Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 1804036, Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande indemnitaire préalable, de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 78 047,97 euros, le cas échéant après expertise, en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont elle affirme avoir été victime, de l'imputabilité au service de sa maladie et de l'illégalité des décisions prises à son encontre par le ministre des armées durant son détachement, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 1904856, Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 25 avril 2019 par laquelle le ministre des armées a reconnu l'imputabilité au service de sa maladie en tant qu'elle n'a été constatée que le 30 novembre 2016, d'enjoindre au ministre des armées d'édicter une nouvelle décision reconnaissant l'imputabilité au service de sa maladie, à titre principal, à compter du 2 novembre 2015, ou, à titre subsidiaire, à compter du 7 janvier 2016, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1804036-1904856 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a, après avoir joint ces deux requêtes, annulé la décision du ministre des armées du 25 avril 2019 en tant qu'elle reconnaît l'imputabilité au service de la maladie d'origine professionnelle de Mme A... à compter du 30 novembre 2016 seulement, a enjoint au ministre des armées de prendre une nouvelle décision reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie de Mme A... à compter du 7 janvier 2016, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a condamné l'Etat à verser à Mme A... la somme totale de 12 500 euros en réparation des préjudices subis, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2021, Mme A..., représentée par Me Passet, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1804036-1904856 du 3 décembre 2020, en tant qu'il ne fait pas totalement droit à ses demandes indemnitaires ;
2°) de condamner le ministère des armées à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme totale de 75 866,76 euros, à parfaire au jour du jugement :
3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il est insuffisamment motivé et est entaché d'une omission à statuer ;
- elle a été victime de harcèlement moral ;
- l'Etat a manqué à son obligation de santé et de sécurité au travail ;
- la décision de refuser son intégration au ministère de la défense est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision de refus d'indemniser les jours de congés qu'elle n'a pas été en mesure de prendre du fait de son placement en congé maladie est entachée d'une erreur de droit ;
- son régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) a été mal défini, dès lors qu'elle a occupé durant son détachement les fonctions d'adjointe au chef du bureau d'aide à l'activité, et non simplement les fonctions de chef de section gestion des ressources humaines ;
- son avancement d'échelon dans son corps d'origine a été retardé du fait du comportement du ministère de la défense, qui n'a pas retourné sa notation administrative, pourtant sollicitée par le ministère de l'éducation nationale ;
- elle a subi un préjudice financier du fait du refus opposé à sa demande d'intégration, à hauteur de 12 558,44 euros ;
- les congés annuels qu'elle n'a pas été en mesure de prendre doivent être indemnisés à hauteur de 2 483,68 euros ;
- l'erreur dans la détermination de son régime indemnitaire lui a causé un préjudice s'élevant à 5 000 euros ;
- le retard dans son avancement d'échelon lui a causé un préjudice s'élevant 1 124,64 euros ;
- elle a subi de nombreux troubles dans ses conditions d'existence et un important préjudice moral, compte tenu du harcèlement moral et des nombreuses décisions illégales dont elle a été victime, s'élevant à 30 000 euros ;
- le déficit fonctionnel temporaire qu'elle a subi du fait de sa pathologie d'origine professionnelle doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros ;
- les souffrances qu'elle a endurées du fait de cette même pathologie doivent être indemnisées à hauteur de 6 000 euros ;
- le déficit fonctionnel permanent dont elle souffre doit être indemnisé à hauteur de 13 700 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 février 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 84-72 du 26 octobre 1984 ;
- le décret n° 211-1317 du 17 octobre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cozic,
- et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., titularisée dans le corps des professeurs des écoles du ministère de l'éducation nationale, à compter du 1er septembre 2008, a été détachée auprès du ministère de la défense, à compter du 1er septembre 2013, au grade d'attachée d'administration de l'Etat, et a été affectée au sein de l'établissement du service d'infrastructure de la défense (ESID) d'Ile-de-France installé à Saint-Germain-en-Laye, en qualité de chef de section gestion des ressources humaines du bureau aide à l'activité (BAA). Elle a été placée en congé de longue maladie par le ministre de la défense, du 7 janvier 2016 au 31 août 2016. Son détachement a alors pris fin et Mme A... a réintégré le corps des professeurs des écoles au sein du ministère de l'éducation nationale, qui a prolongé son congé de longue maladie jusqu'au 7 janvier 2017. Par un courrier daté du 21 octobre 2016, Mme A... a demandé au ministre de la défense de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie liée à un épuisement au travail, caractérisé, notamment, par des troubles anxio-dépressifs et un état de stress émotionnel. Par un jugement n° 1702552 du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite de rejet de cette demande et a enjoint au ministre des armées de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme A..., dans un délai de trois mois, ce qui a été fait par une décision rendue en ce sens par la ministre des armées le 25 avril 2019. L'intéressée a demandé au tribunal administratif d'annuler cette décision en tant qu'elle retient que sa maladie n'a été constatée qu'à compter du 30 novembre 2016. Après avoir adressé une demande indemnitaire préalable, par courrier daté du 6 février 2018, reçu par le ministre des armées le 9 février 2018, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 78 047,97 euros, en réparation des préjudices qu'elle allègue avoir subis. Par un jugement n° 1804036-1904856 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du ministre des armées du 25 avril 2019 en tant qu'elle reconnaît l'imputabilité au service de la maladie d'origine professionnelle de Mme A... à compter du 30 novembre 2016 seulement, a enjoint au ministre des armées de prendre une nouvelle décision reconnaissant l'imputabilité au service de cette maladie de Mme A... à compter du 7 janvier 2016, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et a condamné l'Etat à verser à Mme A... la somme de 12 500 euros en réparation des préjudices subis. Mme A... demande à la cour d'annuler le jugement n° 1804036-1904856 du 3 décembre 2020 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il n'a pas fait pas totalement droit à ses demandes indemnitaires et de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 75 866,76 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. L'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ". Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l'argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l'exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l'adoption d'une solution différente de celle qu'il retient.
3. En premier lieu, la requérante ne précise pas à quel moyen les premiers juges auraient omis de répondre. Par suite, le moyen de régularité invoqué par Mme A..., tiré de l'existence d'une omission à statuer, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des points 10 à 14 du jugement attaqué, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre expressément à tous les arguments des parties, ont répondu, par une motivation suffisante, au moyen tiré de ce que la décision de refus d'intégration de Mme A... serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en prenant en considération les mérites de l'intéressée, la durée de son détachement, ainsi que les besoins du service.
5. En troisième lieu, en se fondant sur les dispositions de l'article 5 du décret du 26 octobre 1985, expressément rappelées au point 16 du jugement en litige, pour écarter le moyen tiré de ce que le refus d'indemniser ses congés annuels non pris en 2015 et 2016 serait entaché d'une erreur de droit, les premiers juges ont suffisamment motivé le jugement en litige sur ce point.
6. En dernier lieu, il ressort des points 23 et 25 du jugement attaqué, que le tribunal administratif, après avoir rappelé notamment la pathologie dont souffrait Mme A..., la reconnaissance par l'administration de l'imputabilité de cette pathologie au service et les conclusions du rapport d'expertise du 21 décembre 2017, a fixé, dans le cadre d'une juste appréciation, à 500 euros le montant de l'indemnisation des souffrances endurées par Mme A.... En outre, au point 26 du même jugement, le tribunal administratif a, à nouveau dans le cadre d'une juste appréciation, après avoir rappelé l'âge de l'intéressée et son taux d'incapacité permanente partielle, fixé à 10 000 euros le montant devant lui être alloué au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent résultant de sa pathologie d'origine professionnelle. En statuant ainsi, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation.
Sur le principe de responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l'Etat :
7. Le ministre des armées ne conteste pas en appel la reconnaissance de l'imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif dont souffre Mme A... à compter du 7 janvier 2016, ni le principe de la responsabilité de l'Etat en la matière.
En ce qui concerne le harcèlement moral :
8. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version en vigueur, applicable au présent litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ".
9. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
10. Mme A... soutient avoir été victime de harcèlement moral pendant sa période de détachement au sein de l'ESID d'Ile-de-France du ministère de la défense pour plusieurs raisons.
11. Elle souligne que deux nouveaux supérieurs hiérarchiques ont pris leurs fonctions respectivement en février et juillet 2015, et que l'un d'eux lui aurait exprimé son mécontentement concernant la relation qu'elle entretenait avec une autre collègue du service, avec laquelle elle s'était pacsée en novembre 2014, en lui demandant de ne pas exposer sa situation personnelle. Toutefois, cette circonstance est évoquée par l'appelante en des termes peu circonstanciés et n'est établie par aucune pièce du dossier.
12. Mme A... fait également valoir que sa charge de travail s'est accrue au fur et à mesure de l'année 2015, provoquant son surmenage et son malaise sur le lieu du travail. Cependant, la nature de tels faits ne saurait faire présumer l'existence d'un harcèlement moral dont Mme A... allègue avoir été victime.
13. L'appelante soutient également que cette charge de travail accrue n'a pas été prise en considération par ses supérieurs hiérarchiques, qui auraient au contraire accumulé critiques et vexations à son encontre. Toutefois, aucun propos vexatoire spécifique n'est mentionné par Mme A... dans ses écritures. En outre, aucune des pièces versées au dossier ne permet d'établir la réalité de critiques qui auraient été formulées à son encontre par sa hiérarchie, hormis ses comptes-rendus d'entretien professionnel qui font état de ses qualités dans sa manière de servir et de certains points à améliorer, sans excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. De tels éléments ne sont donc pas de nature à faire présumer un harcèlement moral.
14. Si Mme A... soutient que, durant son congé de longue maladie, entre janvier et mai 2016, un autre agent aurait été recruté sur son poste et occupait matériellement son poste de travail, le ministre de la défense indique en défense, de manière suffisamment probante, et sans être contredit, que cet agent, que Mme A... aurait aperçu à son bureau le 2 mai 2016, n'avait pas été recruté à la place de celle-ci mais occupait simplement son bureau, momentanément libéré du fait du congé maladie de l'intéressée. De tels faits ne sont dès lors pas de nature à faire présumer le harcèlement allégué.
15. Mme A... soutient également que, en se rendant à son bureau le 27 juillet 2016, son armoire contenant ses effets personnels aurait été forcée et que ses affaires auraient disparu, sans toutefois apporter le moindre élément de nature à établir la réalité d'une telle assertion, qui ne saurait ainsi faire présumer la réalité du harcèlement allégué.
16. Enfin, Mme A... se prévaut d'une attestation d'une ancienne collègue de travail, qui décrit le climat régnant au sein du bureau d'aide à l'activité, durant la période de détachement de Mme A.... Toutefois cette attestation, qui insiste en particulier sur l'importante charge de travail existant au sein du service, sur les rumeurs qui auraient circulé dans le service concernant l'orientation sexuelle de Mme A..., ainsi que sur le comportement professionnel de certains agents du service, notamment le chef du bureau d'aide à l'activité et la chef RHPC, ne fait pas état d'éléments suffisamment précis et circonstanciés de nature à faire présumer l'existence du harcèlement allégué par Mme A....
17. Il résulte de ce qui précède que le harcèlement allégué par Mme A... n'est pas établi et que la responsabilité de l'administration ne saurait être recherchée de ce chef.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'obligation de santé et de sécurité au travail :
18. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d'information et de formation ; / 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ". Aux termes de l'article L. 4121-2 du même code : " L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; / 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; / 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; (...) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1(...) ". Aux termes de l'article 3 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique qui s'applique notamment aux administrations de l'Etat : " (...) les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application (...) ".
19. Il appartient aux autorités administratives, qui ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d'assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale. A ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte, dans les conditions prévues à l'article 24 de ce même décret, les propositions d'aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents, que les médecins du service de médecine préventive sont seuls habilités à émettre.
20. Mme A... fait valoir qu'elle a été victime d'épuisement professionnel, résultant d'une surcharge de travail durant son détachement à l'ESID d'Ile-de-France, liée à une insuffisance d'effectifs. Elle soutient qu'en ne remédiant pas à cette situation de sous-effectif, le ministre des armées à méconnu à son obligation de sécurité.
21. En défense, le ministre des armées reconnaît expressément que le service de Mme A... se trouvait en sous-effectif durant la période de son détachement au sein de l'ESID d'Ile-de-France et que la charge de travail qu'elle a assumée était " conséquente ". Il résulte de l'instruction, en particulier de l'attestation non contestée en défense établie par une ancienne collègue de cette dernière, que l'appelante verse au dossier, que la charge de travail du service s'est particulièrement alourdie lorsque deux gestionnaires de la cellule RHPC ont quitté le service en novembre 2014 et que la chef de la cellule RHPC a été placée en congé maladie ordinaire de février à mars 2015. Toutefois, la requérante indique elle-même dans ses écritures que trois personnels ont été affectés au sein de son service " au cours de l'année 2015 ". En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la charge de travail incombant spécifiquement à Mme A... résultant de cette situation de sous-effectif global durant une période limitée, aurait été disproportionnée au regard notamment des responsabilités naturellement attachées à ses fonctions de chef de section gestion des ressources humaines du bureau aide à l'activité. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'Etat aurait méconnu à son obligation de santé et de sécurité au travail.
En ce qui concerne la responsabilité à raison de l'illégalité de la décision de refus d'intégrer Mme A... dans le corps des attachés d'administration d'Etat :
22. Aux termes de l'article 13 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, dans sa version en vigueur, applicable au litige : " Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers. (...) Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps ou cadre d'emplois. ". Aux termes de l'article 45 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version en vigueur applicable au présent litige : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire. / Le détachement est de courte ou de longue durée. / Il est révocable. (...) A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réintégré dans son corps d'origine. (...) ". Le premier alinéa de l'article 28-1 du décret n°2011-1317 du 17 octobre 2017 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat : " Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat peuvent être intégrés, sur leur demande, dans ce corps. ".
23. Il résulte de ces dispositions qu'hormis le cas d'un fonctionnaire détaché admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans, l'intégration du fonctionnaire dans le corps de détachement ne constitue pas un droit pour le fonctionnaire qui en sollicite le bénéfice.
24. Il résulte de l'instruction que Mme A..., professeur des écoles de classe normale, a par un arrêté du ministre de la défense du 3 septembre 2013 été détachée à compter du 1er septembre 2013 en qualité d'attachée d'administration du ministère de la défense. Son détachement a été renouvelé à deux reprises par deux arrêtés du 19 août 2014 et 28 juillet 2015, cette période devant s'achever en dernier lieu le 31 août 2016. Par une demande du 12 mai 2016, Mme A... a sollicité son intégration dans le corps des attachés d'administration de l'Etat, soit à l'issue d'une période de détachement de trois ans seulement. Toutefois, par un arrêté du 22 juin 2016, le ministre de la défense a mis fin au détachement de Mme A... à compter du 1er septembre 2016. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'avis du directeur de l'ESID d'Ile-de-France rendu le 10 février 2016 portant sur la manière de servir de Mme A..., que les aptitudes intellectuelles de cette dernière, sa bonne capacité de travail et son très bon sens de l'analyse ont été reconnus. Toutefois, l'avis précité relève également les difficultés d'organisation de l'intéressée, de maîtrise de son stress en cas d'accroissement de la charge de travail, et de gestion des conflits. Il fait encore mention de dysfonctionnements au sein de l'équipe ressources humaines (RH) et de retards récurrents dans la gestion des dossiers. Ainsi, en dépit du manque d'effectifs observé au sein de cette structure, et alors que la durée du détachement de Mme A... n'a pas dépassé trois ans, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision refusant son intégration dans le corps des attachés d'administration d'Etat serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Elle ne peut donc solliciter une indemnisation à ce titre.
En ce qui concerne la responsabilité à raison de l'illégalité de la décision de refus d'indemnisation des congés annuels que Mme A... n'a pas pu prendre du fait de son placement en congé maladie :
25. Aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ". Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ces dispositions font obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s'éteigne à l'expiration de celle-ci. Le droit au report des congés annuels non exercés pour ce motif n'est toutefois pas illimité dans le temps. Si, selon la Cour, la durée de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au cours de laquelle le droit peut être exercé, pour permettre à l'agent d'exercer effectivement son droit à congé sans perturber le fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d'un temps de repos ainsi que d'un temps de détente et de loisirs, s'oppose à ce qu'un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives, puisse avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période.
26. Aux termes de l'article 1er du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat visé ci-dessus : " Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ". Ces dispositions réglementaires, qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d'une année de service qu'à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie, sont, dans cette mesure, incompatibles avec les dispositions de l'article 7 de la directive citée au point 25 et, par suite, illégales.
27. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu'un agent s'est trouvé, du fait d'un congé maladie, dans l'impossibilité de prendre au cours d'une année civile donnée, une durée de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit au report peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l'article 7 de la directive. Toutefois ce droit au report s'exerce, en l'absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévues par cet article 7.
28. Il résulte de l'instruction que Mme A... a été placée en congé longue maladie du 7 janvier 2016 au 31 août 2016, puis a été réintégrée au 1er septembre 2016 dans le corps des professeurs des écoles sans avoir pu prendre les 21,5 jours de congés annuels dont elle bénéficiait au titre des années 2015 et 2016. La fin du détachement de Mme A... dans le corps des attachés d'administration de l'Etat est assimilable à une fin de relation de travail au sens des dispositions précitées de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003. Au surplus, si en défense, le ministre de la défense fait valoir que Mme A... disposait d'un compte épargne temps, cette assertion est en tout état de cause contredite par les pièces versées au dossier dans le cadre de l'instruction, notamment par l'attestation établie le 1er août 2016 par le ministre de la défense. Il en résulte qu'en refusant de faire droit à la demande de Mme A... tendant à l'indemnisation des jours de congés annuels qu'elle n'a pas pu prendre durant son détachement, au motif que son statut de fonctionnaire s'y opposerait, le ministre de la défense a entaché sa décision d'une erreur de droit. Cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
En ce qui concerne la responsabilité à raison de l'illégalité du régime indemnitaire appliqué à Mme A... durant son détachement :
29. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. (...) ". L'article 2 du même décret précise que " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. (...) ". L'article 2 de l'arrêté du 3 juin 2015 du ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget, pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat fixe un plafond annuel de cette indemnité distinct selon quatre groupes de fonctions. La circulaire n° 310651 du 17 septembre 2015 du directeur des ressources humaines du ministère de la défense mentionne les catégories de postes relevant de chacun des quatre groupes de fonctions précités. Cette même circulaire précise en particulier que le groupe 3 est notamment constitué des emplois de " chef de bureau et adjoint au chef de bureau d'un ESID ".
30. Mme A... a été destinataire d'un courrier en date du 29 septembre 2015 par lequel le ministre de la défense lui a indiqué qu'à compter du 1er octobre 2015, elle se verrait bénéficier d'un montant de régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) déterminé au regard de l'appartenance de son emploi au groupe de fonctions 4. Il est constant que le ministère de la défense a fait application de cette appréciation dans l'attribution des primes versées à Mme A.... Cette dernière estime toutefois qu'elle a occupé non seulement les fonctions de chef de section gestion des ressources humaines au sein du bureau d'aide à l'activité mais également celles d'adjoint au chef du bureau d'aide à l'activité de l'ESID d'Ile-de-France et que son emploi relevait donc du groupe de fonctions 3. Il résulte de l'instruction que les comptes-rendus d'entretien professionnel de Mme A... font mention en 2014 et en 2015, pour désigner le poste qu'elle a occupé, des fonctions de " chef de la section gestion des ressources humaines " et " d'adjoint au chef de bureau d'aide à l'activité ". Toutefois, l'arrêté de détachement de Mme A..., en date du 3 septembre 2013, ne fait mention, au titre de son affectation, que du seul poste de chef de section. En outre, seule la fiche de poste de chef de section des ressources humaines du bureau d'aide à l'activité de l'ESID d'Ile-de-France est communiquée. Aucun document versé au dossier ne fait mention de l'existence juridique et budgétaire du poste d'adjoint au chef de bureau. De même, aucune décision ni aucun document ne fait mention de la désignation ou de la nomination formelle de Mme A... au poste d'adjoint au chef de bureau. En conséquence, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A... aurait effectivement occupé ce poste. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'en déterminant le montant de RIFSEEP en fonction de son appartenance au groupe de fonction 4 le ministère de la défense aurait commis une erreur de fait ou d'appréciation. Elle ne peut donc solliciter une indemnisation à ce titre.
En ce qui concerne la responsabilité à raison du retard pris par le ministre de la défense à retourner au ministre de l'éducation nationale sa notation administrative :
31. Ainsi que l'ont relevé les juges de première instance, il résulte de l'instruction que, malgré les demandes présentées en ce sens par les services du ministère de l'éducation nationale, les services du ministère de la défense ne leur ont pas transmis la notation administrative de Mme A.... Cette dernière est en conséquence fondée à soutenir que l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices et leur indemnisation :
En ce qui concerne le préjudice résultant du refus d'indemnisation des jours de congés que Mme A... a été dans l'impossibilité de prendre :
32. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que Mme A... avait droit à 21,5 jours de congés annuels au titre des années 2015 et 2016, qu'elle a été dans l'impossibilité de prendre avant la fin de son détachement au ministère de la défense survenu le 1er septembre 2016. Mme A... fait valoir que la valeur de chaque jour de congé annuel doit être évaluée à hauteur de 115,52 euros, correspondant à son salaire brut pour une journée de travail. En l'absence de tout autre élément versé au dossier, notamment permettant d'évaluer le salaire net de l'intéressée et en l'absence de toute contestation en défense, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme A... en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice résultant du retard pris dans la transmission de la notation administrative de Mme A... au ministère de l'éducation nationale :
33. Si, ainsi qu'il a été dit au point 31 du présent arrêt, il résulte bien de l'instruction que le ministère de la défense n'a pas répondu à la demande du ministère de l'éducation nationale, aucune pièce versée au dossier ne permet d'établir que cette circonstance fautive aurait eu une incidence directe et certaine sur l'avancement d'échelon dont Mme A... a pu bénéficier lors de sa réintégration dans son corps d'origine. La requérante n'établit en conséquence pas la réalité du préjudice de carrière qu'elle allègue avoir subi en raison de cette faute.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral :
34. Le tribunal administratif a par son jugement du 3 décembre 2020 chiffré à hauteur de 2 000 euros les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral résultant des illégalités fautives commises par l'administration, à savoir le retard de l'administration dans le versement de la NBI, le refus de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident au service dont elle a été victime le 2 novembre 2015, en intégrant aussi " l'absence de transmission, dans les délais requis, de sa notation administrative au ministère de l'éducation nationale ", ainsi que l'illégalité affectant le compte-rendu d'entretien professionnel de Mme A... pour l'année 2015. Le tribunal n'a en revanche pas indemnisé les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral de Mme A... résultant du refus du ministre de la défense de l'indemniser des jours de congés annuels de 2015 et de 2016 qu'elle n'a pas été en mesure de prendre avant la fin de son détachement. Il y a en conséquence lieu, dans le cadre d'une juste appréciation, de porter à 2 500 euros le montant de l'indemnité que l'Etat est condamné à verser à Mme A... en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence.
En ce qui concerne les préjudices résultant de la pathologie imputable au service, dont a été victime Mme A... :
35. Il résulte de l'instruction que Mme A... a souffert d'épuisement professionnel, en raison duquel elle a dû être placée en congé maladie du 16 janvier 2016 au 7 janvier 2017, et qu'elle a ensuite bénéficié d'un temps-partiel pour raison thérapeutique jusqu'au 21 septembre 2017, à hauteur de 50%. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise du Dr B..., dont les conclusions ne sont pas contestées en défense, que la pathologie de Mme A..., caractérisée par une insécurité psychologique, des troubles anxio-dépressifs, une perte de confiance en soi et un état de stress émotionnel, a été consolidée au 21 décembre 2017. Ce même rapport d'expertise a par ailleurs évalué à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme A.... L'ensemble de ces éléments permettent d'établir que Mme A... a subi un déficit fonctionnel temporaire du fait de sa maladie d'origine professionnelle dont il sera fait une juste appréciation en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros.
En ce qui concerne les souffrances endurées du fait de la maladie professionnelle :
36. Eu égard à la durée de la maladie dont a souffert Mme A... avant sa consolidation, de janvier 2016 à décembre 2017, et de la psychopathologie décrite dans les pièces médicales versées au dossier, il sera fait une juste appréciation du préjudice susvisé en condamnant l'Etat à verser à cette dernière une somme de 3 000 euros.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent lié à sa maladie professionnelle :
37. Eu égard, d'une part, aux éléments relatifs à l'état de santé de Mme A..., mentionnés au point 34 du présent arrêt, d'autre part, à l'âge de cette dernière au moment de la consolidation de sa maladie professionnelle, à savoir près de 32 ans, enfin au taux d'incapacité permanente partielle de 10% retenu dans le rapport d'expertise précité établi le 21 décembre 2017, il sera fait une juste appréciation du préjudice invoqué par la requérante en fixant à 13 700 euros la somme que l'Etat devra lui verser en réparation.
38. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à demander que la somme globale de 12 500 euros que l'Etat a été condamné à lui verser par le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles du 3 décembre 2020 soit portée à 24 200 euros.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
39. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
40. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A... de la somme de 2 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme globale de 12 500 euros que l'Etat a été condamné à verser à Mme A... par l'article 3 du jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles du 3 décembre 2018 est portée à 24 200 euros.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles du 3 décembre 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
Le rapporteur,
H. COZICLe président,
B. EVEN
La greffière,
C. RICHARD
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 21VE00296