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07/05/2024 | FRANCE | N°23VE00538

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 07 mai 2024, 23VE00538


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... D... et Mme E... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés du 18 février 2022, par lesquels le préfet des Yvelines a rejeté leurs demandes de titres de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.



Par un jugement n° 2206506, 2206509 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes.



Procédure

devant la cour :



I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2023 et le 25 mars 2024, s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... et Mme E... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés du 18 février 2022, par lesquels le préfet des Yvelines a rejeté leurs demandes de titres de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2206506, 2206509 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2023 et le 25 mars 2024, sous le n° 23VE00538, M. D..., représenté par Me Meriau, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 février 2022 le concernant ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens invoqués par l'appelant sont infondés.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2023 et le 25 mars 2024, sous le n° 23VE00539, Mme D..., représentée par Me Meriau, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 février 2022 la concernant ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens invoqués par l'appelante sont infondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Troalen a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 23VE00538 et 23VE00539 présentées par M. C... D... et par Mme E... épouse D... qui ont demandé leur admission au séjour en se prévalant de leur situation commune de parents d'un enfant pris médicalement en charge en France, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, les arrêtés attaqués comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Yvelines s'est fondé pour rejeter les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme D... et les obliger à quitter le territoire français. Par suite, ces arrêtés sont suffisamment motivés.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. (...) / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. /Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ".

4. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis le 1er février 2022 un avis concernant l'état de santé de l'enfant A... et Mme D..., B..., qui précise que l'état de santé de cette enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que la fille A... et Mme D... est atteinte d'une encéphalopathie épileptique sévère, à l'origine d'un polyhandicap, qu'elle bénéficie à la date des arrêtés attaqués d'un suivi régulier dans un service de neurologie pédiatrique et qu'elle prenait un traitement pour l'épilepsie composé de trois médicaments (Fycompa, Vimpat, Gabapentine), complété en cas de crise convulsive prolongé par un autre médicament (Buccolam), ainsi qu'un traitement contre la constipation (Forlax) et contre le reflux gastro-oesophagien (Inexium). Si les intéressés soutiennent que ni ces médicaments ni, le cas échéant, leur générique ne sont commercialisés en Géorgie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un traitement adapté à la pathologie de l'enfant ne pourrait être mis en place dans ce pays et qu'il n'y existerait notamment pas de traitement médicamenteux contre l'épilepsie destiné aux enfants. S'ils soutiennent en outre qu'eu égard à l'offre de soins disponible dans ce pays et à son système d'assurance maladie, leur fille ne pourrait bénéficier d'un accès effectif aux structures hospitalières et aux médicaments rendus nécessaires par son état de santé, les rapports concernant la situation générale du système de santé géorgien qu'ils produisent ne sauraient suffire à en justifier. Dans ces conditions, en estimant que la fille A... et Mme D... pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet des Yvelines n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, en tout état de cause, celles alors applicables du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la prise en charge de la pathologie de la fille A... et Mme D... ne pourrait se poursuivre en Géorgie, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués auraient été pris en méconnaissance de l'intérêt supérieur de leur fille et méconnaîtraient ainsi les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

6. En quatrième lieu, M. et Mme D... soutiennent être présents en France depuis le mois de septembre 2019. M. D... travaille en tant qu'ouvrier du bâtiment depuis le mois de décembre 2020. Le couple a une autre fille, âgée de 13 ans à la date de l'arrêté attaqué et scolarisée au collège, et B... bénéficie en France d'une prise en charge par un service d'éducation spécialisée, de soins et d'aide à domicile. Toutefois, eu égard à la durée de leur séjour en France, et à la possibilité de prise en charge médicale de leur fille dans leur pays d'origine, les arrêtés attaqués ne peuvent être regardés comme étant entachés d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ces mesures sur leur situation personnelle.

7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à trente jours le délai imparti aux intéressés pour exécuter spontanément les mesures d'éloignement prises à leur encontre, le préfet des Yvelines ait commis une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de leurs requêtes, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 22VE00538 et 22VE00539 A... et Mme D... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et Mme E... épouse D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2014.

La rapporteure,

E. TROALEN La présidente,

F. VERSOLLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 23VE00538...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00538
Date de la décision : 07/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Elise TROALEN
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : MERIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-07;23ve00538 ?
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