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13/10/2023 | FRANCE | N°21VE02238

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 13 octobre 2023, 21VE02238


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 février 2020 par lequel le Préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de r

etard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 février 2020 par lequel le Préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte.

Par un jugement n° 2102432 du 21 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant au prononcé d'une astreinte.

Par un arrêt n° 21VE02238 du 12 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête du préfet du Val-d'Oise tendant à l'annulation du jugement précité, a complété l'injonction de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " décidée par le tribunal administratif d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt, et condamné l'Etat à verser la somme de 1 500 euros au conseil de l'intéressé en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Procédure d'exécution devant la cour :

Par un nouvel arrêt n° 21VE02238 du 16 juin 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a procédé à une liquidation provisoire de l'astreinte à la somme de 9 250 euros pour la période allant du 12 janvier 2023 au 15 juin 2023, jusqu'à exécution complète de la chose jugée.

Par quatre mémoires, enregistrés les 3, 7, 19 et 26 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour de supprimer l'intégralité de l'astreinte provisoire prononcée par l'arrêt du 16 juin 2023 et sollicite une audience contradictoire.

Il soutient que :

- l'exécution de l'arrêt a été anormalement longue à cause de l'absence de présentation de M. B... à son premier rendez-vous du 16 janvier 2023 ;

- la remise du titre de séjour étant effective depuis le 24 juillet 2023, il n'y a plus lieu de liquider l'astreinte.

Par deux mémoires, enregistrés les 5 et 26 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Fernandez, avocat, demande à la cour de liquider définitivement la somme de 9 250 euros fixée par l'arrêt du 16 juin 2023 pour la période allant du 12 janvier au 15 juin 2023, de liquider la somme complémentaire de 1 900 euros pour la période allant du 16 juin au 24 juillet 2023 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, Me Fernandez, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Val-d'Oise ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Even,

- et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution (...) ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (...) ". Aux termes de l'article L. 911-8 de ce code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat. ".

2. Si le juge de l'exécution saisi, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée, il n'a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée.

3. La Cour a, par un arrêt n° 21VE02238 du 12 décembre 2022, notifié le même jour, enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de sa notification. Par une mesure d'instruction diligentée le 23 janvier 2023, le greffe de la Cour a demandé au préfet du Val-d'Oise, sans recevoir de réponse de sa part, de produire dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, tous éléments justifiant de l'exécution de l'arrêt du 12 décembre 2022. Par un nouvel arrêt n° 21VE02238 du 16 juin 2023, rendu à la suite d'une audience qui s'est tenue le 1er juin 2023 sans la présence ni la représentation du préfet du Val-d'Oise, la Cour a procédé à la liquidation provisoire de la somme de 9 250 euros au titre de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 12 décembre 2022, pour la période allant du 12 janvier 2023 au 15 juin 2023.

4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. B... le 24 juillet 2023, après lui avoir délivré un récépissé de demande de carte de séjour le 5 avril 2023. Si le préfet du Val-d'Oise soutient que ce retard dans l'exécution est lié à un manque de diligence de la part de M. B..., qui ne se serait pas présenté à un rendez-vous fixé en préfecture le 16 janvier 2023 à 11h45, il ne ressort pas clairement de l'attestation qu'il produit que ce rendez-vous avait pour finalité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Ainsi, il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte prononcée par la cour, pour la période allant du 12 janvier 2023 au 23 juillet 2023, en la fixant à la somme totale de 11 150 euros. En application des dispositions précitées de l'article L. 911-8 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 2 000 euros à M. B..., et le solde au budget de l'Etat (ministère chargé du budget).

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme supplémentaire de 1 500 euros dans le cadre de la présente instance en exécution, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que l'avocat de M. B... renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B... la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 21VE02238 du 12 décembre 2022, pour la période allant du 12 janvier 2023 au 23 juillet 2023.

Article 2 : Le solde, soit 9 150 euros, sera versé au budget de l'Etat (ministre chargé du budget).

Article 3 : L'Etat versera à Me Fernandez, avocat de M. B..., une somme complémentaire de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Aventino, première conseillère,

M. Cozic, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.

Le président-rapporteur,

M. EVEN

L'assesseure la plus ancienne,

B. AVENTINO

La greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE02238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02238
Date de la décision : 13/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte - Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-10-13;21ve02238 ?
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