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19/09/2023 | FRANCE | N°21VE03399

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 19 septembre 2023, 21VE03399


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 15 mars 2021 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.

Par un jugement n° 2103365 du 21 juin 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles l'a admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus de sa demande

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Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021 et d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 15 mars 2021 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.

Par un jugement n° 2103365 du 21 juin 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles l'a admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021 et des pièces reçues le 12 juillet 2023, Mme A..., représentée par Me Lefort, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen d'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne fait pas mention de l'introduction d'une demande d'asile par sa fille ;

- cette décision n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d'illégalité de la décision d'éloignement ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête de Mme A... a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire.

Par une décision du 19 novembre 2021, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 4 août 1994, entrée en France le 10 octobre 2019, a déposé le 10 janvier 2020 une demande d'asile rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 avril 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 décembre 2020. Le droit au maintien sur le territoire de Mme A... ayant pris fin à la date de lecture de cette décision, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de départ volontaire, par un arrêté du 15 mars 2021. Mme A... relève appel du jugement du 21 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est la représentante légale de sa fille, C..., née le 30 mai 2020, au nom de laquelle elle a présenté une demande d'asile le 15 septembre 2020, antérieurement à l'arrêté contesté du 15 mars 2021, et que, par une décision n° 21037653 du 19 mai 2022, la CNDA a annulé la décision du 13 avril 2021 du directeur général de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile de la jeune C.... La décision de reconnaissance de la qualité de réfugié, dont les effets rétroagissent à la date de la demande d'asile de l'enfant, implique que sa mère soit admise au séjour en France avec elle. Il s'ensuit que, dans ces circonstances particulières, l'obligation faite à Mme A... de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

4. En vertu des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ", le présent arrêt implique que le préfet de l'Essonne, ou toute autorité administrative compétente, réexamine la situation de Mme A..., dans un délai de deux mois.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Lefort, avocate désignée au titre de l'aide juridictionnelle, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat.

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2103365 du 21 juin 2021 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à toute autorité administrative compétente, de réexaminer la situation de Mme A..., dans le délai de deux mois.

Article 3 : L'Etat versera à Me Lefort, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Olson, président de la cour,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2023.

La rapporteure,

O. DORION Le président,

T. OLSONLa greffière,

S. LOUISERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 21VE03399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE03399
Date de la décision : 19/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. OLSON
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : LEFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-09-19;21ve03399 ?
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