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07/11/2023 | FRANCE | N°20VE01545

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 07 novembre 2023, 20VE01545


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Maintenance Industrie a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler le lot n° 1 du marché de fournitures de prestations de nettoyage pour plusieurs organismes de la direction générale de l'aviation civile (DGAC) en région parisienne et de toutes prestations concourant à la bonne exécution du marché, conclu avec la société Samsic et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n

1802385 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Maintenance Industrie a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler le lot n° 1 du marché de fournitures de prestations de nettoyage pour plusieurs organismes de la direction générale de l'aviation civile (DGAC) en région parisienne et de toutes prestations concourant à la bonne exécution du marché, conclu avec la société Samsic et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1802385 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 8 juillet 2020 et le 15 octobre 2021, la société Maintenance Industrie, représentée par la SCP Richer et Associés Droit Public, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ce marché ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit et de fait ;

- trois sous-critères non annoncés ont été ajoutés pour l'appréciation du critère du prix ; elle aurait modifié la composition de son prix si elle en avait eu connaissance ; l'instauration de sous-critères revient à neutraliser le critère du prix ; il ne s'agit pas d'une simple méthode de notation ;

- la note de 39,32/40 attribuée à la société Samsic est entachée d'une erreur manifeste ; la formule de calcul retenue devait conduire à lui attribuer la note de 36,73/40 et non de 39,32/40 ;

- son offre a été dénaturée, la DGAC ayant reconnu qu'une ou des erreurs avaient pu être commises ;

- une erreur manifeste d'appréciation a été commise pour le critère " planning prévisionnel d'organisation journalière " ; il n'y a pas de discordance entre le bordereau des prix unitaires (BPU) et le mémoire technique, tous deux faisant état de la présence de vingt-huit agents, soit vingt-et-un agents plus une équipe de sept agents très qualifiés ; les plannings prévoyaient des agents le week-end ; le nettoyage des chambres du lundi au dimanche entre 16 heures et 18 heures a été prévu, son offre couvrant un créneau plus large ;

- l'offre a été dénaturée en ce qui concerne le système de reporting proposé ; ce système a été précisément décrit sur quatre pages dans l'offre ; en ne retenant que le système de reporting vers le client, la DGAC a ajouté un critère supplémentaire ;

- les vices révélés par l'analyse des offres ont lésé l'exposante ; le tribunal a lui-même reconnu des erreurs relatives aux critères " qualité technique " et " modalités de prise en charge du personnel " et rehaussé sa note de près de sept points ; plus de 50 % de sa note résulte de l'application de sous-critères dissimulés, pour le prix et le reporting ; la DGAC a commis une erreur dans l'analyse du prix de l'attributaire ; elle a commis des erreurs manifestes d'appréciation dans l'analyse des quatre sous-critères de son offre, deux ayant déjà été reconnues par le tribunal ;

- le marché doit être annulé ;

- son offre était régulière ; elle a d'ailleurs été notée et classée 5ème sur 7 ; l'absence de mention du temps en heure de la prestation et le renvoi à des annexes n'ont pas conduit l'administration à rejeter l'offre comme irrégulière ou à demander des précisions ;

- l'offre n'était pas inappropriée, le niveau sonore de certains aspirateurs étant supérieur de peu aux exigences du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;

- la DGAC ne peut invoquer pour la première fois dans le cadre de l'instance le caractère inapproprié ou irrégulier de son offre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, le ministre chargé des transports demande à la cour de rejeter la requête de la société Maintenance Industrie.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est régulier ;

- à titre principal, l'offre de la société Maintenance Industrie était irrégulière, le bordereau de prix unitaire régularisé ne précisant pas le temps en heure de la prestation ; en outre, il renvoie à des fiches techniques en annexe pour la dotation en matériel et les produits et consommables ;

- cette offre était également inappropriée, 90 % des aspirateurs proposés ayant un niveau sonore très au-dessus des demandes de l'entité adjudicatrice ;

- aucun des moyens de la requérante n'est en rapport avec le caractère irrégulier ou inapproprié de son offre ; ces moyens sont donc inopérants ;

- à titre principal, le moyen selon lequel des sous-critères auraient été irrégulièrement ajoutés pour l'appréciation du critère des conditions financières, manque en fait ; elle s'est bornée à mettre en œuvre une méthode de notation ;

- à titre subsidiaire, ce moyen n'est pas fondé ; si des sous-critères ont été utilisés, l'entité adjudicatrice n'avait pas à porter à la connaissance des candidats leur pondération,

celle-ci ayant précisé que le critère tiré des conditions financières serait apprécié au regard de l'ensemble des prix mentionnés dans le BPU ;

- l'offre de la requérante étant de 402 528,39 euros HT, il n'existe aucune erreur de calcul pour l'appréciation du critère des conditions financières ;

- l'offre de la requérante n'a pas été dénaturée ;

- l'appréciation du critère de la qualité technique, pour lequel elle a obtenu 1,75/7, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- pour le sous-critère " plan prévisionnel d'organisation journalière ", l'organigramme présenté ne fait état que de vingt-cinq agents ; en tout état de cause, le rapport d'analyse des offres note que les moyens en personnel sont en adéquation avec le cahier des charges ; aucune maîtrise n'est prévue le week-end ; l'organisation prévue peut conduire à une indisponibilité des chambres de près de 5 heures en semaines et 3 heures le week-end ; elle ne permet pas de garantir la disponibilité des chambres à 18 heures pour les contrôleurs ;

- pour le sous-critère " modalité de prise en charge du personnel ", l'offre de la société requérante comportait des incohérences ou imprécisions ;

- le système de reporting proposé ne correspondait pas à celui qui était attendu, les données devant être communiquées à l'entité adjudicatrice et non simplement mises à sa disposition ;

- la société requérante n'établit pas dans quelle mesure les vices qu'elle invoque sont susceptibles de l'avoir effectivement lésée ;

- compte tenu de l'écart de notation entre la société requérante et l'attributaire, la résiliation de l'accord cadre n'est pas justifiée ; en tout état de cause, elle devrait être différée pour permettre l'organisation d'une nouvelle consultation et garantir la continuité de prestations indispensables au bon fonctionnement de services stratégiques de la DGAC.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;

- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;

- l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Colombet, pour la société Maintenance Industrie.

Une note en délibéré présentée pour la société Maintenance Industrie, par la SCP Richer et Associés Droit public, a été enregistrée le 19 octobre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. La société Maintenance Industrie relève appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 2 juin 2020 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du lot n° 1 du marché de fournitures de prestations de nettoyage pour plusieurs organismes de la direction générale de l'aviation civile (DGAC) en région parisienne conclu avec la société Samsic.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si la société Maintenance Industrie soutient que le tribunal administratif a commis des erreurs de fait ou de droit en ne reconnaissant pas les graves irrégularités commises lors de la procédure de passation du marché litigieux, de tels moyens sont relatifs au bien-fondé du jugement attaqué et sont sans influence sur sa régularité. Par suite, ils doivent être écartés comme inopérants.

Au fond :

3. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Un concurrent évincé ne peut ainsi invoquer, outre les vices d'ordre public dont serait entaché le contrat, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.

4. Un candidat dont la candidature ou l'offre est irrégulière n'est pas susceptible d'être lésé par les manquements qu'il invoque, sauf si cette irrégularité est le résultat du manquement qu'il dénonce. Il en va ainsi alors même que son offre a été analysée, notée et classée par le pouvoir adjudicateur.

5. Aux termes du point 10.2.2 du règlement de la consultation commun aux trois lots du marché en litige, les candidats devaient notamment fournir les bordereaux de prix unitaires du lot candidaté dûment complétés, détaillés, datés et signés. Il était stipulé que " Toutes les cellules du bordereau de prix devront être renseignées et correspondre à la demande - y compris pages composition de l'équipe, dotation en matériel...). / Tout renvoi vers un document annexé rendra le bordereau de prix incomplet et l'offre irrégulière ".

6. Il résulte de l'instruction, en particulier des bordereaux de prix unitaires établis par la société Maintenance Industrie le 30 novembre 2017 à la suite d'une demande de régularisation effectuée le même jour, que les rubriques relatives au " temps en heure de la prestation " n'ont pas été complétées, contrairement à ce que soutient la requérante, et qu'il a été renvoyé à des fiches fournies en annexe pour la description, les caractéristiques techniques, la marque du matériel et le détail sur la consommation en eau, en énergie et sur le niveau sonore. Il a également été renvoyé à des fiches techniques en annexes au mémoire technique pour le champ et la méthode d'utilisation des produits et consommables et leurs particularités (biodégradabilité, concentré...). Dans ces conditions, alors même que la DGAC n'a pas rejeté l'offre de la société Maintenance Industrie comme irrégulière et n'a pas sollicité de précision mais lui a attribué la note maximale de 40/40 pour l'appréciation du prix annuel du nettoyage courant et de la mise à disposition d'un agent dédié, l'administration est fondée à soutenir, pour la première fois devant le juge, que cette offre était irrégulière et devait être écartée. Ainsi, les moyens invoqués par la société Maintenance Industrie, tirés notamment de l'utilisation de trois sous-critères non annoncés, de l'existence d'une erreur dans le calcul de la note attribuée à la société attributaire ou d'une dénaturation de son offre, doivent être écartés comme inopérants.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Maintenance Industrie n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Maintenance Industrie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Maintenance Industrie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Maintenance Industrie, à la société Samsic et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.

Le rapporteur,

G. CamenenLa présidente,

C. Signerin-Icre

La greffière,

C. Fourteau

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 20VE01545 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01545
Date de la décision : 07/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-08 Marchés et contrats administratifs. - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : CABINET RICHER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-11-07;20ve01545 ?
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