Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) GEGM a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012.
Par un jugement n° 1803989 du 4 mars 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2021, la SAS GEGM, représentée par Me Viard, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige pour un montant total de 251 369 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les paiements de 46 667 euros et de 140 000 euros qu'elle a reçus de la société L'Officine Visual Maker LLC en 2011 et 2012 ont été réintégrés dans ses produits, dans la mesure où ces sommes avaient le caractère d'un remboursement, en lieu et place de la société GEGM Forward Corp, d'une somme qui lui était due par cette dernière société ; elle avait un intérêt direct à soutenir sa filiale GEGM pour lui permettre d'obtenir les moyens financiers nécessaires à la conquête du marché américain et de développer une nouvelle clientèle alors que la société L'Officine Visual Maker LLC n'aurait pas disposé des mêmes moyens, notamment financiers, pour développer son activité si elle avait dû verser, durant les premières années de leur collaboration, une redevance substantielle ; le rapprochement avec la société L'Officine Visual Maker LLC lui a permis de tirer profit de la maturité du marché américain développé par GEGM Forward Corp ; elle a pu augmenter son chiffre d'affaires auprès de certains clients aux Etats-Unis, ce qui a d'ailleurs donné lieu à un litige entre cessionnaire et cédant auquel il a été mis fin par une transaction ; en définitive, elle ne s'est pas privée de produits imposables mais a augmenté son chiffre d'affaires ;
- les provisions sur créances rattachées aux titres de participation GEGM Forward Corp remplissaient les conditions de déductibilité posées par les dispositions du 5° du 1. de l'article 39 du code général des impôts ; c'est à tort que l'administration fiscale a considéré qu'elle avait manqué à ses obligations de reprise de la provision sur compte courant dès lors que la société GEGM Forward Corp n'avait pas disparu, que sa dette vis-à-vis de la SAS GEGM a subsisté, que le risque de non-recouvrement était avéré, que le mode de calcul de ces provisions était suffisamment précis et que la dette avait été contractée dans son intérêt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la SAS GEGM n'établit ni le caractère probable de l'irrécouvrabilité de la créance à l'origine des provisions litigieuses, ni même l'existence d'un risque d'irrécouvrabilité et ne justifie pas du calcul du montant de la provision ;
- le mode de rémunération stipulé par le contrat entre la société L'Officine Visual Maker LLC et la SAS GEGM ne constitue pas un mode de rémunération normal de la cession du droit exclusif d'exploitation de la licence " GEGM " pour la période allant du 1er septembre 2011 au 31 août 2016 et l'évolution du chiffre d'affaires ne peut être regardé comme constituant la contrepartie de la cession de ce droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tar,
- et les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) GEGM, qui exerce une activité de prestations de service aux entreprises, principalement dans le domaine de l'édition d'images graphiques publicitaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2011 et 2012. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale lui a notamment notifié, par une proposition de rectification en date du 29 juillet 2014, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des deux exercices vérifiés assorties des pénalités correspondantes. L'administration fiscale a notamment refusé la déductibilité de provisions pour créances douteuses et a considéré que la société avait renoncé aux recettes qu'elle aurait dû tirer d'un contrat de cession de licence d'exploitation de sa marque. Par un jugement du 4 mars 2021, dont la SAS GEGM relève appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés correspondant à ces deux chefs de rectification.
Sur les sommes réintégrées au résultat imposable comme renonciation à recettes :
2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. (...) ".
3. Les renonciations à recettes et abandons de créances consentis par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt. S'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages octroyés par une entreprise à un tiers constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties. Dans l'hypothèse où l'entreprise s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration d'apporter la preuve que cet avantage est, contrairement à ce que soutient l'entreprise, dépourvu de contrepartie, qu'il a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour l'entreprise ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
4. Pour regarder comme des produits imposables les sommes de 46 667 euros et de 140 000 euros versées par la société de droit américain L'Officine Visual Maker LLC en 2011 et 2012 et comptabilisées comme des remboursements de créances que la SAS GEGM détenait sur sa filiale GEGM Forward Corp, le service vérificateur a relevé que la SAS GEGM a conclu le 10 août 2011, avec la société tierce L'Officine Visual Maker LLC, un contrat aux termes duquel cette dernière a obtenu le droit exclusif d'exploiter la licence " GEGM " à l'égard de trois clients " grands comptes " en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, moyennant le prix symbolique d'un euro pour la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2016. Alors même que la société L'Officine Visual Maker LLC s'est également engagée à prendre en charge le remboursement d'une dette de la société américaine GEGM Forward Corp envers la société française GEGM à concurrence de 700 000 euros sur cinq ans, le service vérificateur a ainsi établi que la SAS GEGM, en affectant ces paiements au remboursement de la dette due par sa filiale GEGM Forward Corp, avait renoncé aux produits correspondants. L'administration fiscale apporte ainsi la preuve que la société requérante a minoré ses produits.
5. Pour justifier de l'existence de contreparties, la SAS GEGM soutient qu'en cédant à la société L'Officine Visual Maker LLC le droit d'exploiter sa licence, elle a agi dans son propre intérêt, afin d'augmenter significativement son chiffre d'affaires sur le territoire américain. Toutefois, la cession de sa licence au prix d'un euro sur les cinq premières années du contrat ne permet pas par elle-même d'augmenter le chiffre d'affaires de la société cédante, mais celle de la société qui a acquis cette licence. Le chiffre d'affaires réalisé par la SAS GEGM en méconnaissance de la clause d'exclusivité prévue au contrat, qui a d'ailleurs donné lieu à une transaction du 20 juin 2016 par laquelle celle-ci a dû s'engager à verser à la société L'Officine Visual Maker LLC une indemnité compensatoire de 450 000 dollars, ne saurait en constituer la contrepartie. La société requérante ne justifie pas davantage d'un intérêt commercial à soutenir la société L'Officine Visual Maker LLC durant les premières années de leur collaboration, dès lors que les efforts d'implantation de la marque sur le marché américain avaient été fournis depuis 2001 par sa filiale GEGM Forward Corp et que, le contrat exclusif portant sur trois clients nommément identifiés, la société L'Officine Visual Maker LLC n'était pas susceptible de développer ce marché. En outre, si la réduction de la dette de la société GEGM Forward Corp à l'égard de la SAS GEGM pourrait être regardée comme un avantage consenti à cette filiale, la société requérante ne justifie pas de l'intérêt pour elle de ce soutien à cette filiale, qui a été radiée d'office, selon le droit de l'Etat de New-York, le 27 janvier 2010, et dont la société requérante indique que, si elle pouvait être juridiquement réactivée, une telle réactivation n'était pas prévue compte tenu de son coût de 15 000 dollars et surtout de son absence totale d'intérêt économique, dès lors, selon les propres termes de la société requérante, que " GEGM Forward Corp ne disposait plus d'aucun actif, personnel, contrats commerciaux, etc " et que " les clients [que GEGM Forward Corp] avait initiés en 2005 sont aujourd'hui traités par GEGM en France ". Dans ces conditions, la SAS GEGM ne peut être regardée comme justifiant de l'existence de contreparties. Par suite, l'administration était fondée à réintégrer dans le bénéfice imposable de la SAS GEGM les sommes de 46 667 euros et de 140 000 euros au titre des exercices clos en 2011 et 2012.
Sur le caractère déductible des provisions :
6. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) / Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux rectifications nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. (...) ".
7. Il est constant qu'au 1er janvier 2011, la SAS GEGM détenait deux créances à l'égard de la société GEGM Forward Corp, sa filiale : la première, d'un montant de 750 126 euros, inscrite au compte 2671 intitulé " Participations 4ward ", la seconde, d'un montant de 295 109 euros, inscrite au compte 46719 intitulé " Débiteur ou créditeur GEGM Forward ". A la clôture de l'exercice clos en 2011, cette société a constaté deux provisions pour dépréciation de ces créances, d'un montant total de 500 000 euros, la première, d'un montant de 350 000 euros, figurant à l'ouverture de la période vérifiée au crédit du compte 29671 intitulé " Prov Dep Part Forward ", la seconde, d'un montant de 150 000 euros, constituée au cours de l'exercice 2011 sous le libellé " Prov GEGM Forward ". Pour justifier de la déductibilité de ces provisions, la société requérante soutient que, la société GEGM Forward Corp ayant été " mise en sommeil " le 27 janvier 2010, le risque de non-recouvrement de sa créance, d'un montant total de 1 045 235 euros, était avéré. Toutefois, ainsi qu'il a été rappelé au point 4 du présent arrêt, la société L'Officine Visual Maker LLC s'est engagée dans le contrat de concession de licence conclu le 10 août 2011 avec la SAS GEGM, à prendre en charge le remboursement de la dette de la SAS GEGM Forward Corp à concurrence de 700 000 euros sur cinq ans. La SAS GEGM ayant ainsi obtenu paiement de sa créance à hauteur de 700 000 euros, les provisions pour créances douteuses figurant au bilan à la clôture de l'exercice 2011, pour un montant total de 500 000 euros, n'étaient pas justifiées. L'administration fiscale était dès lors fondée à les réintégrer dans les résultats imposables de la SAS GEGM.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS GEGM n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS GEGM est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS GEGM et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente,
M. Tar, premier conseiller
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
Le rapporteur,
G. TARLa présidente,
O. DORIONLa greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 21VE01240