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09/04/2024 | FRANCE | N°22VE00467

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 09 avril 2024, 22VE00467


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée (SAS) Locagrues Locat Mater a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016.



Par un jugement n° 1906926 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une req

uête enregistrée le 2 mars 2022, la SAS Locagrues Locat Mater, représentée par Me Dorascenzi, avocat, demande à la cour :


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Locagrues Locat Mater a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016.

Par un jugement n° 1906926 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, la SAS Locagrues Locat Mater, représentée par Me Dorascenzi, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le I l'article 275 du code général des impôts, pris en application de l'article 164 de la 6ème directive 2006/112 CE du 28 novembre 2006, et adopté sans consultation préalable du comité consultatif de la taxe sur la valeur ajoutée, n'est pas conforme au droit européen ; ces dispositions ne lui sont dès lors pas opposables.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir que le moyen de la requête est inopérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dorion,

- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Locagrues Locat Mater, qui exerce une activité de négoce et de location de grues de chantier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité concernant ses déclarations fiscales du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a notamment remis en cause la vente en franchise de taxe sur la valeur ajoutée de trois grues destinées à être exportées en Australie, en Ecosse et en Corée du Sud. Elle relève appel du jugement du 6 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui en ont résulté.

2. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. " Aux termes de l'article 269 du même code : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; / (...) / 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 (...) lors de la réalisation du fait générateur ; / (...) ". Aux termes du 1 de l'article 283 de ce code : " La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 275 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu. " Le I de l'article 275 dispose que : " Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à une livraison à l'exportation (...). / Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, les intéressés doivent (...) adresser à leurs fournisseurs (...) une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison mentionnée au premier alinéa (...). Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination qui a motivé la franchise (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions, prises pour la mise en œuvre de la faculté ouverte par le 2 de l'article 16 de la directive du 17 mai 1977, devenu le 1 de l'article 164 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, que le bénéfice de la franchise de taxe qu'elles instituent au profit des livraisons de biens destinés à l'exportation est subordonné à la détention par les assujettis concernés, préalablement à la livraison, d'une attestation de l'exportateur, visée par l'administration fiscale, établissant la vocation des biens à être exportés. Le fournisseur qui n'a pas exporté lui-même les marchandises et n'a pas respecté les conditions de forme auxquelles est subordonnée la faculté de vendre en franchise de taxe, en est redevable, même si les marchandises livrées ont été effectivement exportées.

4. Il est constant que, si la société Grues Technologies, située à Strasbourg, a acquis les trois grues en cause et les a exportées à destination de l'Australie, de l'Ecosse et de la Corée du Sud, elle n'a pas été autorisée à effectuer des achats en franchise de taxe et n'a pas obtenu d'attestation par affaire de la part de l'administration. Par suite, faute de disposer des attestations de l'exportateur requises par l'article 275 du code général des impôts, la SAS Locagrues Locat Mater n'était pas autorisée à facturer ces ventes en franchise de taxe. Pour contester ce motif, la société requérante ne soutient pas utilement que le régime suspensif de l'article 275 du code général des impôts, dont elle revendique le bénéfice, n'est pas conforme au droit européen en ce qu'il a été institué en violation de l'exigence procédurale de consultation préalable du comité consultatif de la taxe sur la valeur ajoutée. Il s'ensuit que son unique moyen repris en appel, qui n'est pas susceptible de conduire à la décharge de l'imposition en litige, est inopérant.

5. Il résulte de ce qui précède que la SAS Locagrues Locat Mater n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Locagrues Locat Mater est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Locagrues Locat Mater et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 avril 2024.

La rapporteure,

O. DORION La présidente,

F. VERSOL

La greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 22VE00467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00467
Date de la décision : 09/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : SARL DORASCENZI-FENART

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-09;22ve00467 ?
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