Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner solidairement le centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser la somme de 26 300 euros en réparation des préjudices subis.
Par un jugement n° 1811199 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif de Montreuil a condamné solidairement le CHI Robert Ballanger et la SHAM à verser à Mme A... une indemnité de 13 155,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2018.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2020, Mme A..., représentée par Me Denis, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 janvier 2020 en ce que l'entier préjudice subi n'a pas été indemnisé ;
2°) de condamner le CHI Robert Ballanger et la SHAM à lui verser une indemnité de 26 300 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 5 septembre 2018, et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du CHI Robert Ballanger et de la SHAM les dépens, en particulier les frais d'expertise de 2 196 euros ;
4°) de condamner in solidum le CHI Robert Ballanger et la SHAM à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa deuxième fracture du bras droit résulte de la maladresse chirurgicale lors de la pose de la plaque à vis ;
- ses préjudices n'ont pas été dument indemnisés par le tribunal.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2020, le CHI Robert Ballanger et la SHAM représentés par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, concluent au rejet de la requête.
La requête a été communiquée le 3 mars 2020 à la CPAM de la Seine-saint-Denis qui n'a pas produit d'observation.
Par ordonnance du président de la 4ème chambre du 2 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'ordonnance du 11 septembre 2018 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montreuil a liquidé et taxé les frais et honoraires d'expertise à la somme de 2 196 euros.
Vu :
- le code de santé publique;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Gars,
- les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., née le 22 septembre 1994, a été victime d'une fracture du cubitus du bras droit le 26 mai 2013. Elle a été opérée le 27 mai 2013 au CHI Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois pour poser du matériel d'ostéosynthèse. Le 3 juin 2014, elle a été victime d'une nouvelle fracture du cubitus droit, traitée par un plâtre durant 45 jours, puis par une manchette thermo-moulée pour la même durée. Par des courriers du 4 septembre 2018 reçus le 6 septembre 2018, elle a demandé au CHI Robert Ballanger et à la SHAM de l'indemniser de divers préjudices résultant de fautes médicales commises par cet établissement. En l'absence de réponse, elle a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner solidairement le CHI Robert Ballanger et la SHAM à lui verser une indemnité de 26 300 euros en réparation des préjudices subis. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier et la SHAM à lui verser une indemnité de 13 155,40 euros.
2. Il résulte de l'instruction que la seconde fracture du cubitus bras droit subie par Mme A... le 3 juin 2014 est imputable à une maladresse chirurgicale lors de la pose d'une plaque avec cinq vis pour l'ostéosynthèse lors de la fracture initiale du 26 mai 2013, et que l'état de santé de Mme A... est consolidé au 22 juin 2016.
Sur les préjudices temporaires :
3. Il résulte de l'instruction que Mme A... a subi un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 3 juin 2014 au 18 juillet 2014, de 25 % du 19 juillet 2014 au 31 août 2014 et de 10 % du 1er septembre 2014 au 22 juin 2016. Il sera fait une juste appréciation de ses troubles dans les conditions d'existence résultant de ces déficits fonctionnels temporaires, sur la base de 16 euros par jour, en fixant l'indemnité réparatrice à la somme de 1 601,60 euros.
4. Concernant les souffrances endurées du 3 juin 2014 au 22 juin 2016, estimées par l'expertise judiciaire à 2,5 sur une échelle de 7, les premiers juges ont justement évalué ce chef de préjudice en fixant l'indemnité réparatrice à la somme de 2 500 euros.
5. Concernant l'assistance à tierce personne, l'expert a estimé le besoin d'assistance à deux heures par jour durant la période de déficit temporaire de 50 % puis à cinq heures par semaine durant la période de déficit temporaire de 25 %. Compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance brut en 2014 de 9,53 euros, le coût d'une telle assistance au domicile de la requérante pour une aide non spécialisée peut être fixé au taux horaire de 13,60 euros. Par suite, sur la base du volume horaire retenu ci-dessus, l'indemnité réparatrice au titre de l'assistance par tierce personne doit être fixée pour la période allant du 3 juin 2014 au 31 août 2014, à la somme de 1 555,40 euros.
Sur les préjudices permanents :
6. Il résulte de l'instruction que le déficit fonctionnel permanent de Mme A... peut être fixé à 5 %. L'indemnisation de ce préjudice, pour la requérante alors âgée de 21 ans, doit être fixée à 6 700 euros.
7. Concernant le préjudice esthétique, évalué par l'expert à 0,5/7, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à Mme A... une somme de 400 euros.
8. Concernant le préjudice d'agrément allégué, l'attestation d'inscription du club de tennis Saint Mard sur l'année 2008-2009 ne permet pas d'établir la pratique régulière par la requérante de cette activité depuis, et notamment pas en 2013. Elle fournit cependant deux attestations d'amies et une de son frère, établies en 2019 selon lesquelles elle a continué la pratique de ce sport. Il sera accordé une indemnisation du préjudice lié à l'abandon du tennis à hauteur de 1 000 euros.
9. Si Mme A... soutient avoir subi un préjudice professionnel dès lors qu'elle n'a pas pu exercer le métier de caissière du 10 juin au 31 août 2014, elle ne produit toutefois qu'un arrêt de travail du 23 mai au 8 juin 2014. Elle n'établit ainsi pas l'impossibilité d'avoir pu reprendre son travail à l'issue de cet arrêt de travail. Il ressort d'ailleurs de l'attestation de la société Grévin et Compagnie qu'elle a été employée jusqu'au 27 juillet 2014, terme de son contrat à durée déterminée. Dès lors, ce chef de préjudice doit être rejeté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité que le CHI Robert Ballanger et la SHAM sont condamnés solidairement à verser à Mme A... doit être portée à la somme de 13 757 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
11. Mme A... a droit aux intérêts au taux légal à compter de la date de réception de ses demandes préalables, le 6 septembre 2018. A la date du présent arrêt, il était dû plus d'une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, et d'accorder la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle à compter de 6 septembre 2019.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger et de la SHAM la somme réclamée à ce titre par Mme A....
DÉCIDE :
Article 1er : L'indemnité que le CHI Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois et la SHAM sont solidairement condamnés à payer à Mme A... est portée à 13 757 euros.
Article 2 : Cette somme portera intérêts à compter du 6 septembre 2018. Les intérêts seront capitalisés à compter du 6 septembre 2019.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le jugement n° 1811199 du 28 janvier 2020 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis, à la société mutualiste des étudiants de la région parisienne et à la Swiss Life.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Bonfils, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
La rapporteure,
A-C. LE GARSLe président,
S. BROTONS
La greffière,
V. MALAGOLI
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 20VE00596 2