
- elle a subi des souffrances physiques et morales en raison de l'aggravation de son état de santé s'élevant à 5 000 euros.
Un mémoire, enregistré le 3 avril 2023, produit D... le ministre de l'intérieur et des outre-mer, après la clôture de l'instruction, concluant au rejet de la requête D... référence aux moyens invoqués en première instance n'a pas été communiqué.
II. D... une lettre, enregistrée le 22 juillet 2022, Me Adeline-Delvolvé, représentant Mme B..., a saisi la cour administrative d'appel de Versailles d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2006066-2006067 rendu D... le tribunal administratif le 7 février 2022.
D... un courrier daté du 11 août 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a demandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer de justifier, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre, de la nature et de la date des mesures qui ont été prises en vue de l'exécution de ce jugement.
D... deux courriers en date des 19 octobre et 13 décembre 2022, la greffière en chef adjoint de la cour administrative d'appel de Versailles a demandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer de justifier de la nature et de la date des mesures qui ont été prises pour assurer l'entière exécution de ce même jugement.
D... une ordonnance du 20 janvier 2023, enregistrée sous le n° 23VE00145, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution de ce jugement du 7 février 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 723-26-1 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
- le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Mousisian, substituant Me Adeline-Delvolvé, pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., adjointe technique affectée auprès de la compagnie républicaine de sécurité n° 8 de Bièvres, a été placée en congé de longue maladie du 19 janvier 2015 au 18 février 2016, puis en congé maladie ordinaire du 19 février 2016 au 4 septembre 2017. D... des arrêtés datés des 29 décembre 2017, 24 décembre 2018, 24 décembre 2019, 1er octobre 2020 et 29 avril 2021, le préfet de police de Paris l'a placée puis maintenue en disponibilité d'office pour raison de santé. Mme B... fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2006066-2006067 du 7 février 2022 en ce qu'il n'a pas fait droit à ses demandes indemnitaires au titre des préjudices concernant le régime indemnitaire, son préjudice de carrière et l'atteinte portée à son intégrité physique et seulement pour partie à celles afférentes à ses souffrances physiques et morales.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 22VE00852 et 23VE00145 se rapportent à un même jugement, concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer D... un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Si Mme B... soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit, une dénaturation des pièces du dossier et une erreur d'appréciation en considérant qu'elle n'a établi D... aucune pièce probante les primes et indemnités destinées à compenser les contraintes liées à l'exercice effectif des fonctions et celles non liées à cet exercice effectif, une erreur d'appréciation en considérant qu'elle n'a subi aucun préjudice de carrière, une erreur d'appréciation et une dénaturation des pièces du dossier en considérant qu'elle n'a subi aucun préjudice résultant de l'atteinte à son intégrité physique, ainsi qu'une erreur d'appréciation et une dénaturation des pièces du dossier en considérant, d'une part, qu'elle n'a subi aucun préjudice résultant des souffrances physiques issues de cette situation et, d'autre part, que le préjudice moral doit être évalué à 2 000 euros, ces moyens, qui se rattachent exclusivement au bien-fondé du raisonnement suivi D... le tribunal administratif, sont sans incidence sur sa régularité.
Sur la responsabilité de l'Etat :
4. Il résulte de l'instruction que Mme B... a été irrégulièrement maintenue en disponibilité d'office pour raison de santé entre le 19 février 2018 et le 18 février 2021. Après avoir relevé que le ministre de l'intérieur ne peut être regardé comme ayant satisfait à son obligation de recherche d'un reclassement de Mme B... dans un autre emploi, le tribunal administratif de Versailles a, D... les points 6 à 9 de son jugement du 7 février 2022, jugé que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard. Cette solution n'est pas contestée en appel.
Sur les préjudices :
5. En premier lieu, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Un agent public irrégulièrement évincé a droit, non pas au versement du traitement dont il a été privé, mais à la réparation du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre.
6. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer D... son travail au cours de la période d'éviction. Il y a également lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d'emploi qu'il a perçues au cours de la période d'éviction. La réparation intégrale du préjudice de l'intéressé peut également comprendre, à condition que l'intéressé justifie du caractère réel et certain du préjudice invoqué, celle de la réduction de droits à l'indemnisation du chômage qu'il a acquis durant la période au cours de laquelle il a été employé du fait de son éviction de son emploi avant le terme contractuellement prévu.
7. Mme B... a droit, du fait de sa mise en disponibilité d'office illégale qui engage la responsabilité de l'autorité administrative, à la réparation intégrale du préjudice financier qu'elle a effectivement subi sur la période du 24 décembre 2018, date à laquelle elle aurait dû se voir proposer une préparation au reclassement et être ainsi considérée en position d'activité et le 18 février 2021, date à laquelle a pris fin la mise en disponibilité d'office de la requérante. S'agissant de ce chef de préjudice, il y a lieu de tenir compte des primes et indemnités afférentes à ses fonctions dont elle avait une chance sérieuse de bénéficier entre le 24 décembre 2018 et le 18 février 2021.
8. Il résulte de l'instruction, notamment des arrêtés susmentionnés, que Mme B... a perçu pour seule indemnité afférente à ses fonctions la moitié de l'indemnité de résidence entre le 24 décembre 2018 et le 18 février 2021. Il résulte également de l'instruction, notamment de bulletins de paye produits pour la première fois en appel, qu'elle avait des chances sérieuses de bénéficier de la totalité de l'indemnité de résidence, de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et de l'indemnité compensatrice de la hausse de la CSG si elle n'avait pas été placée en disponibilité d'office durant la période susmentionnée. Il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de cette perte de rémunération en lui allouant une somme de 15 000 euros. D... suite, Mme B... est fondée à demander que le montant de l'indemnité au versement de laquelle l'Etat a été condamné en réparation du préjudice financier résultant de cette situation soit portée de la somme de 19 496 euros à celle de 34 496 euros, tous intérêts compris au jour du présent arrêt.
9. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le préfet de police de Paris a, D... un arrêté du 7 juin 2021, réintégré la requérante dans le corps des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer au grade d'adjoint technique de l'intérieur et de l'outre-mer, 6ème échelon, avec une ancienneté conservée de 2 ans, 1 mois et 3 jours. La requérante n'apporte aucun élément de nature à démontrer que sa manière de servir, ses qualités professionnelles et les postes qu'elle aurait pu occuper au cours de la période de disponibilité d'office en cause lui auraient permis de bénéficier d'une promotion au choix. Dès lors, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à la réparation d'un préjudice de carrière doivent être rejetées.
10. En troisième lieu, si la requérante soutient qu'elle a été reconnue comme travailleur handicapé en raison de l'aggravation de son état de santé du fait de l'absence d'aménagement de son poste ou d'un reclassement, il résulte de l'instruction que cette reconnaissance D... le comité médical de la direction départementale de la cohésion sociale de l'Essonne est intervenue le 28 juin 2018, avant que ne soit rendu l'avis du comité médical au sujet de son reclassement et sa première demande de reclassement. D... suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ses conclusions aux fins d'être indemnisée de ce chef de préjudice.
11. En quatrième lieu, compte tenu de la période d'incertitude de sa situation statutaire et de la souffrance psychologique qu'elle a subie du fait de l'inertie fautive de son employeur, il y a lieu de confirmer sur ce point l'appréciation des premiers juges qui ont condamné l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, D... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles s'est borné à condamner l'Etat à lui verser une indemnité totale de 21 496 euros sans tenir compte de la perte de chance correspondant à la différence qui existe entre les indemnités qu'elle aurait pu percevoir entre le 24 décembre 2018 et le 18 février 2021 comme fonctionnaire en position d'activité et celles qu'elle a effectivement perçues au cours de la même période alors qu'elle était placée en disponibilité d'office, évaluée à 15 000 euros.
Sur la requête tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2006066-2006067 du 7 février 2022 :
13. Aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution./ Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel./Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) ".
14. Le présent arrêt confirmant l'indemnité allouée à Mme B... D... le jugement du tribunal administratif de Versailles du 7 février 2022, il convient, dans les circonstances de l'espèce, de prescrire à l'Etat d'exécuter ce jugement sous astreinte de 50 euros D... jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, et d'ordonner au ministre d'adresser à la Cour les documents justifiant du versement des sommes dues à l'intéressée.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, incluant les frais de plaidoirie.
DÉCIDE :
Article 1er : L'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à Mme B... D... le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2006066-2006067 du 7 février 2022 est portée de la somme de 21 496 euros non compris les intérêts au taux légal à celle de 36 496 euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2006066-2006067 du 7 février 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros D... jour de retard est prescrite à l'encontre de l'Etat en vue d'exécuter ce jugement à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Le ministre devra adresser dans ce délai à la cour les documents justifiant du versement à Mme B... des sommes dues.
Article 4 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative incluant les frais de plaidoirie.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Dorion, présidente assesseure,
Mme Houllier, première conseillère.
Rendu public D... mise à disposition au greffe le 21 avril 2023.
Le président-rapporteur,
B. A...
L'assesseure la plus ancienne,
O. DORION
La greffière,
C. RICHARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 22VE00852...