Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.
Par un jugement n° 1909832 du 29 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Par un arrêt n° 20VE01772 du 21 avril 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1909832 du 29 juin 2020 et l'arrêté du préfet de l'Essonne du 25 novembre 2019, et enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la demande de renouvellement du titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sollicitée par M. B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt précité sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et condamné l'Etat a verser la somme de 1 500 euros à l'intéressé en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le greffe de la cour a, par une mesure d'instruction diligentée le 6 septembre 2023, demandé au préfet de l'Essonne, sans recevoir de réponse de sa part, de produire tous éléments justifiant de l'exécution de l'arrêt du 21 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Even,
- et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". L'article L. 911-3 de ce code dispose que : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application [de l'article] L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. (...) ".
2. Le juge de l'exécution saisi, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée n'a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Il peut cependant la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée.
3. La Cour a par un arrêt n° 20VE01772 du 21 avril 2023, notifié au préfet de l'Essonne le 25 avril 2023, prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat si le préfet de l'Essonne ne justifiait pas avoir, dans le délai de deux mois suivant sa notification, exécuté l'injonction qui lui a été faite par ce même arrêt, de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sollicitée par M. B..., jusqu'à la date de cette exécution, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
4. A la date du 9 novembre 2023, le préfet de l'Essonne n'a pas justifié de l'exécution de l'arrêt du 21 avril 2023 en communiquant au greffe de la cour copie des mesures prises pour assurer cette exécution. Le préfet de l'Essonne doit donc être regardé comme n'ayant pas, à cette date, exécuté cet arrêt. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de M. B... à la liquidation de l'astreinte pour la période allant du 25 juin 2023 au 9 novembre 2023 inclus, au taux de 50 euros par jour de retard, soit 138 x 50 = 6 900 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser une astreinte de 6 900 euros au titre de la période allant du 25 juin 2023 au 9 novembre 2023.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023
Le président-rapporteur,
M. EVEN
L'assesseure la plus ancienne,
B. AVENTINO
La greffière,
I. SZYMANSKI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 20VE01772