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27/02/2024 | FRANCE | N°22VE00850

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 27 février 2024, 22VE00850


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 8 avril 2019 par laquelle la directrice du département des politiques partenariales de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis a mis fin à son autorisation d'accès à l'établissement en qualité d'écrivain public, d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de rétablir son autorisation d'accès en cette qualité et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.



Par un jugement n°1903798 du 12 avr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 8 avril 2019 par laquelle la directrice du département des politiques partenariales de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis a mis fin à son autorisation d'accès à l'établissement en qualité d'écrivain public, d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de rétablir son autorisation d'accès en cette qualité et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1903798 du 12 avril 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2022 et un mémoire enregistré le 27 août 2023, M. B..., représenté par Me Pinto, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 8 avril 2019 ;

3°) d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis de l'autoriser à accéder à l'établissement en qualité d'écrivain public ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, faute pour la minute de comporter la signature de la présidente de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier ;

- il est également irrégulier dès lors, en premier lieu, qu'en écartant les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'erreur d'appréciation et du détournement de procédure et de pouvoir, les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation, en deuxième lieu, qu'en écartant le moyen tiré de la méconnaissance du principe du parallélisme des formes, ils ont entaché leur jugement d'une erreur de droit ;

- il renvoie, s'agissant du bien-fondé du jugement, aux moyens invoqués devant le tribunal administratif.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 30 juin 2021.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, a été mis en demeure de produire des observations en défense, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, par un courrier du 30 août 2022.

Par une ordonnance du 26 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 octobre 2023.

En réponse à la demande de la cour du 28 novembre 2023 formulée en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le garde des sceaux, ministre de la justice a produit le 30 novembre 2023 la décision du 1er avril 2019 de la chef d'établissement de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis portant délégation permanente de signature.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, a produit un mémoire en défense qui, enregistré le 2 février 2024, après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;

- la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire ;

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Troalen ;

- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement du 12 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2019 par laquelle la directrice du département des politiques partenariales de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis a mis fin à son autorisation d'accès à l'établissement en qualité d'écrivain public.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " Aux termes de l'article 1er du décret du 18 novembre 2020 : " Jusqu'à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 susvisé, prorogé dans les conditions prévues par l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, il peut être dérogé aux dispositions réglementaires applicables aux juridictions administratives dans les conditions prévues par les articles 2 à 7. " Aux termes de l'article 5 de ce décret : " Par dérogation aux articles R. 741-7 à R. 741-9 du code de justice administrative, la minute de la décision peut être signée uniquement par le président de la formation de jugement. " Aux termes de l'article 1er de la loi du 14 novembre 2020, dans sa rédaction issue de la loi du 15 février 2021 : " L'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire est prorogé jusqu'au 1er juin 2021 inclus ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par la présidente de la formation de jugement, conformément aux dispositions précitées de l'article 5 du décret du 18 novembre 2020 alors en vigueur. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à M. B... ne comporte pas cette signature est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

4. En deuxième lieu, si M. B... soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit ainsi que des erreurs manifeste d'appréciation, de telles circonstances, qui sont seulement susceptibles d'affecter le bien-fondé du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.

Sur la légalité de la décision attaquée :

5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ".

6. Par la décision du 8 avril 2019, la directrice du département des politiques partenariales de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis a informé M. B..., qui bénéficiait d'une autorisation d'accès à cet établissement en qualité d'écrivain public, qu'il n'était " actuellement plus autorisé à [y] entrer ". Cette décision, qui met ainsi fin pour l'avenir à l'autorisation d'accès à l'établissement dont bénéficiait l'intéressé, constitue un refus d'autorisation qui devait être motivé en application des dispositions précitées du 7° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. La décision du 8 avril 2019, prise au motif qu'en raison de sa profession de journaliste, M. B... doit bénéficier d'une autorisation spéciale de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris, bien qu'elle fasse référence à " la convention signée entre le secours catholique et la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis ", ne comporte aucune mention des textes applicables qui fondent une telle décision. M. B... est donc fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.

7. Il résulte de ce tout qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2019, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêt, qui annule la décision abrogeant l'autorisation d'accès dont bénéficiait M. B..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution.

Sur les frais liés à l'instance :

9. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 juin 2021. Il n'allègue pas avoir exposé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge par l'Etat à ce titre. D'autre, part, l'avocat de M. B... n'a pas demandé que lui soit versée la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 1 000 euros, correspondant à la part des frais laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du 8 avril 2019 mettant fin à l'autorisation d'accès à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis de M. B... en qualité d'écrivain public est annulée.

Article 2 : Le jugement n°1903798 du 12 avril 2021 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre

Mme Dorion, présidente-assesseure,

Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.

La rapporteure,

E. TROALENLa présidente,

F. VERSOLLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

No 22VE00850


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00850
Date de la décision : 27/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

01-03-01-02-01-01-06 Actes législatifs et administratifs. - Validité des actes administratifs - Forme et procédure. - Questions générales. - Motivation. - Motivation obligatoire. - Motivation obligatoire en vertu des articles 1 et 2 de la loi du 11 juillet 1979. - Décision refusant une autorisation.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Elise TROALEN
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : PINTO

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-27;22ve00850 ?
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