Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1901417 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars 2022 et 14 décembre 2023, Mme A..., représentée par Me Reillac, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la chambre sociale de la cour d'appel de Versailles ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont elle a fait l'objet s'est étendu à l'année 2016 en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
- les sommes réintégrées à son revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers relèvent de la catégorie des traitements et salaires, dès lors que ses relations avec la société PwC Support Services étaient caractérisées par l'existence d'un lien de subordination, comme en témoignent les circonstances qu'elle exerçait les mêmes missions pour le même client final que lorsqu'elle exerçait dans le cadre d'un contrat de travail avec la société SMG Finances, devenue la société PwC Support Services, qu'elle n'avait qu'un seul donneur d'ordre à savoir la société PwC Support Services, et que sa rémunération était calculée en fonction du temps passé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre 2022 et 20 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2024 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tar,
- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Après la vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, de la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Fincos Services, qui exerçait une activité d'assistance en conseil financier et dont Mme B... A... était présidente et actionnaire unique, et l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de l'intéressée, l'administration fiscale a réintégré au revenu imposable de Mme A..., au titre des années 2014 à 2016, les sommes facturées par la SASU Fincos Services à sa cliente, la société PricewaterhouseCoopers (PwC) Support Services, intégralement encaissées sur les comptes bancaires personnels de l'intéressée, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Mme A... relève appel du jugement n° 1901417 du 1er février 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de cette réintégration.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu (...) ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. ".
3. Mme A... soutient que l'administration fiscale a étendu à l'année 2016 l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont elle a fait l'objet au cours des années 2014 et 2015, alors que l'avis de vérification ne portait que sur les années 2014 et 2015 et qu'aucun autre avis de vérification ne lui a été envoyé annonçant la poursuite de cet examen au cours de l'année 2016, de telle sorte que cet examen, en tant qu'il couvre l'année 2016, s'est effectué en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales.
4. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale, pour réintégrer les sommes en litige dans les revenus imposables de Mme A... au titre de l'année 2016, s'est bornée à tirer, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, les conséquences des renseignements obtenus dans le cadre de la vérification de la comptabilité de la SAS Fincos Services et du droit de communication des relevés bancaires de Mme A..., qu'elle a obtenus dans le cadre de cette vérification de comptabilité, sans procéder à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de Mme A..., lequel implique un contrôle de cohérence globale entre l'ensemble des revenus déclarés par l'intéressée et sa situation de trésorerie, sa situation patrimoniale ou son train de vie. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
5. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". L'article 110 du même code dispose que : " Pour l'application du 1° du 1. De l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôts sur les sociétés. (...) ".
6. Mme A... soutient que les sommes qui ont été réintégrées comme des revenus distribués dans son revenu imposable au titre des années 2014, 2015 et 2016, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, avaient le caractère de traitements et salaires et ne pouvaient être imposées que dans cette catégorie. Elle se prévaut de ce qu'il existait un lien de subordination entre elle et la société PwC Support Services, dès lors qu'elle exerçait les mêmes missions pour le même client final que lorsqu'elle exerçait dans le cadre d'un contrat de travail avec la société SMG Finances, aux droits de laquelle est venue la société PwC Support Services, qu'elle n'avait qu'un seul donneur d'ordre, à savoir la société PwC Support Services, et que sa rémunération était calculée en fonction du temps passé.
7. Il est constant que la SASU Fincos Services, dont Mme A... était présidente et actionnaire unique, a conclu un contrat de sous-traitance avec la société PwC Support Services et facturait à cette dernière les services rendus par Mme A... en exécution de ce contrat, en indiquant les montants de taxe sur la valeur ajoutée correspondants. Si la requérante se prévaut de ce qu'elle a été antérieurement liée à la société SMG Finances, par un contrat de travail signé le 7 janvier 2013 et ayant pris fin en septembre 2013, qu'elle a sollicité auprès de la société PwC Support Services de se voir reconnaître la qualité de salariée, ainsi que de la circonstance qu'elle a demandé devant les juridictions judiciaires la requalification de sa relation avec cette société en contrat de travail, demande d'ailleurs rejetée par la chambre sociale de la Cour d'appel de Versailles, par un arrêt du 8 février 2024, enfin que le montant facturé par la SASU Fincos Services était calculé en fonction du temps passé sur les missions qui lui étaient confiées, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'elle se trouvait en situation de subordination par rapport à la société PwC Support Services. Elle n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a imposé les sommes en litige, encaissées sur ses comptes bancaires personnels, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
8. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / (...) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. / (...) ".
9. Mme A... n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des énonciations de la doctrine référencée 5 F-1111 n° 1 du 10 février 1999 et des paragraphes n° 1 et 10, et n° 20 et 50 de la documentation administrative respectivement référencée BOI-RSA-CHAMP-10-10 et BOI-RSA-CHAMP-10-10-10, du 12 septembre 2012, dès lors que la cause du rehaussement poursuivi par l'administration fiscale n'est pas l'interprétation de bonne foi du texte fiscal par Mme A..., qui n'a pas déclaré les sommes dont il s'agit et n'a donc pas davantage fait application de l'interprétation qu'elle souhaite opposer à l'administration fiscale.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Dorion, présidente assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 avril 2024.
Le rapporteur,
G. TARLa présidente,
F. VERSOL La greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 22VE00723